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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 31 mars 2026, n° 512183 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 janvier 2026, N° 2600505 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 13 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2600505 du 16 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle retient que l’intérêt public s’attachant à la sécurité routière s’oppose à ce qu’une situation d’urgence soit, en l’espèce, reconnue, alors que les infractions au code de la route qui lui sont reprochées ne présentent pas de caractère de gravité ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle estime qu’il n’établit pas de façon suffisamment sérieuse l’impossibilité qu’il aurait de se rendre, autrement qu’en conduisant lui-même, sur les lieux en lien avec ses activités professionnelles.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 31 mars 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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