Infirmation 9 mars 2022
Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 mars 2022, n° 18/03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03458 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2016, N° 12/16171 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 MARS 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03458 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/16171
APPELANTES
Madame A X
née le […] au Puy en Velay (Haute-Loire)
[…]
[…]
Madame C E F Y
née le […] à Saint-Mandé (94)
[…]
[…]
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Maître Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0775
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic le Cabinet BLANKENBERG
C/O CABINET BLANKENBERG
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant : Me Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme A X est propriétaire des lots 21 et 22 et Mme C Y est propriétaire du lot 23, dans l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, sis […].
Ces lots correspondent à des chambres situées au 5ème étage de l’immeuble.
Par acte du 5 novembre 2012, Mme X et Mme Y ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 17 juillet 2012.
Par acte du 27 mai 2013, elles l’ont fait assigner, aux fins de voir prononcer d’une part, la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013, subsidiairement, la nullité des résolution n°15 et n°16 de cette assemblée, et d’autre part, la nullité des résolutions n°5 et n°7 de l’assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2013.
Les deux instances ont été jointes le 22 février 2016.
Par jugement du 29 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- prononcé la nullité des résolutions n°5 et n°7 de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 3 janvier 2013,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mmes X et Y la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de 1'article 699 du code de procédure civile,
- dispensé Mmes X et Y de toute participation à la dépense communes des frais de
procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Mmes X et Y ont relevé appel de ce jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires, par déclaration remise au greffe le 12 février 2018 et par déclaration remise au greffe le 22 février 2018.
Par ordonnance sur incident du 20 février 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d’appel et a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de déclarer les appels irrecevables.
La procédure devant la cour a été clôturée le 24 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 17 mars 2021, par lesquelles Mmes X et Y, appelantes, invitent la cour, au visa des articles 9, 10-1, 14, 26, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 11, 13, 17, 26 et 64 du décret du 17 mars 1967 et 642 du code de procédure civile, à :
- les recevoir en leur appel partiel et les y dire bien fondées,
- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident et ce, en toutes les fins qu’il
comporte,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• prononcé la nullité des résolutions n°5 et n°7 de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 3 janvier 2013,
• condamné le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile, condamné le syndicat des copropriétaires en tous les dépens de première instance,• les a dispensées de toute participation à la dépense commune,•
- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
- annuler : l’assemblée générale du 17 juillet 2012, du 3 janvier 2013 et à tout le moins, les 15ème et 16ème résolutions de la dite assemblée,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser une somme complémentaire 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Vu les conclusions en date du 3 avril 2021, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
- déclarer Mmes X et Y irrecevables et à tout le moins mal fondées en leurs appels,
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- le recevoir en son appel incident,
- l’y déclarer bien fondé,
Et statuant à nouveau,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux appelantes, et les a dispensées de participer aux frais et honoraires de cette instance,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux 2/3 des entiers dépens de première instance et à l’intégralité de ceux d’appel, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Au préalable, il convient de préciser que dans le corps de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires précise qu’il ne conteste pas le jugement en ce qu’il a annulé les résolutions n°5 et 7 de l’assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2013 ;
Sur la recevabilité de la demande de nullité de l’assemblée générale du 17 juillet 2012
Mme X et Mme Y sollicitent de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 17 juillet 2012, au motif du non respect du délai de convocation prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 ;
Le syndicat des copropriétaires oppose en appel, sur le fondement de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, que les appelantes sont irrecevables à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 17 juillet 2012, au motif qu’elles ont voté favorablement pour certaines résolutions ;
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 17 juillet 2012, 'Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa’ ;
Aux termes de l’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 17 juillet 2012, 'Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long’ ;
Est irrecevable la demande en annulation d’une assemblée générale, par le copropriétaire qui a été convoqué hors délai, dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises ;
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juillet 2012 que Mme X et Mme Y ont voté en faveur des résolutions 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 ;
Mme X et Mme Y ayant voté en faveur de certaines des résolutions de l’assemblée générale du 17 juillet 2012, leur demande en annulation de cette assemblée générale, sur le fondement du non respect du délai de convocation, est irrecevable ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme X et Mme Y de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 juillet 2012 et il y a lieu de déclarer irrecevable leur demande en annulation de cette assemblée générale ;
Sur la recevabilité de la demande de nullité de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013
