Annulation 16 octobre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 févr. 2026, n° 509383 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 octobre 2025, N° 2505484 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509383.20260205 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le maire de la commune du Rouret (Alpes maritimes) a retiré sa décision du 20 octobre 2021 de non-opposition à la construction d’une station relais de téléphonie mobile. Par une ordonnance n° 2505484 du 16 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune du Rouret demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Free mobile ;
3°) de mettre à la charge de la société Free mobile la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune du Rouret ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune du Rouret soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice l’a entachée d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en regardant comme propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse la circonstance qu’elle est intervenue après l’expiration du délai de trois mois imparti par le premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme alors que la manœuvre frauduleuse du pétitionnaire ayant consisté à produire, en connaissance de cause, un plan de masse erroné, justifie qu’il ne soit pas fait application de ces dispositions.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune du Rouret n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Rouret.
Copie en sera adressée à la société Free mobile.
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