Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 avr. 2022, n° 21/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00930 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00930 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3Z2
Décision déférée à la Cour :
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2021 DU PRESIDENT DE CHAMBRE DE LA 2E CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER -N° RG 20/2633
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
Intimée dans N° RG 20/2633 (Fond) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital variable agrée en tant qu’établissement de crédit, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 492 826 417, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège social
[…]
MAURIN
[…]
Représentée par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE,
avocat postulant non plaidant
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
Appelante dans N° RG 20/2633 (Fond) :
S.C.I. FERSACE,
société civile au capital de 10 000 euros, inscrite au RCS de CARCASSONNE sous le n°489 328 765, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant au siège social
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C a r o l e G O U R L I N d e l a S E L A R L C A R O L E GOURLIN-ABDELDJELIL, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Par acte en date du 30 mai 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (ci-après la Caisse régionale) a fait délivrer un commandement de payer à l’encontre de la SCI FERSACE.
Par jugement rendu le 16 juin 2020, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment ordonné la prorogation des effets du commandement de payer pour un délai de deux ans.
Appel a été interjeté de ce jugement par la SCI FERSACE par déclaration en date du 1er juillet 2020.
Après avis préalablement notifié aux parties, le président de la chambre a prononcé, par ordonnance rendue le 28 janvier 2021, l’irrecevabilité des conclusions d’intimée remises le 8 janvier 2021.
Par requête en date du 11 février 2021, la Caisse régionale a formé un déféré et demandait la réformation de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mars 2021, la SCI FERSACE entend voir débouter la Caisse régionale de l’ensemble de ses demandes, ainsi confirmer l’ordonnance déférée et ce faisant, prononcer l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 8 janvier 2021 par la Caisse régionale. La SCI FERSACE sollicite également la condamnation de la Caisse régionale à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre règlement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions,elle fait principalement valoir notamment que l’intimé disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour déposer ses conclusions.
Elle affirme que l’intimée ayant constitué avocat avant la fixation de l’affaire à bref délai, et au regard de la jurisprudence constante à ce titre, la notification de la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai à l’avocat n’était pas prescrite à peine de caducité.
La Caisse régionale n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience du 3 mars 2022, aucune des parties n’était représentée par son conseil.
Par message communiqué par RPVA après l’audience du 3 mars 2022, le conseil de la SCI FERSACE a fait état d’une erreur d’agenda.
MOTIFS DE LA DECISION
Me Gérard BOUISSINET-SERRES de la SCP BOUISSINET-SERRES n’a pas déposé de conclusions et n’était pas présent et ne s’était pas fait substituer à l’audience du 3 mars 2022.
Me Carole GOURDIN a déposé des conclusions mais n’était pas présente.
La Cour n’ayant pas été informée d’une éventuelle cause d’empêchement, par application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, faute de diligences de la part du demandeur au déféré, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate l’absence des conseils des parties à l’audience du 3 mars 2022.
Prononce la radiation de l’affaire enregistrée au greffe sous le numéro 21/930.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ES 1. X Y Z A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Région ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Forfait ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Commission permanente ·
- Part
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Coq ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Conseil d'etat ·
- Renonciation ·
- Usage abusif ·
- Ville ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Pourvoi ·
- Forfait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Mentions ·
- Espace économique européen ·
- Système ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Cheptel ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Pesticide ·
- Produit phytosanitaire ·
- Insecticide ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision juridictionnelle
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Droit d'alerte ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Objectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Reclassement ·
- Illégalité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur de droit ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Pourvoi ·
- Action sociale ·
- Union européenne ·
- Dénaturation
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Droit d'enregistrement ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Secrétaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Durée ·
- Tourisme ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Convention collective nationale ·
- Non-renouvellement ·
- Indemnité
- Douanes ·
- Fret ·
- Vol ·
- Droit d'accise ·
- Force majeure ·
- Entrepôt ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Tabac ·
- Procédures fiscales
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Vérification de comptabilité ·
- Comptable ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.