Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 oct. 2025, n° 505018 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505018.20251023 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société UAB Autokaravanas a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a prononcé à son encontre une interdiction de cabotage sur le territoire national à compter du 1er mars 2025, pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2501565, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 23 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société UAB Autokaravanas demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société UAB Autokaravanas ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société UAB Autokaravanas soutient que :
- la procédure est irrégulière, faute pour le juge des référés du tribunal administratif de Dijon d’avoir fait droit à sa demande tendant au report de l’audience ou de la clôture de l’instruction ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit, dénaturé les faits et insuffisamment motivé sa décision en retenant que la condition d’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux n’était pas satisfaite.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société UAB Autokaravanas n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société UAB Autokaravanas. Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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