Infirmation partielle 3 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 3 févr. 2022, n° 21/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02558 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 9 juin 2021, N° 21/00087 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/02558 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ4F
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Jugement du PRÉSIDENT DU TJ D’EVREUX du 09 Juin 2021
APPELANTE :
S.A.S. SD AUTOMOBILES D
[…]
27200 D
représentée et assisté par Me Christelle BEAUVALET, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉES :
Madame E B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien qu’assigné par acte d’huissier de justice en date du 9 septembre 2021
S.A.S.U. B I prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien qu’assigné par acte d’huissier de justice en date du 9 septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Décembre 2021 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
M. Y
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 03 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2016, Mme E B épouse Z a signé un contrat de location avec option d’achat concernant un véhicule Citroën Jumpy immatriculé DW 653 EN vendu par la société SD Automobiles D, et qui avait été commandé par M. G Z, son époux.
Il s’agissait d’un véhicule d’occasion mis en circulation pour la première fois le 30 septembre 2015, vendu tout frais inclus au prix de 16 500 euros.
Le véhicule a été livré le 17 janvier 2017.
Soutenant que le véhicule présentait des désordres au niveau de la carrosserie, incombant à la société SD Automobiles D, Mme Z a fait assigner la venderesse en référé suivant acte du 12 février 2021, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Elle sollicitait également une provision de 2 000 euros à valoir sur son préjudice.
En cours de procédure, la société B I, dont Mme E B épouse Z est la gérante, est intervenue volontairement, Mme Z précisant que le contrat de location avec option d’achat avait été transféré à la Sasu Gouadi I et que cette société était l’actuelle propriétaire du véhicule litigieux, tandis que Mme Z était le représentant légal de cette société.
Suivant ordonnance contradictoire du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Evreux statuant en référé a :
- rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce,
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
- désigné M. A en qualité d’expert
- dit que Mme B devrait consigner une provision de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 9 août 2021,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Par déclaration reçue le 20 juin 2021, la société Automobiles D a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 7 septembre 2021, la SAS SD Automobiles D demande à la cour de :
- réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence, désigné un expert judiciaire et débouté la société SD Automobiles D de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et par voie de conséquence :
A titre principal,
- déclarer incompétent le tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce d’Evreux,
- condamner solidairement Mme E B épouse X et la Sasu B I au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables et infondées Mme B et la Sasu B I en leur demande d’expertise et en toutes autres demandes,
- les condamner solidairement au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme B et la Sasu B I à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à personne par acte du 9 septembre 2021, n’ont ni conclu, ni constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de constater que les dispositions ayant rejeté la demande de provision non contestées en appel seront confirmées.
Sur la compétence du tribunal judiciaire
Pour contester la compétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce, la société SD Automobiles D soutient que dans la mesure où de son propre aveu, Mme B a indiqué en première instance qu’elle agissait au nom et pour le compte de sa société la SAS B I, laquelle de fait utilise le véhicule litigieux et le finance en payant le loyer et qu’en outre en cours de procédure, cette société est intervenue volontairement en cours d’instance, le litige oppose deux sociétés commerciales, à savoir la Sasu B I et la SAS SD Automobiles D, de sorte qu’il relève de la seule compétence du tribunal de commerce d’Evreux.
Il résulte de l’article L. 721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants.
Toutefois la nature commerciale d’un acte s’apprécie au moment où il est signé.
En l’espèce il ressort du bon de commande versé aux débats, que c’est M. G Z qui a passé commande du véhicule Citroën Jumpy et Mme B qui a signé le contrat de location avec option d’achat le 23 novembre 2016. En outre le contrat indique que l’usage du véhicule est privé.
Si dans ses conclusions de première instance déposées pour l’audience du 12 mai 2021, la société B I, dont Mme B est le représentant légal, a entendu intervenir volontairement à la procédure, eu égard au fait que le contrat de location avec option d’achat lui avait été transféré ainsi que la propriété du véhicule, ces éléments sont insuffisants pour permettre à la cour de confirmer qu’à la date de la saisine du tribunal judiciaire statuant en référé, le transfert de propriété et de contrat de location étaient intervenus, conférant compétence à la juridiction commerciale et ce alors qu’au jour de la signature de l’acte, celui-ci avait une nature privée et non commerciale.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce.
Sur la demande d’expertise
La société SD Automobiles D reproche au premier juge d’avoir fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Mme B au seul motif qu’elle justifiait par la production d’un rapport d’expertise du 14 novembre 2019, l’existence des désordres invoqués. Or elle fait valoir que le véhicule litigieux a été acquis le 21 novembre 2016 et que Mme B a invoqué au plus tard le 14 octobre 2017, l’existence de désordres d’ordre esthétique. Dès lors son assignation aux fins d’expertise intervenue le 12 février 2021, l’a été bien au-delà du délai de deux ans qui lui était imparti, de sorte que son recours au fond est voué à l’échec puisqu’il est irrecevable et que la demande d’expertise n’est pas légitime.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou référé.
