Infirmation partielle 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 18 mai 2017, n° 15/05540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05540 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 12 mai 2015, N° 13/00537 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 18 MAI 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05540
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MEAUX RG n° 13/00537
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 501 364 541
représentée par Me Elisabeth MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119, M. J-K LESSEPS (Directeur des Ress. Humaines) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉES
Madame Z B épouse X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
SAS I H
XXX
XXX
représentée par Me Jean-J VILA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0355
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Greffier : Madame Roseline DEVONIN, lors des débats
Madame C X, lors de la mise à disposition
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, à ce jour.
— Signé par Monsieur LABEY, Président de la chambre et par Madame C X, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée déterminée du 23 mars 2009 qui a été renouvelé jusqu’au 31 août 2009, la SAS G H Roissy – qui exploitait des magasins d’horlogerie et bijouterie / joaillerie dans l’enceinte de l’aéroport de Paris A de Gaulle – a engagé Madame Z B épouse X, en qualité de « vendeuse junior ».
Madame Z B a été, par la suite, engagée en qualité de « vendeuse junior « employé- niveau 1- échelon 1 », selon un contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2009, prévoyant un salaire brut mensuel de 1 500 €, outre une part variable sur objectifs commerciaux.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent.
L’entreprise comptait plus de 11 salariés.
À la suite d’un appel d’offres pour le renouvellement des baux des magasins situés dans l’enceinte de l’aéroport, la société Aéroports de Paris (ADP) a informé la SAS G H Roissy que sa candidature n’était pas retenue, par courrier du 27 avril 2011 reçu le 3 mai 2011.
Par lettre 19 septembre 2011, la société ADP a accordé à la SAS G H Roissy une prorogation de ses baux selon les échéances suivantes :
— boutique terminal 1 : 31 décembre 2012,
— boutique terminal 2 C : 28 février 2012,
— boutique terminal 2 A ouest : 30 juin 2012,
— boutique terminal 2 A est : 28 février 2012, – boutique terminal 2 A : 30 juin 2012,
— boutique terminal 2 D : 30 juin 2012,
À l’issue de la réunion extra-ordinaire du 7 novembre 2011, le comité d’entreprise a émis un avis favorable au projet de la SAS I H, qui avait emporté l’appel d’offres d’ADP, de proposer 25 postes aux salariés de la SAS G H Roissy dans le cadre d’un transfert volontaire des contrats de travail sous forme de convention tripartite entre les sociétés et le salarié concerné sans, toutefois, reprise des usages et accords d’entreprise en vigueur chez la SAS G H Roissy.
Par lettre du 8 février 2012, Madame Z B a indiqué « ne pas vouloir être transférée chez I H ».
La SAS G H Roissy a ouvert une nouvelle procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise pour des salariés non repris par la SAS I H et non reclassés au sein de la SAS G H Roissy. À la suite de la réunion extra-ordinaire du 15 mars 2012, le comité d’entreprise a émis un avis défavorable sur le projet de licenciements collectifs pour motif économique.
Par lettre du 25 mai 2012, la SAS G H Roissy a transmis à Madame Z B une liste de pays dans lesquels le Groupe Swatch était implanté et lui a demandé d’indiquer si elle acceptait un éventuel reclassement dans l’un d’eux. Madame Z B n’y a pas répondu.
Par courrier du 18 juin 2012, la SAS G H Roissy a transmis à Madame Z B une liste de 15 postes de reclassement dont 2 à temps partiel.
Par lettre du 16 juillet 2012, Madame Z B a informé la SAS G H Roissy qu’elle acceptait le poste de vendeur sur le stand Rado Hamilton aux Galeries Lafayette Paris.
Par courrier du 20 juillet 2012, la SAS G H Roissy a indiqué à Madame Z B que sa candidature pour le stand Rado Hamilton ne pouvait pas être retenue, faute pour l’intéressée de parler le Russe ou le Mandarin, mais qu’elle lui proposait le poste de vendeuse sur le stand Calvin Klein aux Galeries Lafayette à Paris aux conditions suivantes :
Intitulé du poste : vendeur CK Bijoux,
Type de contrat : CDI
Statut : Employé – Classification ; Niveau II ' Echelon 1 ' Coefficient 155
XXX
Fixe + primes (bruts mensuels) : 1 500 € + 50 € de prime qualitative + 250 € de prime quantitative + prime HBJJO
Possibilité de travailler le dimanche (événements spéciaux) et des heures de nuit (nocturne)
Expérience recherchée dans le rétail
XXX
Tâches principales : vente de montres avec accueil et conseil client.
Le courrier précisait que la reprise d’ancienneté souhaitée par la salariée avait été acceptée et que la proposition de reclassement était maintenue dix jours.
N’ayant pas donné suite à cette proposition, Madame Z B a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 août 2012.
Madame Z B n’ayant pas adhéré au congé de reclassement, son contrat de travail a pris fin à l’expiration du délai de préavis.
