Confirmation 12 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 12 févr. 2019, n° 15/02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/02272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 avril 2015, N° 13/00846 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 15/02272 – N° Portalis DBVM-V-B67-H7YM
N° Minute :
L.G
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP CONSOM’ACTES
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 FEVRIER 2019
Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/00846)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 16 avril 2015
suivant déclaration d’appel du 02 Juin 2015
APPELANTS :
Madame C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
[…]
Madame Z E veuve Y
née le […] à Lisbonne
de nationalité Française,
[…]
[…]
Monsieur F Y
né le […] à Grenoble
de nationalité Française,
[…]
[…]
Représentés par Me Christian BRASSEUR de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me M’BAREK, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE MAS DE CHAMP CAILLOUX situé […]
Représenté par son syndic en exercice GESPARC IMMO, 6 cours Berriat,
[…]
Représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2018, M. Laurent GRAVA, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport d’audience et M. Frédéric BLANC, Conseiller, assistés de Mme Morgane MATHERON, Greffier, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 8 février 2013, Mme C X et les consorts Z et F Y ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Mas de Champ Cailloux » pour voir annuler l’assemblée générale du 17 décembre 2012.
Subsidiairement, ils sollicitaient l’annulation de la résolution n° 12 votée par cette assemblée et ainsi rédigée « décide d’effectuer les travaux suivants : installation d’un portique à l’entrée des parkings de la copropriété limitant le gabarit des véhicules devant accéder aux places de stationnement ».
Par jugement contradictoire en date du 16 avril 2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
Rejeté les demandes de Mme X et des consorts Y ;
Les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Mas de Champ Cailloux » la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;
Condamné les demandeurs aux dépens avec application au pro’t de la SELARL Dubois Gumuschian Roguet, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme C D épouse X, Mme Z E veuve Y et M. F Y ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 30 août 2017, Mme C D épouse X, Mme Z E veuve Y et M. F Y demandent à la cour de :
Dire et juger, les consorts Y et Mme X recevables et bien fondés en leur appel ;
Réformer le jugement entrepris ;
Prononcer l’annulation de la résolution n° 12, adoptée par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du Champ Cailloux le 17 décembre 2012 ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Champ Cailloux de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre des consorts Y et de Mme X ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Champ Cailloux à verser aux consorts Y et à Mme X, indivisément pris entre eux, la somme de 5 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Champ Cailloux aux entiers dépens ;
Dispenser les consorts Y et Mme X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et au paiement de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du syndicat des copropriétaires
Ils estiment qu’il y a eu violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dont ils rappellent les termes et ils précisent que le gabarit prévu doit limiter l’accès aux véhicules de moins d'1,90 m de haut alors qu’ils possèdent des campings-car d’une hauteur respective de 2,70 m et 2,90 m, mais d’une largeur inférieure à 2,50 m (permis B requis seulement).
Ils indiquent aussi que la longueur des parkings est de 5 m et que de nombreux véhicules dont la hauteur est inférieure à 1,90 m dépassent les 5 m de long et peuvent donc entrer et empiéter à l’avant ou à l’arrière.
Ils voient dans la mise en place d’un gabarit une rupture d’égalité avec d’autres copropriétaires et affirment que la mesure est discriminatoire pour les propriétaires de camping-cars.
Ils constatent donc un abus de majorité et ne sont pas convaincus par le fait que la traverse horizontale soit équipée d’un cadenas pour permettre notamment l’entrée des véhicules de secours et
pourquoi pas des camping-cars.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Mas de Champ Cailloux » demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 12 décembre 2012 ;
Débouter purement et simplement les requérants de leurs demandes, fins et conclusions ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le syndicat de sa demande d’indemnisation ;
Condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 2 000 € pour procédure abusive outre 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Gumuschian Roguet.
Il constate que:
— les appelants ont limité leur contestation à la jouissance des parties communes et à l’abus de majorité ;
— les places de parking ne sont pas calibrées pour recevoir des camping-cars et que le stationnement prolongé de tels véhicules gênerait les autres usagers ;
— les appelants se trompent sur la hauteur de véhicules qu’ils citent ;
— la longueur des camping-cars des appelants est de 6,20 m pour l’un et 6,50 m pour l’autre, démontrant ainsi un empiétement très important et non pas de quelques centimètres.
Il précise que la seule façon d’interdire l’accès aux véhicules trop longs est de limiter l’accès des parkings par une traverse placée en hauteur.
Quant à l’abus de majorité, il conclut à l’impropriété de ce moyen en ce que la mise en place du gabarit a justement pour but de permettre à tous les copropriétaires d’utiliser de façon égalitaire les places de parking sans être gênés par les véhicules dépassant de plus d’un mètre notamment.