Mme X et Mme Y sollicitent de prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013, d’une part au motif de l’absence d’établissement de l’ordre du jour en concertation avec le conseil syndical, conformément à l’article 26 du décret du 17 mars 1967 et d’autre part en appel, au motif de l’absence de mandat du cabinet CPCI pour convoquer l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013, son mandat de syndic étant annulé, en conséquence de l’annulation de l’assemblée générale du 17 juillet 2012 ;
Le syndicat des copropriétaires oppose en appel, sur le fondement de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, que les appelantes sont irrecevables à solliciter l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013, au motif qu’elles ont voté favorablement pour certaines résolutions ;
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013, 'Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa’ ;
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013 que Mme X et Mme Y ont voté en faveur des résolutions 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 ;
sur la recevabilité de la demande de nullité fondée sur l’absence d’établissement de l’ordre du• jour en concertation avec le conseil syndical
Aux termes de l’article 26 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013, '… L’ordre du jour de l’assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical’ ;
En l’espèce, Mme X et Mme Y ayant voté en faveur de certaines des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013, il convient de considérer que leur demande en annulation de cette assemblée générale, sur le fondement de l’absence d’établissement de l’ordre du jour en concertation avec le conseil syndical, est irrecevable ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mmes X et Y de leur demande de nullité fondée sur l’absence d’établissement de l’ordre du jour en concertation avec le conseil syndical et il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande ;
sur la recevabilité de la demande de nullité fondée sur la nullité du mandat du syndic•
Aux termes de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013, '… Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic’ ;
L’annulation d’une assemblée générale ayant désigné le syndic entraînera la nullité de toutes les assemblées convoquées par celui-ci, si une demande de nullité a été formée, pour chacune d’elles, dans le délai légal ;
En l’espèce, l’annulation d’une assemblée générale ayant désigné le syndic entrainant de facto la nullité de l’assemblée convoquée par celui-ci, sous condition que la demande de nullité ait été formée dans le délai légal, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, la demande de Mme X et de Mme Y de nullité de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013, sur le fondement de la nullité du mandat de syndic, est recevable, nonobstant le fait qu’elles ont voté en faveur de certaines résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013, car c’est la validité du mandat qui est en cause et non pas celle des décisions prises ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en appel du syndicat des copropriétaires de déclarer Mme X et Mme Y irrecevables en leur demande de nullité de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013, sur le fondement de la nullité du mandat de syndic ;
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013 fondée sur la nullité du mandat de syndic
Mme X et Mme Y sollicitent de prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013, au motif de l’absence de mandat du cabinet CPCI pour convoquer l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013, son mandat de syndic étant annulé, en conséquence de l’annulation de l’assemblée générale du 17 juillet 2012 ;
En l’espèce, Mme X et Mme Y étant déclarées irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 juillet 2012, et ne justifiant pas que le mandat du cabinet CPCI en qualité de syndic ait été annulé, le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutées de leur demande de nullité de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013 ;
Sur la demande de nullité des résolutions n°15 et 16 de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013 Mme X et Mme Y sollicitent de prononcer la nullité des résolutions n°15 et 16 ; concernant la résolution n°15, elles estiment que s’agissant de la privatisation d’une partie commune qui permettrait à l’ascenseur de l’immeuble qui s’arrête au 4ème étage de monter jusqu’au 5ème étage, elle aurait dû être votée à l’unanimité des voix en vertu de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; concernant les résolutions n°15 et 16, elles estiment que la vente de parties communes à un copropriétaire, sans que cette possibilité ait été offerte aux autres copropriétaires, est une décision qui méconnaît le principe d’égalité des droits des copropriétaires sur les parties communes fondé sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et qui n’a pas été prise dans l’intérêt collectif mais dans l’intérêt d’un seul copropriétaire ;
Le syndicat des copropriétaires oppose que la machinerie de l’ascenseur du 5ème étage est devenue inutile à la suite d’un changement d’ascenseur et que sa cession ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble ; il ajoute que les cessions ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires et que le prix de vente bénéficie à tous les copropriétaires ;
En l’espèce, la résolution n°15 de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013 précise :
'Décision sur la cession de la pièce 'machinerie ascenseur local poulie’ du 5ème étage au profit de M. Z selon le projet ci-joint.
Vote à la majorité de l’article 26 – charges générales
L’assemblée générale décide de vendre la pièce 'machinerie ascenseur local poulie’ située au 5ème étage pour un montant de 15.000 € et à laquelle partie commune, il est affecté un numéro de lot de copropriété avec les tantièmes, plus frais de géomètre, de modificatif du règlement de copropriété et d’acquisition (frais de notaire) à la charge de l’acquéreur (voir projet de modificatif du cabinet Bloy ci-joint) …
Se sont abstenus 0
A voté contre : X (10) Y Morel (4)
A voté pour 1021/1050èmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés’ ;
La résolution n°16 de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013 précise :
''Décision sur la cession de la cave créée au niveau du sous-sol à côté de la machinerie ascenseur au profit de M. Z selon le projet ci-joint.
