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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 13 nov. 2025, n° 506222 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 mai 2025, N° 23MA01962 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506222.20251113 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A… et C… B… ont demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement no 2000934 du 25 mai 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23MA01962 du 12 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. et Mme B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. et Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B… soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit en jugeant que les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. B… dans les comptes de la société Diperi B… constituaient un revenu distribué, sans tenir compte des sommes éventuellement débitées de ce compte au cours du même exercice, ni rechercher le solde du compte courant aux 31 décembre 2014 et 2015, qui était le seul montant pertinent ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la seule indication du solde de trésorerie à la date du 31 décembre ne suffisait pas à établir que M. B… aurait été dans l’impossibilité d’opérer en droit ou en fait les prélèvements litigieux ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale avait à bon droit imposé les sommes de 78 596 euros au titre de l’année 2014 et 129 439 euros au titre de l’année 2015, tout en ayant constaté que le solde cumulé des comptes bancaires de la société distributrice aux 31 décembre 2014 et 2015 s’élevait respectivement à 63 124 euros et 44 711 euros.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A… et C… B….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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