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
En l’espèce s’il ressort du courrier adressé par le conseil des époux X du 17 juin 2019 adressé à la société SD Automobiles D qu’ils entendaient obtenir la résolution de la vente, en revanche aux termes de leurs conclusions devant le premier juge, les intimées n’ont pas indiqué qu’elles entendaient agir sur le fondement de l’article 1641 du code civil et dont l’action doit intervenir dans les deux ans de la découverte du vice, mais sur le fondement des articles 1103 et suivants du même code, soumis à la prescription quinquennale.
Aussi ne saurait-il être opposé une irrecevabilité de l’action de Mme B et de la société B I pour faire échec à leur demande d’expertise.
Comme l’a relevé le premier juge, l’expertise amiable versée aux débats fait état des désordres affectant la carrosserie. Ces désordres ne sont d’ailleurs pas contestés par la société Automobiles D puisque, à la suite de réclamations des clients, elle a accepté de procéder à un certain nombre de travaux de carrosserie en mars 2017 et indiquait dans un courrier du 24 octobre 2017, qu’elle acceptait de refaire les éléments de carrosserie visibles sur les photos jointes au courrier des époux X du 14 octobre 2017.
Or à la suite de ces reprises, des désordres affectant la carrosserie ont perduré puisque l’expert diligenté à la demande de Mme B indiquait avoir constaté au 30 septembre 2019, la présence d’oxydation sur le pavillon extérieur arrière, des traces de rouille dans les zones d’accostage des tôles de pavillon intérieur, des problèmes de réglage des portes, la corrosion de la porte avant droit, les joints de sertis qui craquent, des traces de I sur la poignée avant gauche.
La lecture de cette expertise amiable établit donc bien l’existence des désordres invoqués de sorte que Mme B et la SAS B I justifient d’un motif légitime fondant leur demande d’expertise.
Toutefois, il convient de constater que seuls des désordres liés à la carrosserie sont relevés aux termes de l’expertise amiable, l’expert indiquant en ce qui concerne le test moteur : mise en route et bruit moteur corrects et test de la direction moteur tournant : pas de bruit relevé.
Il s’ensuit que Mme B et la SAS B I ne sont pas fondées à solliciter de l’expert judiciaire, qu’il procède à des investigations mécaniques, l’expertise n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties et alors qu’à aucun moment Mme B ne s’est plaint de quelque problème mécanique au titre du véhicule acquis, mais uniquement de problèmes d’ordre esthétique.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions ayant ordonné une expertise, sauf à limiter les investigations de l’expert aux seuls désordres affectant la carrosserie.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d’appel sera supportée par la SAS Automobiles D conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence la SAS Automobiles D sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire d’Evreux en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à la mission de l’expert qui seront infirmées,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Fixe la mission de l’expert M. J- K A comme suit :
- examiner le véhicule de marque Citroën Jumpy immatriculé DW 653 EN
- décrire l’état du véhicule et vérifier l’existence des désordres affectant la carrosserie ; dans l’hypothèse où ces désordres existent en indiquer la nature,
- dire notamment si ces désordres proviennent d’une réparation défectueuse,
- dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou s’ils constituent des malfaçons,
- dire si ces désordres trouvent leur origine dans un défaut d’entretien ou un entretien non conforme, un défaut d’utilisation du véhicule depuis son acquisition par Mme B,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
- indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluatio ;
Rappelle que Mme B devra consigner une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert au service de la régie du tribunal judiciaire d’Evreux avant le 3 mars 2022 ;
Désigne le juge du tribunal judiciaire d’Evreux chargé du contrôle des expertises pour vérifier le déroulement des opérations d’expertise ;
Confirme pour le surplus la mission de l’expert telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 9 juin 2021 ;
Condamne la société SAS SD Automobiles D aux dépens d’appel ;
Déboute la société SAS SD Automobiles D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
*
* *Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte grise ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Déchet ménager ·
- Comptabilité analytique
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commission ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réserve de propriété ·
- Conditions générales ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Commerce ·
- Technique ·
- Vente ·
- Commande ·
- Machine
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Conseil d'etat ·
- Militaire ·
- Pierre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Commission ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Service
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Suicide ·
- Martinique ·
- Pourvoi ·
- Centre pénitentiaire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Liste ·
- Sécurité sociale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Décentralisation ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Sécurité routière ·
- Route
- Conseil d'etat ·
- Ordre des médecins ·
- Contentieux ·
- Erreur matérielle ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Faire droit ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.