Infirmation partielle 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 janv. 2022, n° 20/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00004 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 23 septembre 2019, N° 11-1700078 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/00004 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IL2A
[…]
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 JANVIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-1700078
Tribunal d’instance de Rouen du 23 Septembre 2019
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à BARENTIN
[…]
[…]
représenté et assisté par Me D DETTORI, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Yves MAHIU de la Selarl DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me François MUTA
Sarl SEINE NAUTIC
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 septembre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme F G,
DEBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 janvier 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme G, greffier.
*
* *
Le 14 avril 2016, M. D Y a fait l’acquisition auprès de M. B X d’un jet ski d’occasion, Vertigo immatriculé D59318 pour un prix de 5 200 euros.
Par acte du 16 mars 2017, invoquant des vices concernant le moteur annoncé de façon erronée comme neuf, il a fait assigner M. X en résolution de la vente, restitution du prix et indemnisation. Par acte du 21 septembre 2017, M. X a fait assigner la Sarl Seine Nautic afn de la voir déclarée responsable et à défaut de voir M. Y débouté de ses demandes.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2019 rectifié par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal d’instance de Rouen a :
- prononcé la résolution de la vente du jet ski du 14 avril 2016 conclue entre M. X et M. Y,
- ordonné la restitution du jet ski à M. X,
- ordonné la restitution du prix à hauteur de 5 200 euros par M. X,
- condamné M. X à payer à M. Y la somme de 489,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices,
- condamné M. Y à payer à M. X d’une part, la Sarl Seine Nautic d’autre part, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. X aux dépens de l’instance.
Par deux déclarations reçues au greffe le 20 décembre 2019, les dossiers ayant été joints par ordonnance du président de chambre le 13 janvier 2020, M. B X a formé appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2020, M. B X demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 1231-1 du code civil, de réformer le jugement entrepris et de le mettre hors de cause,
- subsidiairement de dire et juger que la vente du jet ski en date du 14 avril 2016 n’est entachée d’aucun vice et qu’il ne peut être tenu responsable,
- en tout état de cause, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner
à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. X fait valoir que le jet ski a été mis en circulation en 2007, qu’il l’a acquis en 2013 alors que ce matériel a toujours été entretenu par la société Seine Nautic qui a notamment changé la culasse au moment de l’acquisition, qu’il n’a pratiquement pas utilisé le jet ski avant de le vendre et a été attentif à son entretien. Il reprend les termes de l’annonce diffusée sur le site Le bon coin et fait valoir sa loyauté dans le cadre de la vente. Il précise qu’il n’a aucune compétence technique, que l’expert a mis en cause les travaux d’entretien et de réparation du jet ski effectué par la société Seine Nautic qui doit en répondre. Subsidiairement il conteste l’argumentation de l’acquéreur qui agit sur le fondement de l’article 1641 du code civil en soulignant qu’il n’était pas avisé de difficultés, malfaçons ou inexécution lors de la vente du jet ski et qu’en conséquence, il ne peut être débiteur de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2020, M. D Y demande à la cour de confirmer la décision en ce qu’elle a prononcé la résolution de la vente du jet ski du 14 avril 2016, ordonné la restitution du prix à hauteur de 5 200 euros et condamné M. X à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, mais la réformer pour le surplus et de :
- condamner M. X à lui payer la somme de 2 795,84 euros TTC correspondant au prix d’achat du véhicule et aux préjudices annexes avec intérêts de droit à compter du jour de la première mise en demeure du 15 décembre 2016,
- dire et juger que M. X devra prendre possession de son engin dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé la siginification de la décision,
y ajoutant,
- condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il expose qu’alors qu’il a acheté le jet ski le 14 avril 2016, avec l’argument d’un moteur neuf annoncé par le vendeur, il a supporté des problèmes techniques dès les premiers usages et a signalé le défaut de fonctionnement de l’engin, son défaut de puissance dès le courriel du 20 avril 2016 ; qu’il a réitéré ses réclamations par lettre recommandée du 2 mai 2016 avec demande de prise en charge des frais réalisés sur le jet ski, en vain ; qu’en conséquence, son assureur a mis en oeuvre une expertise amiable et contradictoire de l’engin confirmant sa défectuosité, l’absence de moteur neuf et l’insuffisance des réparations réalisées par la société Seine Nautic , que les conclusions sur l’état de l’engin sont également visées par l’expert de l’assureur de la société Seine Nautic. Il détaille les postes correspondant à l’indemnisation sollicitée.
