Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 18 mai 2017, n° 15/05540
CPH Meaux 12 mai 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 18 mai 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur a respecté son obligation de reclassement en proposant plusieurs postes adaptés, et que le refus de la salariée de ces offres justifie le licenciement.

  • Rejeté
    Cessation d'activité de l'entreprise

    La cour a jugé que la cessation d'activité de l'entreprise était avérée et justifiait le licenciement pour motif économique.

  • Rejeté
    Inapplication de l'article L.1224-1 du Code du travail

    La cour a confirmé que l'article L.1224-1 n'était pas applicable dans ce cas, car il n'y a pas eu de transfert d'entité économique.

  • Rejeté
    Absence de plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a jugé que la SAS G H Roissy n'était pas soumise à l'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, car elle n'employait pas le nombre requis de salariés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel de la SAS Hour Passion contre le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux qui avait jugé le licenciement de Mme Z B pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect par la SAS G H Roissy de son obligation de reclassement. La Cour a infirmé ce jugement, déclarant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, liée à la cessation totale de l'activité de la SAS G H Roissy après la perte de son autorisation d'exploiter des boutiques dans l'aéroport de Paris A de Gaulle. La Cour a rejeté la demande de Mme Z B concernant le co-emploi entre la SAS G H Roissy et la SAS G H Holding, ainsi que ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a également rejeté la demande de communication de pièces de Mme Z B et l'a condamnée à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Hour Passion et à la SAS I H. La Cour a rappelé qu'un arrêt infirmatif emporte obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement entrepris.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 18 mai 2017, n° 15/05540
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/05540
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 12 mai 2015, N° 13/00537
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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