Vote à la majorité de l’article 26 – charges générales
L’assemblée générale décide de vendre la cave nouvellement créée à côté de la machinerie ascenseur en sous-sol pour un montant de 3.000 € et à laquelle partie commune, il est affecté un numéro de lot de copropriété avec les tantièmes, plus frais de géomètre, de modificatif du règlement de copropriété et d’acquisition (frais de notaire) à la charge de l’acquéreur (voir projet de modificatif du cabinet Bloy ci-joint) …
Se sont abstenus 0
A voté contre : X (10) Y Morel (4)
A voté pour 1021/1050èmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés’ ;
sur la demande de nullité de la résolution n°15, fondée sur la violation des règles de majorité•
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, '… Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée …' ;
La décision d’assemblée générale prise en violation des règles de majorité qui sont des règles de fond peut donner lieu à un action en nullité de cette décision ;
Aux termes de l’article 26 de la même loi, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013, 'Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d
…
Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble’ ;
La décision d’aliéner des parties communes relève en principe de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix et par exception de l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, si cette aliénation porte atteinte à la destination de l’immeuble ;
En l’espèce, Mme X et Mme Y ne produisent pas le règlement de copropriété ni le 'projet’ mentionné dans la résolution ; elles ne démontrent pas que l’ascenseur de l’immeuble s’arrête au 4ème étage, ni que la cession de la 'machinerie ascenseur local poulie’ empêcherait de faire monter l’ascenseur jusqu’au 5ème étage ; elles ne précisent pas quelle est la destination de l’immeuble et ne justifient pas de cette destination ; elles ne précisent pas en quoi la cession de la pièce 'machinerie ascenseur local poulie’ porterait atteinte à la destination de l’immeuble et ne produisent aucune pièce en justifiant ;
En conséquence, Mme X et Mme Y ne justifiant pas d’une violation des règles de majorité, le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutées de leur demande de nullité de la résolution n°15 de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013, fondée sur la violation des règles de majorité ;
• sur la demande de nullité des résolutions n°15 et 16, fondée sur la violation du principe d’égalité des droits des copropriétaires
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur à la date de l’assemblée générale du 3 janvier 2013, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble …' ;
La loi du 10 juillet 1965 pose le principe d’égalité des droits entre les copropriétaires quant à la jouissance des parties communes ;
En l’espèce, le principe d’égalité des droits entre les copropriétaires quant à la jouissance des parties communes est inapplicable à la présente affaire, puisque les résolutions n°15 et 16 ne sont pas relatives à la jouissance de parties communes mais à la cession de parties communes ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme X et Mme Y de leur demande de nullité des résolutions n°15 et 16 de l’assemblée générale du 3 janvier 2013, sur le fondement de la rupture du principe d’égalité des droits entre les copropriétaires relevant de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
sur la demande de nullité des résolutions n°15 et 16, fondée sur l’abus de majorité•
Aux termes de l’article 26 de la même loi, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013, 'Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d
…
C’est au copropriétaire se prévalant du caractère abusif d’une décision d’en rapporter la preuve ; il y a en principe abus de majorité ou excès de pouvoir, lorsque la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même dans l’intention de nuire ou, à tout le moins, dans un but autre que l’intérêt commun de la copropriété ;
En l’espèce, en alléguant que les cessions de la pièce 'machinerie ascenseur local poulie’ du 5ème étage et de la cave créée au niveau du sous-sol à côté de la machinerie ascenseur ont été prises dans l’intérêt d’un seul copropriétaire, M. Z, alors même qu’elles ne démontrent pas que l’ascenseur de l’immeuble s’arrêterait au 4ème étage, ni que la cession de la 'machinerie ascenseur local poulie’ empêcherait de faire monter l’ascenseur jusqu’au 5ème étage, Mme X et Mme Y ne démontrent ni l’intention de nuire des copropriétaires ni que ces décisions aient été prises dans un but autre que celui de l’intérêt de la copropriété, étant rappelé que le contrôle de l’abus de majorité ne peut porter sur le contrôle de l’opportunité des décisions prises par l’assemblée et que les deux cessions étant à titre onéreux vont profiter à l’ensemble des copropriétaires ;
En conséquence, il convient de considérer que Mme X et Mme Y ne caractérisent pas un abus de droit et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande d’annulation des résolutions n°15 et 16 de l’assemblée générale du 3 janvier 2013, sur le fondement de l’abus de majorité ;
Sur les dépens, la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite de la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme X et Mme Y, partie perdante en appel, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des coproprétaires la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme X et Mme Y ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement excepté en ce qu’il a :
- débouté Mme X et Mme Y de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 juillet 2012,
- débouté Mme X et Mme Y de leur demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013 sur le fondement de l’absence d’établissement de l’ordre du jour en concertation avec le conseil syndical ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme A X et Mme C Y d’annulation de l’assemblée générale du 17 juillet 2012 ;
Déclare irrecevable la demande de Mme A X et Mme C Y d’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013, sur le fondement de l’absence d’établissement de l’ordre du jour en concertation avec le conseil syndical ;
Rejette la demande en appel du syndicat des copropriétaires du […] de déclarer Mme A X et Mme C D irrecevables en leur demande de nullité de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2013, sur le fondement de la nullité du mandat de syndic ;
Condamne in solidum Mme A X et Mme C Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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