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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 3 juil. 2025, n° 500692 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 19 novembre 2024, N° 23MA02721 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500692.20250703 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le maire de La Londe-les-Maures (Var) a rejeté leur demande tendant à la réalisation de travaux de confortement au droit de leur propriété, et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire les a mis en demeure de réaliser des travaux de renforcement de la berge et de renforcement de l’habitation. Par un jugement n° 2100239, 2201626 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif a annulé la décision du 14 janvier 2021 ainsi que l’arrêté du 31 mai 2022, et a enjoint à la commune de La Londe-les-Maures de réaliser les travaux de confortement de la berge au droit de la propriété de M. et Mme B, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 23MA02721 du 19 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la commune de La Londe les Maures, annulé ce jugement en tant qu’il a annulé la décision du 14 janvier 2021 et prononcé une injonction à l’encontre de cette commune, et a rejeté les conclusions présentées par M. et Mme B tendant à l’annulation de cette décision et au prononcé d’une injonction.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1° d’annuler cet arrêt ;
2° réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3° de mettre à la charge de la commune de La Londe-les-Maures la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que celle-ci :
— a commis une erreur de droit en jugeant que le maire n’était tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs d’autorité de police générale qu’en raison de la gravité ou de l’imminence du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les circonstances n’imposaient pas au maire, en l’espèce, de prendre sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les mesures nécessaires pour sécuriser les berges de nature à rendre leur habitation à nouveau habitable ;
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de La Londe-les-Maures.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 3 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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