Rejet 20 août 2024
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 26 juin 2025, n° 498102 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 25 septembre 2024, N° 24VE02624 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498102.20250626 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2411019 du 20 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24VE02624 du 25 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, sur le fondement des articles L. 821-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi contre ce jugement, enregistré le 21 septembre 2024 au greffe de cette cour.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 25 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 20 août 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 du préfet du Val d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d’asile et de transmettre son dossier à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
— commis une erreur de droit en ne relevant pas d’office que l’arrêté du 24 juillet 2024 était entaché d’incompétence ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en ne relevant pas que l’administration ne s’était pas livrée à un examen de l’ensemble de sa situation ;
— inexactement apprécié les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en ne relevant pas l’absence de traducteur lors de son entretien individuel ;
— commis une erreur de droit en jugeant que l’arrêté litigieux ne portait pas à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— inexactement apprécié les faits de l’espèce en ne relevant pas qu’il n’avait pas sollicité l’asile auprès des autorités croates ;
— inexactement apprécié les faits de l’espèce en ne prenant pas en compte la réalité de sa situation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
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