Contestant son licenciement, Madame Z B a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 31 mai 2013 afin de l’entendre :
— Constater l’inapplication frauduleuse de l’article L.1224-1 du code du travail dans le cadre de la perte de marché entre la SAS G H Roissy et la SAS I H,
— Constater en conséquence que son licenciement est privé d’effet,
— Condamner in solidum la SAS G H Roissy et la SAS I H à lui verser la somme de 38 957,46 € en réparation du préjudice subi,
— Constater l’insuffisance du plan social,
— Dire en conséquence que son licenciement est nul,
— Condamner in solidum la SAS G H Roissy et la SAS I H à lui verser la somme de 38 957,46 € en réparation du préjudice subi,
— Constater l’absence de motif économique du licenciement,
— Dire en conséquence que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner in solidum la SAS G H Roissy et la SAS I H à lui verser la somme de 38 957,46 € en réparation du préjudice subi,
— Constater la violation de l’obligation de reclassement de la SAS G H Roissy,
— Dire en conséquence que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner in solidum la SAS G H Roissy et la SAS I H à lui verser la somme de 38 957,46 € en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause :
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal,
— Condamner la SAS G H Roissy et la SAS I H à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision.
La SAS G H Roissy et la SAS I H ont conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Madame Z B au paiement de 1 000 € au profit de la SAS G H Roissy et de 2 500 € au profit de la SAS I H sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés G H Roissy, G H Nice, G H Orly, SAS G H développement ont fait l’objet d’une fusion absorption par la SAS Hour Passion dans le cadre d’un traité de fusion simplifiée déposé au greffe du tribunal de commerce le 12 septembre 2014.
Toutes les sociétés absorbées ont été radiées du registre du commerce et des sociétés le 25 novembre 2014.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la SAS Hour Passion du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux, en sa formation de départage le 12 mai 2015, qui a :
— Dit que le licenciement de Madame Z B est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du non respect par la SAS G H Roissy de son obligation de reclassement,
— Condamné la société au paiement de la somme de 16 000 € à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce avec exécution provisoire,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la société à payer à Madame Z B la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la société de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’allocations de chômage versées à Madame Z B.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2017 et développées oralement à l’audience, la SAS Hour Passion demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame Z B de ses demandes au titre de l’inapplication frauduleuse de l’article L.1224-1 du code du travail, de l’insuffisance du plan social, de l’absence de motif économique du licenciement,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame Z B est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du non respect par la SAS G H Roissy de son obligation de reclassement, et en ce qu’il a condamné la société à rembourser les allocations de chômage servies à Madame Z B sur une période d’un mois,
— Dire qu’il n’y a pas de situation de co-emploi entre la SAS G H Roissy et la SAS G H Holding,
En conséquence :
— Débouter Madame Z B de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Madame Z B à lui rembourser la somme de 16 504,48 € payée en exécution de la décision dont appel avec intérêts de droit décomptés à compter du jour du paiement, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer les sommations et l’incident de Madame Z B irrecevables et mal fondés.
Par conclusions également déposées le 27 janvier 2017 et développées oralement à l’audience, la SAS I H demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas eu de la part de la SAS G H Roissy inapplication frauduleuse des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail,
En conséquence :
— Débouter Madame Z B de ses demandes, fins et conclusions formulées à ce titre ainsi que de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
— Dire Madame Z B mal fondée en sa demande incidente en sommation de communiquer en date du 11 mars 2016 et l’en débouter,
En toute hypothèse :
— Condamner Madame Z B à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 janvier 2017 auquel elle se réfère expressément dans ses explications orales, Madame Z B demande à la cour de faire sommation à la SAS G H Roissy de lui communiquer les documents suivants :
— les conventions de prestations de services entre la SAS G H Roissy et toutes sociétés du groupe SAS G H Holding, notamment les conventions de trésorerie, les conventions de gestion des ressources humaines, des conventions de management fee, et les conventions de prestations de services informatiques, les conventions relatives à la fourniture et ou la distribution de montres, les conventions de Cost plus, les conventions de prix de transfert d’convention d’assistance,
— la liste des clients les plus importants de G H Holding pour lesquelles la SAS G H Roissy réalise une prestation commerciale ainsi que la quantité afférente à chacun de ses clients pour les exercices 2010 à 2015,
— les seuils à partir desquels une décision de la SAS G H Roissy est soumise à l’autorisation d’une autre société du groupe G H Holding ,
— les contrats de travail des mandataires sociaux de la SAS G H Roissy avec toutes sociétés du groupe G H Holding ,
— les contrats de travail des cadres dirigeants de la SAS G H Roissy avec toute société du groupe G H Holding ,
— l’organigramme des sociétés du groupe G H Holding précisant leurs les relations capitalistiques entre les sociétés,
— le système de rémunération variable mise en place dans le groupe.
Madame Z B réitère sa sommation de communiquer faite à la SAS G H Roissy concernant les pièces suivantes :
— appel d’offres aéroports de Paris pour les boutiques d’horlogerie bijouterie sur Roissy-A-de-Gaulle ayant permis à la société de remporter le marché,
— le contrat passé avec la société à la suite de l’obtention du marché.
