Infirmation partielle 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 mars 2022, n° 20/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02415 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 31 juillet 2020, N° F20/00188 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/03/2022
ARRÊT N° 2022/216
N° RG 20/02415 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NWRI
C.P/K.S
Décision déférée du 31 Juillet 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00188)
[…]
P MONNET DE LORBEAU
C/
Z X Y
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S DXC TECHNOLOGY FRANCE, venant aux droits de la SAS CSC COMPUTER SCIENCES
[…], […]
[…]
Représentée par Me Caroline HABIB de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de
PARIS et par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur Z X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X Y a été embauché le 1er janvier 2004 par la SAS CSC Computer Sciences, en abrégé CSC, en qualité de responsable technique, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d’études.
M. X Y a démissionné de son poste le 15 juin 2015.
La société CSC a aménagé le temps de travail de ses salariés au forfait selon plusieurs modalités ; en l’espèce M. X Y s’est vu appliquer la modalité 2, et d’un forfait horaire de 38 h 30.
La loi du 21 août 2007, dite TEPA, a mis en place une exonération de charges sociales et fiscales sur les heures supplémentaires qui s’est appliquée du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012.
La société CSC a omis de faire application de ces dispositions légales aux salariés accomplissant des heures supplémentaires dans le cadre du forfait de 38 heures 30.
Le 5 avril 2013, un délégué Force Ouvrière au sein de la société CSC a exercé son droit d’alerte en faisant valoir cette omission d’application de la loi TEPA.
Le 29 novembre 2013, la société CSC a informé M. X Y qu’elle avait effectué des retenues sur salaire dans le cadre de la loi TEPA et qu’elle en avait demandé le remboursement à l’URSSAF.
Par plusieurs courriers datés des 31 juillet et 19 septembre 2014, l’URSSAF a refusé de répondre favorablement à la réclamation de la société.
La société CSC a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, puis le TASS, de Nanterre, lequel a jugé, le 7 juillet 2017, que seules les heures travaillées au-delà de 38 h 30 pouvaient être considérées comme des heures supplémentaires et que la société CSC ne rapportait pas la preuve d’un trop-versé au titre des cotisations sociales.
Cet arrêt a été confirmé par la cour d’appel de Versailles le 29 octobre 2021.
Le 23 décembre 2021, la société a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
À la suite du recours de la société CSC exercé devant le TASS, le syndicat Sicsti ainsi que deux de ses élus ont saisi le TGI de Nanterre le 4 juin 2014 de demandes de remboursement aux salariés de la société CSC des sommes indûment prélevées au titre de cotisations.
Par jugement du 8 janvier 2015, le TGI de Nanterre a déclaré prescrites les demandes de remboursement de cotisations antérieures au 11 juillet 2010, limité la demande de remboursement à la période du 11 juillet 2020 au 1er septembre 2012 et enjoint à la société CSC de remettre à chaque salarié concerné un décompte individuel précis des
heures supplémentaires effectuées, des sommes dues et condamné la société CSC à rembourser aux salariés concernés les cotisations indûment prélevées dans les deux mois de la notification du jugement.
Par arrêt du 1er décembre 2015, la cour d’appel de Versailles a partiellement confirmé ce jugement, a, notamment, constaté que l’action des salariés n’était pas prescrite, et a enjoint à la société CSC de remettre aux salariés concernés, sous astreinte, un décompte individuel précis des heures supplémentaires avec le montant des cotisations indûment prélevées, année par année.
Sur pourvoi de la société CSC, cet arrêt a été partiellement cassé par la Cour de cassation le 7 septembre 2017 sur la prescription de l’action des salariés, sur le constat de la non application par la société CSC de certaines dispositions de la loi TEPA et sur l’injonction faite à cette dernière de remettre aux salariés concernés un décompte des heures supplémentaires avec les cotisations indûment prélevées.
La cour d’appel de Versailles, en qualité de cour de renvoi, a, par arrêt du 11 octobre 2018, notamment, partiellement infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 janvier 2015, rejeté l’exception de prescription soulevée par la société CSC et jugé que les cotisations dues par l’employeur au titre des heures supplémentaires pour chaque salarié soumis au forfait de 38 h 30 ne s’appliquaient qu’à hauteur de 1 h 10 par semaine.
Le 10 décembre 2015, M. X Y a réclamé à la société CSC un décompte détaillé et précis des heures supplémentaires avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées pour les années 2007 à 2012 et mis en demeure la société CSC de lui rembourser les sommes dues.
Le 26 janvier 2016, la société CSC lui a communiqué le document demandé.
Le 16 février 2016, M. X Y a sollicité le remboursement des cotisations pour les années 2007 à 2012 à hauteur de 4 565,18 €.
Par lettre en réponse du 9 mars 2016, la société CSC n’a pas fait droit à la demande de remboursement .
