Non-lieu à statuer 27 juin 2024
Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 498224 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 30 septembre 2024, N° 24TL02310 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498224.20250114 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales d’exécuter, dans le délai d’un mois, son jugement n° 2100387 du 10 mai 2022 ayant annulé la décision du 27 novembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la radiation définitive de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2020. Par une ordonnance n° 2302678 du 27 juin 2024, le président du tribunal administratif de Montpellier a jugé n’y avoir lieu de statuer sur cette demande.
Par une ordonnance n° 24TL02310 du 30 septembre 2024, enregistrée le 2 octobre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 août 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.
Par ce pourvoi Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 27 juin 2024 du président du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 4 octobre 2024, notifié le 21 octobre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 12 novembre 2024, notifiée le 18 novembre suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 4 octobre 2024, notifié le 21 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Elle ne l’a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 12 novembre 2024, notifiée le 18 novembre 2024. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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