Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 déc. 2024, n° 24/05053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/719
Rôle N° RG 24/05053 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5CM
S.C.P. [F] [V]
S.E.L.A.R.L. [11]
C/
[H] [L]
[P] [L]
[U] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la chambre 1-2 du 04 juillet 2024 n°RG 24/05053 – minute n°24/M185.
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU DEFERE
S.C.P. [F] [V]
Prise en la personne de Maître [G] [V]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [11]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
défaillant
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, saisi par monsieur [H] [L], monsieur [U] [L] et madame [P] [L], a :
— déclaré irrecevable comme tardive la demande de dépaysement des consorts [L] ;
— rétracté l’ordonnance sur requête du 23 avril 202, celle du 12 juillet 2021 et les deux ordonnances du 5 avril 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [X] [L], la SCP [9] prise en la personne de Maître [G] [V] et la Selarl [11] aux dépens.
Selon déclarations reçues au greffe le 18 avril 2024, la SCP [9] et la Selarl [11] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 29 avril 2024, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/05054 et 24/05053 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par conclusion d’incident, transmises le 26 avril 2024, M. [U] [L] a sollicité du président de chambre qu’il :
— déclare l’appel irrecevable ;
— condanme la Selarl [11] au paiement de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’incident a été fixée, le jour même, sur l’audience du 17 juin 2024 où elle a été retenue et mise en délibéré au 4 juillet suivant.
Par ordonnance contradictoire, en date du 4 juillet 2024, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, a :
— dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation de déclarer irrecevables les appels transmis le 18 avril 2024 par la SCP [9], prise en la personne de Maître [G] [V], et la Selarl [11], pour absence de précision des chefs de l’ordonnance critiquée dans les déclarations d’appel ;
— rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel soulevé par M. [U] [L] ;
— dit que les dépens de l’incident suivraient les sort de ceux de l’instance principale ;
— débouté la SCP [9], prise en la personne de Maître [G] [V], et la Selarl [11] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [U] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a considéré que les irrecevabilité soulevée, fondées sur les dispositions des articles 901 4° et 562 du code de procédure civile et articulées autour de l’absence d’effet dévolutif des déclarations d’appel, ne relevaient pas, dans le cadre de la procédure dite 'à bref délai’ (des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile), de la compétence du président de chambre mais de celle de la cour.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 15 juillet 2024, M. [U] [L] a demandé à la cour de réformer l’ordonnance précitée :
— d’annuler l’ordonnance du 4 juillet 2024 ;
— tenant l’irrégularité des déclarations d’appel ne comportant ni les chefs de jugement critiqués ni une annexe les précisant, de déclarer les appels de la SCP [9], d’une part, et de la Selarl [11], d’autre part, irrecevables ;
— de les condamner chacune au paiement de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par avis du 1er août 2024, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l’audience du 29 octobre suivant.
Par 'conclusions sur déféré’ transmises le 24 octobre , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP [9], prise en la personne de Maître [G] [V], et la Selarl [11] sollicitent de la 'juridiction présidentielle’ qu’elle :
— déclare irrecevable M. [U] [L] en son déféré concernant l’appel de la SCP [9] ;
— rejette les demandes de M. [U] [L] ;
— le condamne à leur verser, à chacune, la somme de 2 000 euros, chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par 'conclusions sur déféré et en réponse', transmises le 25 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [L] sollicite de la cour qu’elle :
— annule l’ordonnance du 4 juillet 2024 ;
— déclare irrecevables les conclusions sur déféré adressées à la juridiction présidentielle et n’ayant saisi, ni au stade de l’incident ni à celui du déféré, la juridiction d’une incompétence, impliquant d’ailleurs la désignation, à tort ou à raison, de celle estimée-compétente ;
— tenant l’irrégularité des déclarations d’appel ne comportant ni les chefs de jugement critiqués ni une annexe les précisant, déclare les appels de la SCP [9], d’une part, et de la Selarl [11], d’autre part, irrecevables ;
— le condamne chacune au paiement de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par 'conclusions sur déféré’ transmises le 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP [9], prise en la personne de Maître [G] [V], et la Selarl [11] sollicitent de la cour qu’elle :
— déclare irrecevable Monsieur [U] [L] en son déféré concernant l’appel de la SCP [9] ;
— rejette les demandes de M. [U] [L] ;
— le condamne à leur verser, à chacune, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de l’ordonnance déférée
Aux termes de l’article 16 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
M. [U] [L] fait grief à la conseillère déléguée de la chambre 1-2 d’avoir statué sans qu’il ait été mis en mesure de répliquer aux conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024, soit trois jours avant l’audience.