Il se prévaut de la connaissance qu’avait le vendeur des vices cachés de l’engin, de sa mauvaise foi ; qu’il a fait un usage normal du jet ski de sorte que le vendeur ne peut que répondre des conditions de la vente et en supporter la résolution, assurer le paiement de l’indemnisation réclamée.
Par conclusions notifiées le 9 avril 2020, la Sarl Seine Nautic demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 anciens du code civil, 1231-1 du même code de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence de débouter M. X de ses demandes à son encontre, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle conteste sa responsabilité, l’existence d’un vice caché et des défaillances qui lui seraient imputables alors que les conclusions de l’expert de M. Y ne sont pas fiables alors que le moteur était démonté par un professionnel avant expertise amiable et que les interventions de la société Seine Nautic dataient pour certaines de plus de cinq ans avant la vente litigieuse ; qu’en 2011, elle a effectivement remplacer l’intégralité du moteur livré par la société Bombardier sans aucune intervention nécessaire sur la culasse dudit moteur ; que M. X a annoncé l’existence d’un moteur neuf lors de la publication en vue de la vente et ne peut dans ce contexte venir chercher la responsabilité de la société chargé de l’entretien du matériel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2021 pour l’affaire être plaidée le 29 septembre 2021.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le 14 avril 2016, M. X a vendu à M. Y un jet ski, acheté selon ses dires en 2013, en 2011 selon le rapport de l’expert mandaté par son assureur du 6 juillet 2016.
Par courriel du 20 avril 2016, M. Y décrit des dysfonctionnements : un liquide de refroidissement quasiment au minimum, un niveau d’huile au-delà du maximum imposant un pompage, un bruit au niveau de la turbine, un manque de puissance qu’il relie aux éléments précédemment énoncés. Il avise le vendeur du démontage du corps de l’engin pour vérifier ces points sans réaction pour autant de M. X.
Dès le 2 mai 2016, M. Y invoque au titre des défauts constatés (un roulement plus joint spi de la turbine HS et une bague de compresseur HS) et les dispositions de l’article 1641 du code civil sans provoquer une initiative de M. X.
M. X, convoqué à la première réunion d’expertise à ce stade contradictoire, du 23 juin 2016 ne comparaît pas. Seul l’expert de la société d’assurance M. Z est présent.
L’expert constate certes le démontage antérieur de l’engin, des pièces déposées telles que le compresseur et la durit d’admission et une pièce remplacée, le roulement de turbine, fait susceptible de faire obstacle à certaines constations objectives mais procède selon les notes prises à cette date :
- à la dépose du clapet du reniflard et relève entre autres anomalies la destruction de la flasque interne du reniflard,
- la détérioration quasi-totale des ailettes de clapet de reniflard,
- à la dépose du couvre culasse pour y trouver la flasque détruite.
Ces défectuosités ont une incidence manifeste sur le fonctionnement du moteur, la circulation de l’huile de façon concordante avec les manifestations des vices telles que décrites par M. Y dès le 20 avril 2016.
Il préconise le démontage du moteur pour pratiquer son contrôle moyennant un coût important mais ces premiers défauts constatés expliquent la panne de l’engin dès avril 2016 et la nécessité d’une intervention technique lourde.
C’est ainsi à juste titre qu’en reprenant les différents éléments techniques convergents quant aux désordres exposés et préexistants à la vente, d’une part par l’expert de la société d’assurance de M. Y dans son rapport du 16 novembre 2016, et d’autre part par l’expert de la société d’assurance de M. X du 6 juillet 2016, le premier juge a fait application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil pour prononcer la résolution de la vente, la restitution du matériel et celle du prix.
Le jugement sera confirmé sur ces chefs.
M. Y sollicite le prononcé d’une astreinte à l’encontre de M. X concernant la reprise du jet ski. Compte tenu des silences opposés à M. Y après la vente du bien et des délais de procédure, il est opportun de favoriser une exécution rapide de la présente décision dans les conditions indiquées au dispositif.
Sur les dommages et intérêts dus par M. X
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
M. Y produit le courriel de l’éditeur de l’annonce, Le bon coin reprenant les termes de la publication en vue de la vente et visant expressément : 'excellent état… Moteur ROTAX ( neuf) 30 heures Batterie neuve …'.