M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 2 juin 2016 afin de voir condamner la société CSC à lui rembourser la somme à parfaire correspondant aux cotisations indûment prélevées du fait de la non application de la loi TEPA sur ses heures supplémentaires et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 27 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Toulouse a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à venir sur l’arrêt
du 1er décembre 2015.
Parallèlement, plus de 110 salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre de demandes similaires à celles de M. X Y. Celui-ci s’est prononcé dans deux jugements des 20 mai et 30 juin 2021 en déboutant les salariés après avoir retenu la prescription des demandes.
Par jugement du 31 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
-condamné la SAS DXC Technology France, venant aux droits de la société CSC Computer Sciences, à :
* remettre à M. X Y le décompte des cotisations sociales qu’elle a versées à l’URSSAF pour la période du 29 mai 2011 au 1er septembre 2012 sur la base d’une
heure 10 supplémentaire par semaine ou, à défaut, la somme de 4 566,81 € au dernier relevé produit par la société (sic),
* payer à M. X Y la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus,
-condamné la société DXC Technology France aux dépens.
Par déclaration du 1er septembre 2020, la société DXC Technology France a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 août 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 20 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS DXC Technology France demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
*l’a condamnée à remettre à M. X Y le décompte des cotisations sociales qu’elle a versées à l’URSSAF pour la période du 29 mai 2011 au 1er septembre 2012, sur la base d'1 heure 10 supplémentaire par semaine ou à défaut la somme
de 4 566,81 € au dernier relevé produit par la société,
*l’a condamnée à verser à M. X Y la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
*l’a déboutée de sa demande d’application d’article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau :
-à titre principal,
*dire prescrites les demandes de M. X Y,
*le débouter de l’intégralité de ses demandes,
*le condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-à titre subsidiaire,
*sur le rappel des cotisations au titre de la non-application de la loi TEPA, si la cour retenait comme point de départ du délai de prescription le délai de trois ans à compter de la rupture du contrat de travail du salarié, dire que la somme due serait de 76,90 € au titre du rappel de la loi TEPA et condamner M. X Y à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-à titre infiniment subsidiaire,
*sur le rappel des cotisations au titre de la non-application de la loi TEPA, si la cour retenait comme point de départ du délai de prescription un délai de cinq ans à compter de la saisine prud’homale, dire que la somme due serait de 445,14 € au titre du rappel de la loi TEPA, et condamner M. X Y à lui verser à la société la somme
de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 24 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. Z X Y demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et le réformer de ce chef, y ajoutant,
-condamner la société DXC Technology France à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la prescription
La société DXC Technology France soulève la prescription de la demande de remboursement des cotisations salariales formée par M. X Y en application de l’article L. 3245-1 du code du travail qui dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 :
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription se situe le jour où le salarié a été en mesure de connaître les faits sur lesquels repose son action.
En l’espèce, la demande a pour objet le remboursement de cotisations salariales prélevées par la société DXC Technology France sur les heures supplémentaires accomplies par M. X Y sur la période courant du 1er octobre 2007
au 1er septembre 2012 alors que la loi TEPA avait institué une exonération de charges fiscales et sociales sur les heures supplémentaires accomplies pendant cette période. Ce fait n’est pas contesté par la société DXC Technology France qui a diligenté une procédure de recouvrement de ces charges contre l’URSSAF.
La société DXC Technology France soutient que le point de départ du délai de prescription triennal de l’article L.3245-1 susvisé est la date d’exigibilité de la créance et se situe à la date de chaque prélèvement mensuel, M. X Y étant à même de connaître chaque mois par la lecture de son bulletin de paye le montant des charges salariales prélevées au titre de ses heures supplémentaires de sorte que la demande est prescrite, M. X Y ayant saisi le conseil de prud’hommes le 2 juin 2016, soit plus de 3 ans après les derniers prélèvements de charges effectués.
La cour constate que la société DXC Technology France ne verse aux débats aucun des bulletins de paie qui auraient permis à M. X Y de connaître le montant des charges prélevées au titre de ses heures supplémentaires de sorte que la cour ne peut vérifier dans quelle mesure la lecture de ses bulletins de paie lui aurait permis d’avoir connaissance du prélèvement indu.
Ce, alors que le salarié était soumis à un forfait de 38 h 30 et que la cour ignore quelles mentions étaient portées sur les bulletins de paie au titre des heures supplémentaires effectuées, étant rappelé que ce n’est que judiciairement que le nombre des heures supplémentaires réalisées par les salariés au forfait selon la modalité 2 a été fixé par la cour de Versailles à 1 h 10 par semaine, après renvoi de la Cour de cassation, la cour de Versailles ayant estimé qu’aux termes de l’accord collectif de réduction du temps de travail, sur les 3 h 30 supplémentaires accomplies par semaine, 2 h 20 étaient compensées par l’octroi de jours de repos et 1 h 10 par une rémunération majorée de sorte que seules les heures accomplies au delà du seuil de 37 h 20 fixé par l’accord d’entreprise de réduction du temps de travail constituaient des heures
supplémentaires .