Il estime enfin que l’attitude des appelants est abusive en ce qu’ils demandaient initialement l’annulation de toute l’assemblée générale alors que seule la résolution n° 12 était l’objet de leur contestation. Il précise que pour éviter le risque d’une annulation totale de l’assemblée générale et notamment d’une résolution importante concernant le choix d’un architecte pour un mur, il a dû reconvoquer une assemblée générale pour confirmer le projet de mur, ce qui a généré des frais supplémentaires qui n’auraient jamais dû exister.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants indiquent expressément qu’ils entendent limiter les débats à l’appréciation de la légalité de la résolution n° 12.
Ils invoquent un moyen pris en deux branches, à savoir qu’en leur interdisant, de fait, de stationner leurs camping-cars sur les emplacements communs de stationnement, le syndicat des copropriétaires est porté atteinte à leur droit de jouissance des parties communes prévu par l’article 9 de la loi du 10
juillet 1965 repris dans le règlement de copropriété, ce qui constitue alors un abus de majorité.
Sur la jouissance des parties communes
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précise « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
En l’espèce, le plan masse de l’immeuble fait ressortir que la surface des parkings communs est conçue pour recevoir des véhicules de dimensions maximales de 5 mètres de longueur et 2,5 mètres de largeur ce qui exclut les véhicules de plus grand gabarit.
Les photographies versées aux débats et les écritures mêmes des appelants démontrent que l’arrière de leurs camping-cars empiètent de facto de plus d’un mètre vingt sur les espaces verts de la copropriété, un tel empiétement n’étant pas conforme à la destination de ces parties communes.
Ainsi, il est établi que le stationnement dans ces parkings communs de véhicules de grand gabarit n’est conforme ni à la destination de ces parkings, ni à la destination des espaces verts de sorte que l’assemblée générale des copropriétaires a pu légitimement l’interdire par la mise en place d’un gabarit à l’entrée de la zone de parking.
Le moyen sera rejeté et le jugement sera confirmé.
Sur l’abus de majorité
La rupture d’égalité doit s’apprécier entre des copropriétaires placés dans la même situation, sans prendre en compte les particularités de chacun d’eux.
En l’espèce, aucun abus de majorité n’est établi puisque d’une part la résolution attaquée ne concerne pas spécifiquement les camping-cars des appelants mais tout véhicule de grand gabarit et d’autre part elle a pour objet d’assurer une égale jouissance de tous les copropriétaires de ces parkings conformément à leur destination.
De plus, il convient de signaler que l’entrée temporaire de véhicules de grand gabarit (ex : pompiers, travaux publics, déménagement) sur les parkings reste possible après ouverture de la barre supérieure cadenassée. À cet effet, des clés du cadenas sont à disposition auprès des membres du conseil syndical.
Le moyen sera donc rejeté et le jugement sera confirmé.
Sur le caractère partiellement abusif de la procédure
Les appelants ont demandé en première instance l’annulation complète de l’assemblée générale du 17 décembre 2012, alors qu’en réalité leur objectif n’était que la seule annulation de la résolution n° 12.
Or cette assemblée générale portait également sur le choix d’un architecte chargé de réaliser une étude relative à des travaux d’isolation et de ravalement faisant l’objet de subventions et qui imposaient le respect d’un échéancier précis.
Pour éviter toute difficulté dans l’hypothèse d’une annulation totale de l’assemblée générale, le syndic a convoqué une nouvelle assemblée générale pour confirmer le projet d’isolation et de ravalement le 15 avril 2013, ce qui a engendré des coûts supplémentaires pour la copropriété.
Le fait de n’avoir pas cantonné ab initio leur demande au seul point les intéressant, l’annulation de la seule résolution n° 12, point unique sur lequel ils maintiennent désormais leurs demandes en cause d’appel, les appelants ont commis une faute et sont à l’origine d’un surcoût financier pour la copropriété (convocation, notification, honoraires), surcoût qu’ils devront réparer.
Ils seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Mme C D épouse X, Mme Z E veuve Y et M. F Y, dont les prétentions d’appel sont rejetées, supporteront les dépens d’appel, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Mas de Champ Cailloux » les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Aucune condamnation ne sera prononcée à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum C D épouse X, Mme Z E veuve Y et M. F Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Mas de Champ Cailloux » somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum C D épouse X, Mme Z E veuve Y et M. F Y dépens, application, au profit des avocats en ayant fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent GRAVA, conseiller faisant fonction de Président et par le Greffier Morgane MATHERON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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