Infirmation partielle 30 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 30 nov. 2020, n° 19/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HEMMERLIN c/ S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A. TRANSPORTS MALGOGNE, S.A.R.L. ASTECH |
Texte intégral
VB/SD
MINUTE N°
608/20
Copie exécutoire à
— Me Joseph WETZEL
— Me Laetitia RUMMLER
- Me Claus Z
- Me Nadine HEICHELBECH
Le 30.11.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/01571 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HBQA
Décision déférée à la Cour : 25 Février 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019005883 du 26/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
SARL ASTECH
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Claus Z de l’ASSOCIATION WELSCHINGER, Z ET ROTH, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE :
S.A. TRANSPORTS MALGOGNE prise en la personne de son représentant légal
[…]
non représentée, assignée par voie d’huissier à personne habilitée le 30.09.2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. BARRE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par ordre d’affrètement du 28 octobre 2014, la Sarl Astech a chargé la Sas Hemmerlin du transport de préformes à béton de Sainte-Croix-en-Plaine (68) à Saint-Lambert-des-Levées (49), la date de livraison étant fixée au 4 novembre 2014.
Le 30 octobre 2014, la Sas Hemmerlin, agissant en qualité de commissionnaire de transport, a affrété la Sa Transports Malgogne pour réaliser le transport.
Le 3 novembre 2014, une collision s’est produite entre le véhicule conduit par Monsieur A X et le poids lourd de la Sa Transports Malgogne, provoquant la chute du chargement sur la chaussée.
La Sas Hemmerlin a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la Sa Aviva Assurances. Elle a parallèlement adressé une lettre de confirmation de réserves le 4 novembre 2014 à la Sa Transports Malgogne.
Suite à cet accident, la Sa Aviva Assurances a mandaté le cabinet Cristalis et deux réunions d’expertise contradictoires se sont déroulées les 5 novembre 2014 et 15 janvier 2015.
Le cabinet d’assurances Guemas, assureur de la Sa Transports Malgogne et le cabinet Cristalis ont fait état de ce que la responsabilité du voiturier ne pouvait pas être retenue du fait des circonstances de l’accident assimilables à un cas de force majeure, exonératoire de responsabilité.
Par acte d’huissier de justice délivré le 3 novembre 2015 à la Sas Hemmerlin, la Sarl Astech a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse d’une demande tendant à être indemnisée de la perte de sa marchandise.
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 février 2016 la Sas Hemmerlin a appelé en garantie la Sa Transports Malgogne, Monsieur X et la Sa Aviva Assurances devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse afin d’être relevée indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de la Sarl Astech, demanderesse à l’action en paiement.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 juin 2016 les deux procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 25 février 2019 le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par Sas Transports Hemmerlin à l’encontre de la Sa Transports Malgogne, son action étant prescrite,
— mis ainsi hors de cause la Sa Transports Malgogne,
— déclaré la Sas Transports Hemmerlin responsable du préjudice subi par la Sarl Astech, en sa qualité de commissionnaire de transport,
— déclaré Monsieur A X responsable du préjudice subi par la Sarl Astech au titre de la responsabilité civile, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
condamné en conséquence in solidum la Sas Transports Hemmerlin et Monsieur A X à payer à la Sarl Astech la somme de 21 982,15 euros T.T.C. en réparation de son préjudice matériel résultant de l’avarie de la marchandise,
— débouté la Sarl Astech du surplus de ses demandes,
— reçu l’appel en garantie formulé par la Sas Transports Hemmerlin à l’encontre de Monsieur A X,
— condamné en conséquence Monsieur A X à relever et garantir indemne la Sas Transports Hemmerlin de toute condamnation au profit de la Sarl Astech,
— rejeté l’appel en garantie formulée par la Sas Transports Hemmerlin à l’encontre de la Sa Aviva Assurances,
— mis en conséquence hors de cause la Sa Aviva Assurances,
— débouté la Sas Transports Hemmerlin du surplus de ses demandes,
— condamné la Sas Transports Hemmerlin et Monsieur A X à payer à la Sarl Astech la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur A X à payer à la Sas Transports Hemmerlin la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Transports Hemmerlin à payer à la Sa Transports Malgogne la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur A X à payer à la Sa Aviva Assurances la somme de 500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Transports Hemmerlin et Monsieur A X aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal de grande instance a jugé que l’action de la Sas Hemmerlin à l’encontre de la Sa Transports Malgogne était prescrite sur le fondement de l’article L 133-6 du code de commerce faute d’avoir exercé son action récursoire dans le délai d’un mois de l’assignation de la Sarl Astech à son encontre.
