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Rejet 3 mars 2026
Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 3 mars 2026, n° 507743 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 août 2025, N° 25PA03613 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d’une part, d’annuler la décision n° HC/4/DIE/BAMI du 13 février 2025 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé sa demande d’aide à la continuité territoriale et, d’autre part, de statuer sur sa demande de récusation de l’ensemble des membres siégeant comme juges administratifs au tribunal administratif de la Polynésie française. Par un jugement avant dire droit du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française, après avoir considéré que la demande de « récusation de l’ensemble de la juridiction » présentée par M. B… devait s’analyser comme constituant une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, impliquant sa transmission à la cour administrative d’appel de Paris pour qu’il y soit statué, a sursis à statuer sur la requête de M. B… dans l’attente de la décision de la cour sur ce dernier point.
Par une ordonnance n° 25PA03613 du 27 août 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la demande de M. B… tendant au renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.
Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 31 août, 4 octobre et 22 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du haut-commissariat de la République en Polynésie française la somme de 501 000 francs des colonies pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 17 septembre 2025, notifiée le 11 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, notifiée le 28 décembre 2025, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. B… contre cette décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B… tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par la cour administrative d’appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 3 mars 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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