Annulation 30 janvier 2025
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 21 oct. 2025, n° 502919 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 30 janvier 2025, N° 22VE00605, 22VE00629 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502919.20251021 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Stereau, société Phytorestore, société Axa France Iard c/ syndicat intercommunal d'assainissement des communes de Pecqueuse , Limours , Forges-les-Bains et Briis-sous-Forges |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Stereau a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de condamner le syndicat intercommunal d’assainissement des communes de Pecqueuse, Limours, Forges-les-Bains et Briis-sous-Forges (SIAL) à lui rembourser la somme de 1 115 908,86 euros TTC correspondant à la somme qu’elle lui a versée, à titre de provision, en exécution de l’ordonnance n° 1808098 rendue par le juge des référés du même tribunal le 22 février 2019, confirmée par une ordonnance nos 19VE00916, 19VE01074 du 5 juin 2019 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles, ou à titre subsidiaire, de fixer le montant définitif de sa dette à la somme de 842 295,04 euros TTC. Par un jugement n° 1906170 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a admis les interventions de la société Phytorestore et de la société Axa France Iard, fixé le montant définitif de l’indemnité due par la société Stereau au syndicat intercommunal d’assainissement des communes de Pecqueuse, Limours, Forges-les-Bains et Briis-sous-Forges à la somme de 1 115 908,86 euros TTC, mis à la charge de la société Stereau les frais d’expertise et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt nos 22VE00605, 22VE00629 du 30 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté les appels formés contre ce jugement par le syndicat intercommunal d’assainissement des communes de Pecqueuse, Limours, Forges-les-Bains et Briis-sous-Forges sous le n° 22VE00605 et par la société Phytorestore sous le n° 22VE00629, ainsi que les conclusions présentées par la société Phytorestore sous le n° 22VE00605 et par la société Axa France Iard sous les deux numéros tendant à l’annulation du même jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Phytorestore demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d’assainissement des communes de Pecqueuse, Limours, Forges-les-Bains et Briis-sous-Forges une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Phytorestore ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Phytorestore soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
- commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevables son appel ainsi que ses conclusions et celles de son assureur présentées dans le cadre de l’appel formé par le syndicat intercommunal d’assainissement des communes de Pecqueuse, Limours, Forges-les-Bains et Briis-sous-Forges ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en ne retenant pas qu’elle avait la qualité de partie alors même que le jugement préjudiciait à ses intérêts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Phytorestore n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Phytorestore.
Copie en sera adressée au syndicat intercommunal d’assainissement des communes de Pecqueuse, Limours, Forges-les-Bains et Briis-sous-Forges, à la société Stereau et à la société Axa France Iard.
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