Au fond, aux termes de ses conclusions également déposées le 27 janvier 2017 et développées oralement à l’audience, Madame Z B demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il constate la violation de l’obligation de reclassement individuel par la SAS G H Roissy,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il juge que le motif économique du licenciement de Madame Z B est avéré,
En conséquence,
— Prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse de Madame Z B et condamner la société à verser à cette dernière une indemnité de 38 957,46 € en réparation du préjudice subi,
À titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’inapplication frauduleuse de l’article L.1224-1 du Code du travail dans le cadre la perte de marché de la SAS G H Roissy au profit de la SAS I H,
— Dire et juger que les conditions d’application de l’article L.1224-1 du Code du travail sont satisfaites dans le cadre du changement d’employeur consécutif à la perte du marché par la SAS G H Roissy au profit de la SAS I H et que l’ensemble des 37 contrats de travail des salariés de la SAS G H Roissy aurait dû être maintenu auprès de la SAS I H,
— Constater, en conséquence, que les licenciements des intimés sont privés d’effet ;
— Condamner in solidum la SAS Hour Passion et la SAS I H à lui verser l’indemnité de 38 957,46 € en réparation du préjudice subi,
À titre très subsidiaire :
— Constater que la SAS G H Roissy et la SAS G H Holding sont co-employeurs de Madame Z B,
En conséquence :
— Prononcer la nullité du licenciement de Madame Z B et condamner la SAS G H Roissy à lui verser l’indemnité de 38 957,46 € en réparation du préjudice subi,
À titre infiniment subsidiaire :
— Constater l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi présenté par la SAS G H Roissy,
En conséquence,
— Prononcer la nullité des licenciements des intimés et condamner la SAS G H Roissy à lui verser l’indemnité de 38 957,46 € en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
— Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
— Condamner la SAS Hour Passion et la SAS I H à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la sommation de communiquer
à l’égard de la SAS I H
Madame Z B estime que les deux pièces réclamées sont indispensables à la solution du litige.
Mais, les conditions dans lesquelles la SAS I H a obtenu l’autorisation d’exploiter des boutiques dans l’aéroport de Roissy-A-de-Gaulle par la SAS G H Roissy à la suite d’un appel d’offres d’ADP sont sans influence sur une éventuelle application ou non de l’article L. 1224-1 du code du travail qui impose uniquement d’apprécier les modalités d’exploitation des boutiques de la SAS I H par rapport à la SAS G H Roissy.
En outre, la SAS Hour Passion fournit la copie d’une lettre du 23 mai 2012 par laquelle la société ADP explique à la SAS G H Roissy les raisons de son choix dans la désignation de la SAS I H.
La demande de communication de pièces faite à la SAS I H est donc inutile à la solution du litige. Elle sera rejetée.
À l’égard de la SAS G H Roissy et SAS G H Holding
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits qu’elle avance.
Or, bien que nouveau en cause d’appel, le moyen tiré d’une éventuelle situation de co-emploi entre la SAS G H Roissy et la SAS G H Holding demande à la juridiction prud’homale d’examiner une situation qui existait lors des relations de travail rompues en août 2012 et qui pouvait donc être évoquée par Madame Z B dès la saisine du conseil de prud’hommes en mai 2013.
En outre, la demande de communication mentionne des pièces dont l’existence même n’est pas démontrée, comme par exemple, les seuils à partir desquels une décision de la SAS G H Roissy est soumise à l’autorisation d’une autre société du groupe G H Holding ,les contrats de travail des mandataires sociaux de la SAS G H Roissy avec toutes sociétés du groupe G H Holding , les contrats de travail des cadres dirigeants de la SAS G H Roissy avec toute société du groupe G H Holding , ou des pièces sans rapport avec le litige, comme par exemple, le système des rémunérations variables mis en place dans le groupe.
La demande de communication de pièces faite à la SAS G H Roissy aux droits de laquelle vient la SAS Hour Passion sera donc rejetée.
Sur le transfert du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il résulte des termes mêmes de ce texte que ses dispositions sont applicables en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif économique propre.
Pour infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a écarté l’inapplication frauduleuse de l’article L.1224-1, Madame Z B soutient qu’il y a eu entre la SAS G H Roissy et la SAS I H, transfert :
— des mêmes locaux et installations, en ce qui concerne la boutique du Terminal 1, ces actifs corporels constituant des éléments significatifs pour l’exploitation de l’horlogerie bijouterie,
— du matériel utilisé pour l’exploitation des magasins, à savoir un local, avec des vitrines et des étalages, des supports publicitaires, ainsi que des équipements de caisse, tous spécifiques au commerce de montres et de bijoux,
— du droit exclusif d’exploiter ce magasin au sein du Terminal 1 de l’aéroport, cet élément immatériel constituant également un élément important pour l’exploitation de l’horlogerie bijouterie,
— des divers contrats détenus par la SAS G H Roissy à la SAS I H : contrat d’abonnements d’eau, d’électricité, abonnements de maintenance, etc.,
— d’une partie du personnel de la SAS G H Roissy.
Elle ajoute que la SAS G H Roissy avait pour objet l’exploitation du magasin d’horlogerie bijouterie du Terminal 1 de l’Aéroport A de Gaulle, ce qui impliquait donc l’installation de stands de vente au sein du magasin, l’installation de vitrines sécurisées et la vente de montres et de bijoux, de membres du personnel liés dans une organisation hiérarchisée ; que le marché attribué à la SAS I H a pour objet l’exploitation des mêmes boutiques, aux mêmes fins que sont la vente d’horlogerie et de bijoux, ce qui constitue la même activité de vente de bijoux et de montres, et notamment de montres de luxe.
Pour confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame Z B fondées sur l’article L.1224-1 du code du travail, la SAS Hour Passion soutient que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas applicables dans la présente affaire, dès lors que la SAS I H n’a repris ni le matériel, ni les locaux, ni la clientèle, ni d’ailleurs l’activité de la SAS G H Roissy qui a totalement et définitivement disparu. Elle précise que l’inapplication des dispositions de l’article L 1224-1 du code travail était acquise par les salariés, l’inspecteur du travail et le comité d’établissement
Sollicitant également la confirmation du jugement entrepris sur ce point, la SAS I H fait valoir que, lors de la succession de la SAS G H Roissy, il n’y a eu aucune cession des moyens d’exploitation, aucune mise à disposition ni reprise directe ou indirecte de ses moyens corporels ou incorporels.
