Rejet 18 avril 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 505373 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 avril 2025, N° 2306861 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505373.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée La Renardière, la société civile immobilière La Chapelle du Bérouze, la société civile immobilière Le Bérouze A…, Mme C… A… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le maire de Samoëns (Haute-Savoie) a délivré à la société civile de construction vente CPAA Samoëns Forestiers un permis de construire sept bâtiments à usage d’habitation en collectif comprenant quatre-vingt-sept appartements ainsi qu’un local collectif, valant division, après démolition de trois bâtiments à usage d’habitation, d’autre part, l’arrêté du 26 janvier 2024 du maire de Samoëns accordant un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2306861 du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 22 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société La Renardière, la société La Chapelle du Bérouze, la société Le Bérouze A…, Mme C… A… et Mme B… A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Samoëns et de la société CPAA Samoëns Forestiers la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de la société La Renardière et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elles attaquent, la société La Renardière et autres soutiennent que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux voies en impasse ne concernaient que les voies nouvelles et n’étaient donc pas applicables à l’espèce ;
- il s’est mépris sur la portée de leurs écritures et a entaché son jugement d’une insuffisance de motivation en se bornant à juger que la circonstance que les balcons sont soutenus par des poutraisons ne saurait empêcher l’application de la règle Ub 7, sans répondre ce faisant au moyen, qui était opérant, par lequel elles soutenaient que la règle Ub 7 n’était pas applicable du fait de la possibilité de fermer les balcons, ceux-ci étant soutenus par des poutraisons.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société La Renardière et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée La Renardière, représentante unique désignée, pour l’ensemble des requérantes.
Copie en sera adressée à la société civile de construction vente CPAA Samoëns Forestiers et à la commune de Samoëns.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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