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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 mars 2026, n° 503149 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 février 2025, N° 24MA01438, 24MA01439 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503149.20260323 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes distinctes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler la décision du 6 septembre 2022, par laquelle la cheffe de l’établissement pénitentiaire de Toulon-La Farlède a prolongé son placement à l’isolement à compter du 2 septembre 2022 jusqu’au 13 octobre 2022 et, d’autre part, d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Sud-Est a prolongé le maintien de son placement à l’isolement à compter du 13 octobre 2022 jusqu’au 13 janvier 2023. Par deux jugements n° 2202609 du 14 mars 2024 et n° 2203083 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à ces demandes.
Par un arrêt n° 24MA01438, 24MA01439 du 3 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel du garde des sceaux, ministre de la justice, d’une part, annulé le jugement du 14 mars 2024 et rejeté les demandes formées par M. B… dans cette instance, d’autre part, annulé le jugement du 4 avril 2024 en tant qu’il a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de lever toute mesure d’isolement d’office dont M. B… ferait encore l’objet dans le délai de 48 heures, enfin, dit qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… dans l’instance n° 24MA01439 et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant, d’une part, que le tribunal administratif s’est fondé à tort sur la circonstance que la mesure d’isolement ne constituait pas l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement pour accueillir le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, et, d’autre part, que ce même moyen, dont elle était saisie par l’effet dévolutif de l’appel, devait être écarté ;
- d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en jugeant que la décision litigieuse n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation sans rechercher si les critères prévus à l’article R. 213-30 du code pénitentiaire étaient remplis, en particulier sans tenir compte de son comportement en détention, et en se fondant sur les motifs de décisions judiciaires non définitives ou frappées de nullité ;
- d’insuffisance de motivation en omettant de répondre au moyen tiré de ce que l’injonction par laquelle le tribunal administratif de Toulon a ordonné au garde des sceaux, ministre de la justice de lever toute mesure d’isolement d’office dont M. B… ferait encore l’objet dans un délai de 48 heures était justifiée par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 23 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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