Cela étant, il ressort d’un certains nombre de factures et d’attestations d’entrepreneurs produites par la SAS Hour Passion qu’après la perte de son autorisation d’exploiter des magasins d’horlogerie et bijouterie / joaillerie dans l’enceinte de l’aéroport de Paris A de Gaulle, la SAS G H Roissy a fait démonter la totalité de ses structures de vente et autres installations existantes, comme par exemple (entre autres) :
— le stand Swatch T2D par la neutralisation et consignation du réseau électrique, la dépose de lettrage de façade, de l’éclairage sur façade, de divers immobiliers intérieurs cellule compris, de l’armoire forte (facture SMB Bâtiment n° 12 496 du 31 mai 2012),
— le kiosque Swatch T2A par la dépose et l’évacuation du kiosque compris avec mise en décharge privée, (facture SMB Bâtiment n°12 562 du 30 juin 2012),
— le stand T1 par la dépose du sol, du plafond, du mobilier, de la climatisation, du réseau électrique, de l’armoire forte, (facture SMB Bâtiment n°1308 du 7 janvier 2013),
— la boutique HP2A (facture Orchestra Agencements 039-09-07-2012 du 9 juillet 2012),
— le stand Swatch 2D (facture Orchestra Agencements 031-062012 du 13 juin 2012),
— les boutiques Hour Passion 2C, 2A et le kiosque K2G (factures Création Travaux Rénovation)
et que tous les éléments ainsi enlevés ont été mis en décharge aux fins de destruction (attestations de destruction de la société Création Travaux Rénovation ; attestations de suivi de déchets de la société SMB Bâtiment).
En outre, dans sa lettre explicative adressée le 23 mai 2012 à la SAS G H Roissy, la société Aéroports de Paris relève, parmi les avantages de l’offre du candidat retenu, (SAS I H) « un concept mobilier très identifiable et identique à celui du centre-ville », ce qui implique une différence très marquée dans la conception des points de vente entre la SAS G H Roissy et la SAS I H interdisant la reprise d’éléments corporels d’exploitation, tels les stands, les vitrines, les enseignes…
Il apparaît également du tableau figurant en annexe 1 : « Présentation des surfaces de vente dédiées » et des plans de site figurant au dossier de consultation de l’appel d’offres d’ADP que sur huit surfaces de vente concernées par l’appel d’offre, cinq étaient nouvelles, et qu’à part une exception, la localisation des emplacements était différente. Ainsi, par exemple pour le terminal 1, la coque I Quartz exploitée par la SAS I H a été installée à l’emplacement cadastré sous le n° 4N 056 alors que celle précédemment exploitée sous l’enseigne Hour Passion se situait à l’emplacement cadastré XXX, une distance d’environ 70 mètres séparant les deux endroits.
Enfin, les pièces du dossier établissent que l’offre de l’enseigne I Quartz exploitée par la SAS I H porte sur des articles de luxe à très forte notoriété, comme les produits de marques dites prestigieuses telles que Rolex, Cartier, L-M, IWC qui n’étaient pas distribuées par la SAS G H Roissy dont l’offre restait très limitée sur le segment haut de gamme, notamment sur les points de vente mono marque SWATCH. Ainsi, outre le fait que l’activité de la SAS G H Roissy et de la SAS I H s’exerce dans un aéroport, lieu de passage difficilement compatible avec la notion de clientèle propre, le cible commerciale des deux sociétés était différente.
Un telle différence a conduit ADP à privilégier l’offre de la SAS I H, comme expliqué dans la lettre du 23 mai 2012 qui détaillait les faiblesses de la candidature de la SAS G H Roissy , en ces termes:
« - l’absence de certaines marques leader dans votre portefeuille d’horlogerie, notamment Rolex et Cartier
— l’absence de présentation d’une offre de marque précise par point de vente, – une offre de services réduite, »
et les avantages de celle de la SAS I H, comme suit :
« - portefeuille de marques très riche et couvrant toutes les gammes de prix grâce notamment à la marque E F en entrée de gamme mais également Cartier, L-M et Rolex ce qui lui permettait de répondre très exactement à la politique commerciale voulue par Aéroports de Paris,
— une notoriété grâce à la présence en centre-ville de l’enseigne en I Quartz / E F,
(…)
— la mise en place de services spécifiques renforçant l’image de spécialiste du secteur d’horlogerie. »
Il s’ensuit que, bien qu’exerçant également dans le domaine de la bijouterie, de la joaillerie, de l’horlogerie, la SAS I H a une activité présentant des différences substantielles avec celle de la SAS G H Roissy en ce qui concerne le positionnement commercial, le segment de clientèle et les services associés.
Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus, il doit être constaté que la SAS I H, d’une part, n’a repris aucun des moyens corporels et incorporels d’exploitation de la SAS G H Roissy, et d’autre part, n’a ni repris ni poursuivi l’activité de cette dernière.
