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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 15 oct. 2025, n° 499528 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 9 octobre 2024, N° 24TL02048 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499528.20251015 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Mme A… C…, épouse B… a demandé au même tribunal administratif d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne a abrogé l’autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement nos 2306218, 2306219 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.
Par une ordonnance n° 24TL02048 du 9 octobre 2024, le président de la première chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. et Mme B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. et Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme B… soutiennent que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse :
- l’a insuffisamment motivée et a dénaturé les pièces du dossier en ne tenant compte, pour considérer que les documents qu’ils avaient produits n’étaient pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon laquelle M. B… pourrait effectivement bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié, que de deux certificats médicaux émanant de médecins algériens sur les cinq qu’ils avaient produits ;
- a commis une erreur de droit en se contentant de vérifier si le traitement indispensable à l’état de santé de M. B… était disponible en Algérie sans rechercher si l’intéressé pourrait effectivement en bénéficier ;
- a dénaturé les deux certificats de médecins algériens sur lesquels il a fondé son appréciation dès lors qu’ils constataient l’impossibilité de pratiquer en Algérie une chirurgie bariatrique ;
- a insuffisamment motivé sa décision, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant qu’un traitement médicamenteux non disponible en Algérie ne serait pas indispensable à la perte de poids de M. B… et que cette perte de poids nécessaire à la réalisation de la chirurgie bariatrique pouvait se poursuivre en Algérie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… B… et à Mme A… C…, épouse B….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 15 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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