L’historique du dossier met en exergue que :
— le 14 juin 2024, à 14 heures 43, Maître Samak, conseil de la SCP Evazin-[V] et la Selarl [11], a transmis son 'timbre’ au greffe par la voie du RPVA ;
— le même jour à 16 heures 16, Maître Lambert, conseil de M. [U] [L], a écrit au président de chambre pour lui indiquer que les appelants (n’avaient) pas fait connaître leurs moyens et que leur conseil, Maître Samak, l’informait qu’il sollicitait le renvoi, ce à quoi il ne s’opposait pas ;
— le même jour à 16 heures 27, Maître Samak a transmis des 'conclusions d’incident en réponse’ sans plus de commentaire ;
— le 17 juin 2024, aucun avocat des parties ne s’est présenté à l’audience : l’incident a été mis en délibéré lors de l’appel des causes 9 heures 15 ;
— le 17 juin 2024, à 11 heures 02 et donc après que l’audience d’incident a été levée, Maître Samack envoyait à 'M. ou Mme le Greffier’ un courriel RPVA rédigé en ces termes : Maître Court-Ménigoz devait me substituer ce matin à l’audience. Malheureusement, j’apprends ce matin qu’elle était indisponible. Je sollicite le renvoi pour permettre à Maître Lambert de répliquer ;
— le 1er juillet 2024, soit trois jour avant le délibéré, Maître Lambert envoyait à Madame la Présidente de la chambre 1-2, un courrier rédigé en ces termes : Je constate sur le RPVA que Maître SAMAK n’a pas fait renvoyer cet incident contrairement à ce qu’il m’avait indiqué pas plus d’ailleurs qu’il ne m’a informé de ce que celui-ci avait été mis en délibéré. Il se trouve que j’ai été hospitalisé du jour même de l’incident jusqu’au 21 juin 2024 et je ne peux que déplorer le silence de mon contradicteur sans préjudice de l’impossibilité dans laquelle je me suis trouvé de pouvoir répondre à son argumentaire avec à l’appui la réalité des actes effectivement régularisés par ses soins le 18 avril 2024, ne comprenant rien de ce qu’il a ensuite invoqué ;
— le même jour, à 8 heures 33, Maître Samak écrivait à 'Mme le président’ en ces termes : Je prends connaissance du compte rendu d’hospitalisation de Maître [O] Lambert et vous demande de rouvrir les débats.
Il résulte de cette chronologie qu’au moment où elle a mis l’incident en délibéré, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 n’était saisie d’aucune demande de renvoi de Maître Lambert, seul habilité à la formuler comme ayant été destinataire de conclusions 3 jours auparavant. En l’absence d’avocat à l’audience, il était tout à fait logique qu’elle considère qu’il n’entendait pas répliquer. Il était tout aussi logique que la demande de réouverture des débats, formulée le 1er juillet 2024 soit trois jours seulement du délibéré, ait été considérée comme tardive .
Il n’y a donc lieu d’annuler l’ordonnance déférée et ce, d’autant que, même à le considérer comme écorné par le manque de synchronisation et réactivité des avocats de la cause, le contradictoire a été rétabli dans le cadre du présent déféré lequel ne s’analyse pas comme une voie de recours autonome mais comme le prolongement de l’incident.
Sur la recevabilité des 'conclusions sur déféré’ des appelants
Le conseil des appelants a transmis, le 24 octobre 2024 par la voie du RPVA, des conclusions qualifiées de 'conclusions sur déféré’ introduites par la formule : Plaise à la juridiction présidentielle.
Par conclusions en date du 25 octobre suivant, le conseil de M. [U] [L] demande à la cour de les déclarer irrecevables comme mal orientées.
Le 28 octobre 2024, Maître Samak a réadressé ses conclusions sur déféré à la cour.
La cour est donc saisie par le dernier jeu de conclusions des appelants en sorte que la difficulté, à la supposer sérieuse, a été régularisée avant qu’elle ne statue.
L’erreur considérée était, en outre, purement matérielle, les écritures du 24 octobre ayant été qualifiées de 'conclusions sur déféré', en sorte que la cour ne pouvait les déclarer irrecevables sans verser dans 'un formalisme procédural excessif'.
Il n’y a donc lieu de déclarer irrecevables les écritures de Maitre Samak.
Sur le fond du déféré
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 6, applicable aux procédures d’appel initiées avant le 1er septembre 2024, les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie, statuant sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1, ont autorité de chose jugée au principal.
En l’espèce, M. [U] [L] a demandé au président de chambre statuant sur incident de déclarer irrecevables les appels interjetés par la SCP [9] et la Selarl [11] au motif que les déclarations d’appels ne mentionnaient pas les chefs critiqués de l’ordonnance entreprise et qu’aucune annexe n’y était jointe.
Il est néanmoins de jurisprudence constante que lorsque la déclaration d’appel, qui tend à la réformation d’un jugement ou d’une ordonnance, ne mentionne pas les chefs critiqués de la décision entreprise, violant en cela les dispositions combinées des article 562 et 901 du code de procédure civile, la sanction n’est pas l’irrecevabilité de l’appel mais l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel (Civ 2ème 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528).
Il est tout autant acquis que la cour est seule compétente pour constater l’absence d’effet dévolutif, ce débat échappant, dans le cadre de la procédure dite 'à bref délai', à la compétence du président de chambre ou du conseiller délégué, lesquels ne peuvent connaître, aux termes de l’article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile, que des incidents relatifs à la caducité de la déclaration d’appel, l’irrecevabilité des conclusions et actes de procédure et/ou l’irrecevabilité de l’appel.
L’ordonnance déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a :
— dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation de déclarer irrecevables les appels transmis le 18 avril 2024 par la SCP [9], prise en la personne de Maître [G] [V], et la Selarl [11], pour absence de précision des chefs de l’ordonnance critiquée dans les déclarations d’appel ;
— rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel soulevé par M. [U] [L].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance principale et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en ira de même au stade du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites du déféré,
Dit n’y avoir lieu d’annuler l’ordonnance déférée ;
Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les 'conclusions sur déféré’ des appelants ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au stade du présent déféré ;
Dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l’instance principale.
La greffière Le président
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