Au surplus, comme justement rappelé par la SAS G H Roissy, la reprise d’une partie du personnel par le nouveau concessionnaire d’un marché de services dans le cadre d’une application volontaire de l’article L.1224-1 du code du travail ne suffit pas à caractériser le transfert d’une entité économique autonome.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame Z B de l’ensemble de ses demandes au titre de la prétendue inapplication frauduleuse de l’article L.1224-1 du code du travail et ce, indépendamment de la contradiction flagrante de l’intimée sur ce point qui a expressément et sans équivoque refusé le transfert de son contrat de travail de la SAS G H Roissy vers la SAS I H (sa lettre du 8 février 2012) dans le cadre d’un application volontaire de l’article L.1224-1 mais qui a ultérieurement saisi la juridiction prud’homale pour prétendre au transfert de son contrat de travail en application de ce même texte.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cessation d’activité de l’entreprise, quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif de licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, motive le licenciement pour cause économique Madame Z B par la cessation totale de l’activité de l’entreprise comme suit :
'(') I LES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES
G H ROISSY a pour activité unique exploitation de magasins d’horlogerie et de bijouterie joaillerie dans l’enceinte de l’aéroport de Paris Roissy – A De Gaulle. Cette activité résulte d’une concession qui est accordée, ou non, par appel d’offres réguliers, en général tous les cinq ans. En 2004, G H ROISSY a acquis le fonds de commerce de la société O.J. Perrin, laquelle exploitait des magasins d’horlogerie de bijouterie joaillerie sur la plate-forme aéroportuaire de Paris Roissy A De Gaulle. L’exploitation a été prorogée de gré à gré avec ADP en 2005.
En décembre 2100, Aéroports de Paris Roissy-A-de-Gaulle a lancé un appel d’offres pour le renouvellement des baux. G H ROISSY a répondu en 2011 à cet appel d’offres en présentant une offre de qualité, tant dans l’assortiment produit que dans les objectifs commerciaux ambitieux et a pris l’engagement, en cas de victoire, de reprendre l’intégralité du personnel de I H présent sur la plate-forme.
À notre connaissance, au moins deux sociétés ont répondu : G H ROISSY et I H (filiale de E F ' I quartz, groupe Galeries Lafayette) déjà présents au sein de l’aéroport dans les terminaux 2E,2E-S3,2F1, et 2F2.
En date du 3 mai 2011, G H ROISSY a été informé que le choix d’aéroports de Paris s’était porté sur I H exclusivement et qu’elle perdait donc tout droit d’exploiter les baux.
En d’autres termes, la terminaison imposée des baux engendre la perte du droit pour G H ROISSY d’exploiter ces boutiques et ce, à échéances différées. C’est donc une cessation de son activité sur la plate-forme de ROISSY avec fermeture obligatoire des boutiques à date d’échéance des baux.
II – LES TENTATIVES DE RECLASSEMENT
Afin d’éviter votre licenciement engendré par les motifs précédemment exposés, nous avons procédé à des recherches de reclassement.
Dans le cadre d’éventuels reclassements à l’étranger, nous vous avons demandé en date du 26 mai 2012 par courrier recommandé avec accusé de réception si vous acceptez de recevoir des propositions de postes à l’étranger et sous quelles conditions éventuelles, notamment en matière de localisation géographique ou de rémunération.
En l’absence de réponse de votre part et conformément à la législation, nous avons acté de votre refus de recevoir des propositions de poste de l’étranger.
En conséquence nous avons procédé à une recherche au sein de l’entreprise et dans les entreprises du Swatch Group en France sur les postes permettant une permutabilité et, nous vous avons proposé par courrier recommandé réceptionné par vous le 19 juin 2012, 15 postes qui étaient disponibles et compatibles avec votre profil.
Par mail du 26 juin 2012, vous avez indiqué être intéressée par le poste Rado Hamilton dans le stand au sein des Galeries Lafayette Haussmann. Vous avez rencontré la Direction des Ressources Humaines du Swatch Group France le 28 juin 2012. Votre candidature n’a pu être retenue sur ce poste compte-tenu des critères impératifs de langue (soit russe, soit chinois). En revanche une proposition pour un poste de vendeur CK Bijoux aux Galeries Lafayette Haussmann vous a été faite le 9 juillet 2012 parla Direction des Ressources Humaines de Swatch Group France.
Par un courrier recommandé du 16 juillet 2012, vous demandez à ce que nous vous fassions parvenir un nouveau contrat précisant les conditions. Nous vous avons formalisé, la proposition qui vous a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception que vous avez reçu le 24 juillet 2012. Dans ce courrier, nous vous donnions toutes les précisions requises, y compris la reprise de votre ancienneté et les conditions détaillées d’emploi.
Nous y précisions que vous disposiez d’un délai de 10 jours à réception du courrier pour nous manifester votre accord et qu’à défaut de réponse dans ce délai vous seriez réputée avoir refusé.
Vous n’avez pas souhaité donner suite à cette proposition de reclassement; votre reclassement s’avère donc impossible.
Votre licenciement prend donc en principe effet à la fin de votre période de préavis d’une durée de deux mois, qui court à compter de la première présentation de la présente lettre par les services postaux à votre domicile.
Toutefois, vous pouvez opter pour un congé de reclassement d’une durée de 4 mois au cours duquel vous pouvez bénéficier des prestations d’une cellule d’accompagnement (opérée par la Société Axcess) qui assurera votre suivi individualisé et régulier de votre projet professionnel ; que ce soit vos démarches de recherche d’emploi, dans des actions de formation ou dans une V.A.E.
