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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 25 févr. 2025, n° 495462 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 25 avril 2024, N° 23LY00213 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495462.20250225 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | et d'industrie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation et, d’autre part, de condamner la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble à lui verser la somme de 148 397,34 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par la situation statutaire irrégulière dans laquelle elle a été maintenue de 1994 à 2013 et la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 89 789,34 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par la même situation à compter de 2014. Par un jugement n°s 2003370, 2006592 du 8 novembre 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23LY00213 du 25 avril 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble et de la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements consulaires ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 6231-2 du code du travail ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en retenant que l’emploi qu’elle a occupé présentait un caractère temporaire ;
— insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits de l’espèce ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier, en jugeant qu’il n’apparaissait pas que cet emploi ne pouvait pas faire l’objet d’un recrutement en qualité de vacataire sur le fondement de l’article 49-5 du statut du personnel ;
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ;
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 ;
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en rejetant ses conclusions indemnitaires au motif que la décision refusant de régulariser sa situation était légale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble et à la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes.
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