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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 16 déc. 2024, n° 493827 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 28 février 2024, N° 22LY03340 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493827.20241216 |
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Sur les parties
| Parties : | société Hydrobel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Hydrobel a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 6 mai 2020 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande d’autorisation unique pour la création d’une centrale hydroélectrique sur le ruisseau « Le Laval » au lieu dit « A » sur le territoire de la commune de Laval, devenue Laval-en-Belledonne (Isère), et de lui délivrer l’autorisation unique sollicitée.
Par un jugement n° 2003509 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22LY03340 du 28 février 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Hydrobel contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 24 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Hydrobel demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de la société Hydrobel ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Hydrobel soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour, pour confirmer le refus d’autorisation opposé par le préfet, s’est fondée sur l’insuffisance de l’étude hydrologique de l’étude d’impact, s’agissant de la détermination du débit minimum biologique et du débit réservé pour ce tronçon du ruisseau de Laval, alors que l’arrêté litigieux n’est pas fondé sur ce motif et que l’administration n’a présenté aucune demande de substitution de motifs ;
— d’erreurs de droit en ce que, retenant l’indétermination de la valeur du module du cours d’eau pour justifier légalement le refus d’autorisation, la cour a excédé les exigences posées par l’article R. 122-5 du code de l’environnement quant à la composition de l’étude d’impact, d’une part, et s’est abstenue de rechercher si cette insuffisance avait pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, d’autre part ;
— d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a retenu que l’étude hydrologique était insuffisante et la valeur du module du cours d’eau incertaine, alors même que la tierce expertise sollicitée par la direction départementale des territoires de l’Isère avait validé tant la méthode de cette étude que ses résultats, pour l’essentiel ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l’ouvrage projeté, tout particulièrement son dispositif de passe à poissons à ralentisseurs, ne permettrait pas d’assurer la continuité écologique, lors de la montaison, spécifiquement pour la truite fario, espèce cible sur ce tronçon du cours d’eau ;
— d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en ce que la cour a conclu à l’incompatibilité du projet avec les orientations fondamentales nos 2 et 6 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021, sans procéder à une analyse globale de la compatibilité du projet avec ce schéma ;
— d’une erreur de droit, faute pour la cour de s’être assurée que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur les motifs qu’elle a validés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Hydrobel n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hydrobel.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
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