Vous disposez de 8 (huit jours) à compter de la date de notification de la présente lettre de licenciement pour accepter le congé de reclassement. l.'absence de réponse dans ce délai est considérée comme un refus
(')'
(Suite sans objet avec le présent litige)
Pour infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu le manquement de la SAS G H Roissy dans son obligation de reclassement et confirmation pour le surplus, la SAS Hour Passion fait valoir que :
— la perte d’autorisation d’exploitation des boutiques de l’aéroport de Roissy A de Gaulle a entraîné la cessation totale et définitive d’activité de la SAS G H Roissy,
— aucune légèreté blâmable, faute ou négligence ne peut être reprochée au groupe G H dès lors que la constitution d’une personne morale par concession aéroportuaire a été imposée par la société ADP comme condition à l’octroi du marché, que l’organisation des filiales n’était pas destinée à réaliser des économies, ni liée à une stratégie de rentabilité au détriment de l’emploi, et que, lors du renouvellement de l’appel d’offres, la SAS G H Roissy a présenté un dossier de candidature précis, complet et sérieux à ADP,
— la SAS G H Roissy a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de ses salariés menacés de licenciement dans l’ensemble des sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettait d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a écarté sa contestation du motif économique de son licenciement, et confirmation en ce qu’il retenu le manquement de la SAS G H Roissy dans son obligation de reclassement, Madame Z B réplique que :
— la cessation d’activité de la SAS G H Roissy n’a été que partielle en ce que la société n’a été radiée que le 25 novembre 2014, soit plus de deux ans après la rupture du contrat de travail,
— le groupe G H a commis une faute ou légèreté blâmable lorsqu’il a choisi, au détriment de la stabilité de l’emploi dans ses filiales, de lier l’activité de chaque société à un appel d’offre par définition temporaire et susceptible de ne pas être renouvelé alors que toutes les filiales se comportent évidemment comme une seule et même entreprise ayant le même siège social et le même dirigeant,
— la SAS G H Roissy ne peut se prévaloir de difficultés économiques en ce qu’elle appartenait au groupe Swatch dont les ventes ont augmenté de plus de 15 % entre 2011 et 2012, dont le résultat net est passé de 1,27 milliard d’euros en 2011 à 1,60 milliard en 2012 et dont le résultat opérationnel est passé de 1,61 milliard d’euros en 2011 à 1,98 milliard en 2012,
— la SAS G H Roissy a manqué à son obligation individuelle de reclassement pour s’être abstenue, en premier lieu, de rechercher activement et sérieusement des possibilités de reclassement dans le groupe Swatch ou dans les entreprises de ce groupe en limitant ses recherches au sein du groupe G H et, en deuxième lieu, de fournir à chaque salarié des propositions de reclassement précises, individualisées et définitives, en se contentant de transmettre à l’ensemble de ceux-ci 15 fiches de propositions rédigées en termes identiques sans aucune précision sur la reprise de leur ancienneté, et ne concernant pas uniquement des emplois à temps plein adaptées au profil de chaque d’eux, et en troisième lieu, de respecter la procédure de reclassement dans les entités du groupe à l’étranger, en listant 16 pays censés constituer le groupe Swatch alors que celui-ci contient plus de 50 implantations à l’étranger.
Sur le motif économique
Comme justement relevé par la SAS Hour Passion, la cessation d’activité d’une entreprise n’est pas subordonnée à la disparition de la personne morale et ne coïncide pas nécessairement avec celle-ci dès lors que la survie de la société après la cessation de son activité peut être imposée par des impératifs administratifs et financiers, notamment des opérations de liquidation.
Or, il est constant que la SAS G H Roissy avait pour objet unique l’exploitation de magasins d’horlogerie et bijouterie / joaillerie dans l’enceinte de l’aéroport de Paris A de Gaulle, qu’elle avait été constituée à cet effet et que le non renouvellement des baux des boutiques et points de vente la privait de cette activité.
Par ailleurs, il résulte des attestations du directeur administratif et financier de la SAS Hour Passion du 4 mai 2016, ainsi que du bilan et du compte de résultat de la SAS G H Roissy pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 que la société, qui avait réalisé un chiffre d’affaires de 4 003 420 € sur l’année 2012, n’a réalisé aucun chiffre d’affaires sur l’année 2013, et que ses dettes sociales et fiscales et ses dettes fournisseurs constatées au 31 décembre 2013 résultaient de son activité commerciale jusqu’au 31 décembre 2012, puis au delà de cette date, de ses seuls frais de fonctionnement constitués par des frais bancaires, des honoraires de commissariat aux comptes, des frais d’avocat, et des honoraires de gestion par sa maison-mère.
Dès lors, il doit être constaté que la perte de l’autorisation d’exploiter des points de vente au sein l’aéroport de Roissy-A-de-Gaulle a entraîné la cessation totale de l’activité de la SAS G H Roissy au cours de l’année 2012.
La cause économique du licenciement de Madame Z B est donc justifiée, sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les difficultés de la SAS G H Roissy ou du groupe auquel elle appartient qui, aux termes de la lettre de licenciement, n’est évoquée que comme étant la conséquence directe et immédiate de la cessation d’activité.
Sur la faute ou la légèreté blâmable de la SAS G H Roissy
La SAS Hour Passion produit le cahier de consultation de l’appel d’offre de la société Aéroports de Paris qui, en sa page 8 à la rubrique « suites données à la procédure » indique que : « Le candidat s’engage à constituer, dans le mois suivant la notification par Aéroports de Paris du choix du candidat, une personne morale de droit français ayant pour seules activités celles qu’Aéroports de Paris autorise à exercer par le bail, afin que sa comptabilité générale soit le reflet exclusif des opérations effectuées dans le cadre des contrats conclus avec Aéroports de Paris. »
Il s’ensuit que la création de la SAS G H Roissy pour l’exploitation de boutiques sur le site aéroportuaire de Roissy A de Gaulle ne résultait par d’un choix stratégique du groupe G H mais répondait uniquement à une des conditions essentielles imposées par la société ADP au candidat à l’appel d’offre pour pouvoir concourir utilement.