Elle a ainsi jugé que les cotisations sociales dues par l’employeur au titre des heures supplémentaires pour chaque salarié soumis au forfait de 38 h 30 ne s’appliquaient qu’à hauteur de 1 h 10 par semaine et les parties s’accordent sur ce point..
En tout cas, la société DXC Technology France ne démontre pas que, chaque mois de la période considérée, M. X Y a eu connaissance par la lecture de ses bulletins de paie du montant des cotisations salariales prélevées sur ses salaires payés en exécution de ses heures supplémentaires.
La cour estime, comme le soutient M. X Y, que ce dernier a eu connaissance des faits sur lesquels repose son action par la lettre de son employeur
du 29 novembre 2013 dans laquelle il l’a informé qu’il avait réclamé à l’URSSAF le remboursement des cotisations acquittées sur les heures supplémentaires en application de la loi TEPA qui prévoyait un allégement des cotisations sociales afférentes aux heures supplémentaires. C’est la date du 29 novembre 2013 qui constitue le point de départ du délai de prescription des demandes .
M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande de remboursement des cotisations sociales afférentes aux salaires payés au titre des heures supplémentaires le 2 juin 2016, soit dans le délai de prescription de 3 ans de l’article L. 3245-1 du code du travail, de sorte que sa demande est recevable.
Pour autant, comme le soutient justement la société DXC Technology France, en application de l’article L. 3245-1 du code du travail précité, sa demande ne peut porter que sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter
du 29 novembre 2013 ou sur les 3 années précédant la rupture du contrat de travail ; en l’espèce la réclamation n’est recevable que sur les 3 années précédant
le 29 novembre 2013, soit sur les cotisations salariales indûment prélevées à compter du 29 novembre 2010.
Sur le montant des sommes dues par la société DXC Technology France
La cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner, comme l’a décidé le conseil de prud’hommes, la remise d’un décompte des cotisations versées à l’URSSAF pour la période du 29 mai 2011 au 1er septembre 2012 dans la mesure où l’employeur a déjà communiqué à M. X Y, par lettre du 26 janvier 2016, un décompte des cotisations salariales prélevées d’octobre 2007 à août 2012 sur la base de 3 h 30 supplémentaires par semaine, décompte qui permet à la cour de faire le compte des cotisations dues à M. X Y comme ayant été indûment prélevées pour la réalisation d’une heure 10 par semaine pendant la période non prescrite.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
La cour effectuera le calcul des cotisations indûment prélevées du 29 novembre 2010 au mois d’août 2012 sur la base du décompte de la société figurant dans son courrier du 26 janvier 2016 en retenant que l’indu porte sur les cotisations prélevées à tort sur l’heure dix supplémentaire réalisée par le salarié pendant la période non prescrite.
La société DXC Technology France a ainsi décompté les cotisations salariales prélevées pendant la période non prescrite sur 3 h 30 supplémentaires :
- de décembre 2010 à décembre 2011, les cotisations indûment prélevées
s’élevaient pour 3 h 30 supplémentaires par semaine à 894,36 € par an, soit
sur 13 mois, 968,89 €,
- de janvier à août 2012, elles s’élevaient pour 3 h 30 supplémentaires par semaine à
738,27 €,
soit un total pour la période de décembre 2010 à août 2012 de 1 707,16 € .
Ramené au nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisées soit 1 h 10 par semaine, le montant des cotisations s’élève à 569,05 €, somme au paiement duquel la société DXC Technology France sera condamnée par infirmation du jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes
La société DXC Technology France qui a refusé de rembourser à M. X Y les cotisations salariales indûment prélevées alors qu’elle était tenue de faire application de la loi TEPA dont le contenu avait fait l’objet de nombreuses communications notamment dans la presse a fait preuve de résistance abusive en refusant de s’en acquitter malgré les demandes répétées de M. X Y des 10 décembre 2015 et 16 février 2016 ; elle s’est contentée de reconnaître le principe d’un oubli sans s’acquitter du moindre remboursement auprès de son salarié qui est bien fondé à se voir allouer des dommages et intérêts à hauteur de la somme qu’il sollicite,
soit 2 000 €.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
La société DXC Technology France qui succombe sera également condamnée aux dépens et à payer à M. X Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré à l’exception de ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile qui sont confirmées,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. Z X Y de remboursement des cotisations salariales indûment prélevées sur les heures supplémentaires accomplies entre le 29 novembre 2010 et le mois d’août 2012,
Condamne la société DXC Technology France, venant aux droits de la société CSC Computer Sciences, à payer à M. Z X Y les sommes suivantes :
- 569, 05 € à titre de remboursement des cotisations salariales indûment prélevées sur les heures supplémentaires accomplies par M. X Y du 29 novembre 2010 au mois d’août 2012,
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DXC Technology France, venant aux droits de la société CSC Computer Sciences aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
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