Alors qu’il a possédé l’engin pendant plus ou moins trois années, M. X ne produit aucun élément sur l’acquisition, le remplacement du moteur initial par du matériel neuf et plus largement sur l’entretien de l’engin lui permettant de confirmer les affirmations publiées. Les informations données lors de la vente sont même contredites par le dossier des parties adverses:
- la société Seine Nautic produit la facture d’achat d’un moteur en 2011 qui ne pouvait dès lors être neuf en 2016, s’il s’agit bien du moteur posé sur l’engin et sans que son ancienneté soit vérifiée, la société Seine Nautic évoquant un 'échange standard’ dans ses conclusions, soit un matériel reconditionné,
- si l’analyse de l’imputation des dysfonctionnements du moteur par l’expert amiable est discutée et notamment dans son caractère contradictoire, la constatation purement matérielle de l’absence de numéro d’identification du moteur, qui n’apparaît pas davantage comme telle sur la facture susvisée, et de son état corrobore l’affirmation d’un moteur non conforme aux termes de l’annonce.
Il ressort de ces éléments que nonobstant un entretien pratiqué le 8 avril 2016, et compte tenu de la révélation très rapide des dysfonctionnements survenus au cours des 15 jours suivant l’achat, M. X a vendu un jet ski présentant des vices cachés expliquant la rupture presque sans délai de différentes pièces mécaniques qui ne se serait produite si comme il l’a affirmé le moteur avait été neuf.
Ayant acquis un matériel d’occasion dont il a disposé durant plusieurs années, il n’ignorait pas l’état très relatif de l’engin pourtant présenté comme étant en excellent état lors de la vente.
M. X doit dès lors supporter l’indemnisation des préjudices subis par M. Y.
Le premier juge n’a retenu au titre de l’indemnisation que la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance et de 89,42 euros correspondant à la facture d’hivernage.
M. Y H en outre ses demandes initiales en cause d’appel comme suit :
- le remboursement de la vignette soit 112 euros,
- le remboursement des frais d’assurance soit 338,40 euros,
- l’indemnité de perte de jouissance à hauteur de 2 000 euros,
- le remboursement des frais de déplacement pour l’expertise soit 186,60 euros,
- la facture d’essence de 69,42 euros.
Il ne justifie pas de ces dépenses par la production de pièces et sera débouté de ses prétentions comme l’a décidé le premier juge.
L’indemnité de perte de jouissance peut toutefois être évaluée à une somme plus importante au regard de la brièveté de l’usage du bien, en panne dans les jours suivants l’achat et dès lors fin avril et durant les années suivantes en raison des expertises et de la procédure. Elle sera fixée à la somme de 30 euros durant cinq ans soit 1 800 euros.
L’indemnisation est portée à la somme de 1 800 + 89,42 euros soit 1 889,42 euros.
Sur la responsabilité de la société Seine Nautic
En cause d’appel, M. X fonde son action en responsabilité sur l’article 1231-1 du code civil applicable à compter du 1er octobre 2016.
L’article 1147 du code civil applicable avant le 1er octobre 2016 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le premier juge a retenu que les éléments produits ne suffisaient pas à caractériser les manquements allégués.
L’expert sollicité par l’assureur de M. Y, M. A, indique dans son rapport du 16 novembre 2016, que les opérations d’expertise ne peuvent se poursuivre afin de déterminer l’origine exacte des défectuosités en l’absence de factures, d’éléments sur la prise en charge du jet ski.
La société Seine Nautic n’a produit ou établi qu’une facture d’achat d’un moteur en 2011 et une facture d’entretien du 8 avril 2016.
M. X ne communique aucune pièce supplémentaire de nature à établir le niveau d’intervention de la société, la nature des travaux réalisés sur le jet ski.
Le jugement l’ayant débouté de son action sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision entreprise n’appelle pas de critique de ces chefs.
M. X succombe à l’instance et en supportera les dépens.
L’équité commande sa condamnation, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à chacune des parties adverses la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du montant des dommages et intérêts accordés à M. D Y à hauteur de la somme de 489,42 euros,
Infirmant le jugement de ce chef,
Condamne M. B X à payer à M. D Y la somme de 1 889,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne M. B X à reprendre possession du jet ski vendu le 14 avril 2016, en l’état où il se trouve, dans le délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, acte qui devra préciser le lieu de stationnement du bien, et ce sous peine d’astreinte de 30 euros par jour, une fois passé le délai fixé et dans la limite de 90 jours,
Condamne M. B X à payer à M. D Y d’une part à la Sarl Seine Nautic d’autre part la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B X aux dépens.
Le greffier La présidente
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