Enfin, la lettre explicative de la société ADP du 23 mai 2012 établit que le non renouvellement de l’autorisation d’exploitation de la SAS G H Roissy ne procède pas d’une quelconque défaillance, négligence, ou manquement de celle-ci dans la constitution de son dossier ou dans le respect des critères imposés par le concédant lors de l’appel d’offre mais résulte de la seule décision de la société ADP de présenter au sein de ses aéroports un choix de bijouterie et de joaillerie plus étendu, plus diversifié et plus prestigieux que celui proposé par la SAS G H Roissy grâce à la présence de marques et de produits dits haut de gamme que ni le groupe Swatch ni la société G H Roissy ne distribuaient.
Il ne peut donc être reproché aucune faute ni légèreté blâmable au groupe G H dans la division en sociétés du groupe, ni dans la perte de son autorisation d’exploitation de boutiques et stands au sein de l’aéroport de Roissy A de Gaulle.
Sur le reclassement
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent correspondant à la capacité et à l’expérience du salarié ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de celui-ci, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées et il appartient à l’employeur, le cas échéant, de dispenser une formation permettant l’adaptation à un nouvel emploi.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Aux termes de l’article L.1233-4-1 du code du travail, lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié s’il accepte de recevoir des offres hors de ce territoire et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois éventuels, notamment en terme de rémunération et de localisation.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
En l’espèce, la SAS Hour Passion verse un certain nombre de documents qui attestent que :
— le périmètre de reclassement dans le groupe Swatch à l’étranger a été limité aux pays suivants: France, Italie, Espagne, Allemagne, Belgique, Suisse, Autriche, Pologne, Russie, USA, Canada, Angleterre, Irlande, Grèce, République tchèque, Pays-Bas et Suède, sans la moindre protestation ni réserve des représentants du personnel, – la société a diffusé un tableau expliquant qu’il n’y avait pas de permutabilité du personnel dans d’autres pays d’implantation du groupe Swatch en raison d’un montant de rémunération sans rapport avec celui perçu avant le licenciement (449 € pour l’Afrique du Sud, 615 € pour le Mexique,…), de la condition de maîtrise de la langue imposée par certains pays (cantonnais pour Hong Kong, chinois traditionnel dont le niveau est vérifié par un test écrit et oral pour Taiwan, japonais pour le Japon, coréen pour la Corée du sud, arabe pour Dubaï), des restrictions importantes imposées par ces pays en terme d’emploi de salariés étrangers (permis de travail dans le cadre d’une procédure administrative longue et fastidieuse en ce qui concerne l’Afrique du Sud ; parrainage par une entreprise qui doit démontrer que seul un français peut effectuer le travail concerné, ce qui est impossible pour un poste de vendeur, en ce qui concerne le Japon ; interdiction de recourir à des expatriés par décision gouvernementale en ce qui concerne la Malaisie ; contrat de travail obligatoire avec une entreprise locale pour la Corée du Sud ainsi que pour Dubaï qui impose au surplus un examen médical poussé ; emploi de vendeur réservé aux thaïlandais en ce qui concerne la Thaïlande ; impossibilité d’obtenir un visa de travail pour un travail non qualifié et un salaire minimum en dessous d’un certain seuil pour une personne âgée de plus de 30 ans en ce qui concerne l’Australie…),
— la SAS G H Roissy a reçu Madame Z B en entretien de reclassement le 10 mai 2012,
— la SAS G H Roissy a interrogé Madame Z B sur un éventuel reclassement dans l’un des pays étrangers visés dans la note explicative au CE, par lettre du 25 mai 2012,
— Madame Z B n’a pas répondu à ce questionnaire,
— la SAS G H Roissy a interrogé, dans de multiples échanges de courriels entre mars et juillet 2012, le groupe Swatch sur les postes disponibles pour un reclassement en région parisienne mais aussi, entre autres, à Cannes, Nice, Lyon, Hossegor,
— à l’issue de cette consultation, la SAS G H Roissy a présenté à Madame Z B 15 propositions de reclassement dont 13 postes de vendeurs à temps plein assortis d’un montant de rémunération équivalant à celui précédemment perçu, par lettre du 18 juin 2012,
— Madame Z B a expressément accepté l’un de ces postes que l’employeur ne lui a cependant pas accordé pour un motif lié au défaut de maîtrise de langues étrangères exigées par celui-ci,
— la SAS G H Roissy a alors soumis à Madame Z B une autre proposition d’un poste de vendeur situé sur le même lieu de travail assorti de la même rémunération, en lui assurant la reprise d’ancienneté que la salariée réclamait, par lettre du 20 juillet 2012,
— Madame Z B n’a pas répondu à cette offre de reclassement.
Il résulte de ces éléments que :
— la SAS G H Roissy a interrogé Madame Z B sur un éventuel reclassement à l’étranger mais ne pouvait poursuivre dans cette voie à défaut de réponse de la salariée, par respect des dispositions de l’article L.1233-4-1 du code du travail,
— la SAS G H Roissy a effectué des recherches reclassement non uniquement au sein du groupe G H et dans la région parisienne, comme prétendu par Madame Z B, mais dans le groupe Swatch et sur le territoire national,
— ces recherches étaient sérieuses et loyales puisqu’elles ont abouti à quinze offres de reclassements, – contrairement à ce qu’avance Madame Z B, ces offres étaient individuelles et personnalisées dès lors qu’elles étaient formulées dans des fiches précisant l’intitulé du poste, le type de contrat, le temps de travail, le statut, la classification, le lieu d’exercice, la rémunération tant en principal qu’en accessoires, les horaires de travail et qu’elles étaient adaptées au profil de chacun des salariés concernés, peu important que les mêmes fiches aient été adressées à tous les salariés concernés par le licenciement économique et que deux postes sur quinze portaient sur des emplois à temps partiels.
Il s’ensuit que la SAS G H Roissy a rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement à l’égard d’une salariée qui, au surplus, a refusé le transfert conventionnel de son contrat de travail et n’a pas donné suite à une offre concrète de reclassement sans fournir à ce sujet la moindre explication à son employeur.
Sur l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi
Aux termes de l’article L 1233-61 du code du travail , dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Madame Z B invoque l’absence de proportionnalité du plan de sauvegarde de l’emploi aux moyens du groupe Swatch auquel appartenait la SAS G H Roissy et l’absence de proportionnalité du plan de sauvegarde de l’emploi aux moyens de la SAS G H Roissy.
Toutefois, comme justement relevé par la SAS Hour Passion, ce moyen est dépourvu du moindre fondement juridique dès lors que la SAS G H Roissy employait moins de cinquante salariés et n’était donc pas soumise à l’exigence de l’article L.1233-61 du code du travail.
L’effectif à prendre en compte dans l’obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi est celui de la société procédant au licenciement économique, non du groupe auquel elle appartient.
*
**
Au regard de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, Madame Z B devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant à faite dire son licenciement pour motif économique est privé d’effet, nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, a accordé à Madame Z B des dommages-intérêts à ce titre et condamné la SAS G H Roissy à rembourser partiellement les allocations de chômage versées à Madame Z B.
Il sera confirmé pour le surplus.
Sur le co emploi
Une situation de co-emploi suppose que le salarié se trouve placé sous la subordination conjointe de son employeur et d’une société tiers qui dispose, au même titre que l’employeur, du pouvoir de lui donner des directives, des instructions ou des ordres, ainsi que d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner, le cas échéant, les manquements.
Hors lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe peut également être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Au soutien de ce moyen nouveau en cause d’appel, Madame Z B fait valoir que la SAS G H Roissy et la SAS G H Holding, sont liées par :
— une identité d’activité en ce que les deux sociétés exercent dans le domaine du commerce de détail d’articles d’horlogerie et de joaillerie,
— le contrôle capitalistique exercé sur la société G-H Roissy par la société G-H Holding, son unique actionnaire,
— l’identité du siège social des deux sociétés situé XXX,
— l’identité de leurs dirigeants,
— la confusion des directions des deux sociétés.
Cela étant, il résulte des pièces produites par la SAS Hour Passion qu’à la date du licenciement à laquelle doit se reporter le juridiction prud’homale, les SAS G H Roissy et SAS G H Holding :
— n’avaient pas la même activité, l’une ayant comme objet « l’exploitation des points de vente spécialisés dans le commerce de détail, sis dans les aéroports, objets de concessions » , l’autre : « toute opération se rapportant, tant en France qu’à l’étranger, à la détention et à la gestion des participations, en particulier dans le domaine du commerce du détail. L’importation/acquisition et l’exportation d’articles d’horlogerie, de bijouterie, de joaillerie et d’orfèvrerie en métaux précieux. La constitution et la gestion d’un stock d’articles d’horlogerie, de bijouterie, de joaillerie et d’orfèvrerie et la vente dudit stock, et/ou la mise en consignation auprès des filiales de la société qui exploite des boutiques d’aéroports spécialisées dans le commerce de détail. »
— avaient un siège distinct, l’une à l’aéroport A de Gaulle à Roissy en France, l’autre au XXX.
En outre, comme justement relevé par la SAS Hour Passion, Madame Z B ne rapporte aucune preuve, autrement que par affirmation, d’une quelconque immixtion de la SAS G H Holding dans la gestion économique et sociale de la SAS G H Roissy alors que l’ensemble des pièces produites par l’appelante concernant les relations de la SAS G H Roissy avec ADP, SAS I H, le groupe Swatch et ses salariés ne révèlent aucune intervention directe ou indirecte ni la moindre implication de la SAS G H Holding.
Madame Z B sera déboutée de toutes ses demandes relatives au co-emploi.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Hour Passion
Un arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement entrepris et vaut titre à cet effet, sans qu’il soit nécessaire pour la cour d’appel de prononcer une condamnation spécifique.
Sur les frais non compris dans les dépens Par application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame Z B, qui succombe en appel, sera condamnée à verser à la SAS Hour Passion, la somme de 500 €, et à la SAS I H la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par chacune de ces sociétés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel de la SAS Hour Passion,
REJETTE la demande de communication de pièces de Madame Z B,
INFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame Z B est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du non respect par la SAS G H Roissy de son obligation de reclassement, condamné la société à des dommages et intérêts à ce titre ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonné à la société de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’allocations de chômage versées à Madame Z B,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement pour motif économique de Madame Z B repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Madame Z B de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE qu’un arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement entrepris et vaut titre à cet effet,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT qu’il n’y a pas de situation de co-emploi entre la SAS G H Roissy et la SAS G H Holding,
DÉBOUTE Madame Z B de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
CONDAMNE Madame Z B à verser à la SAS Hour Passion la somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Z B à verser à la SAS I H la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Z B aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X P. LABEY
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