Sur la demande en paiement de la Sarl Astech, il a rappelé que l’accident était dû à l’assoupissement de Monsieur X qui s’est déporté sur la voie de gauche avant de percuter le camion transportant la marchandise de la Sarl Astech, que le fait d’un tiers ne pouvait exonérer le transporteur que s’il est constitutif de la force majeure et a jugé que les circonstances de l’accident du 3 novembre 2014 ne remplissaient pas les critères de la force majeure, un accident ne pouvant être imprévisible en raison des obligations contractuelles d’un commissionnaire de transport ou d’un transporteur.
Il a retenu que la Sarl Astech justifiait de son préjudice par la production de factures d’un montant de 21 982,15 € T.T.C.
Il a jugé que Monsieur X était responsable de l’accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le procès-verbal de gendarmerie de transport et de constatations de Montoire-sur-le-Loir du 3 novembre 2014 faisant état de ce qu’il avait percuté le poids lourd après un endormissement, qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire et qu’il conduisait sans assurance.
Sur les appels en garantie de la Sas Hemmerlin, il a considéré, d’une part, que la Sa Transports Malgogne ayant été mise hors de cause, Monsieur X devait la garantir de toute condamnation et, d’autre part, que la police d’assurance n’étant pas produite, ni par la Sas Hemmerlin, ni par la Sa Aviva assurances, il ne pouvait déterminer si la Sas Hemmerlin était effectivement garantie par la Sa Aviva assurances en cas de survenance d’un accident de la circulation, ni déduire une éventuelle franchise contractuelle.
La Sas Hemmerlin a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2019, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, elle demande à la cour de recevoir 1'appel, le déclarer bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la Sas Transports Hemmerlin responsable du préjudice subi par la Sarl Astech en sa qualité de commissionnaire de transports,
— condamné en conséquence in solidum la Sas Transports Hemmerlin et Monsieur A X à payer à la Sarl Astech la somme de 21 982,15 € T.T.C. en réparation de son préjudice matériel résultant de l’avarie de la marchandise,
— rejeté l’appel en garantie formé par la Sas Transports Hemmerlin à l’encontre de la Sa Aviva Assurances, a mis en conséquence hors de cause la Sa Aviva Assurance,
— débouté la Sas Transports Hemmerlin du surplus de ses demandes,
— condamné la Sas Transports Hemmerlin et Monsieur A X à payer à la Sarl Astech une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Transports Hemmerlin et Monsieur A X aux entiers dépens,
— statuant à nouveau, de débouter la Sarl Astech de ses demandes dirigées contre la société Sas Transports Hemmerlin, de condamner la Sarl Astech à payer à la Sas Transports Hemmerlin un montant de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances, de condamner la Sarl Astech aux dépens des deux instances,
— subsidiairement, de déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie de la Sas Transports Hemmerlin dirigé contre la Sa Aviva Assurances, en conséquence, de condamner la Sa Aviva Assurances à garantir à la Sas Transports Hemmerlin de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre du chef de la Sarl Astech, de débouter la Sa Aviva Assurances de ses conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la Sas Transports Hemmerlin, de condamner la Sa Aviva Assurances à payer à la Sas Transports Hemmerlin la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances, la
condamner aux dépens des deux instances.
A l’appui de ses demandes elle fait notamment valoir que les circonstances de l’accident, en l’absence de toute faute du chauffeur de la Sa Transports Malgogne caractérisent un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité du transporteur et donc du commissionnaire de transport, l’irrésistibilité de l’événement, soit l’assoupissement de Monsieur X au volant, étant à elle seule constitutive de la force majeure, les effets du comportement de Monsieur X ne pouvant être évités.
Elle précise qu’elle justifie de la garantie de la Sa Aviva Assurances par la production de la police d’assurance et relève que la Sa Aviva Assurances n’invoque aucune stipulation contractuelle résidant dans la conservation du recours contre le tiers responsable lui permettant de dénier sa garantie.
La Sarl Astech s’est constituée intimée le 5 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2019, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, elle demande à la cour de appel, de confirmer le jugement déféré dans tous ses chefs relatifs à la SAS HEMMERLIN et à M. X, de débouter la SAS HEMMERLIN et AVIVA de leurs demandes, fins et conclusions, de condamner les parties succombantes aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € au profit de la société Astech en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’accorder à Me Z le droit prévu à l’article 699 CPC.
A l’appui de ses demandes, elle fait notamment valoir que le commissionnaire de transport est, sauf stipulation contraire dans la lettre de voiture et sauf force majeure, garant des pertes de marchandises en application de l’article L132-5 du code de commerce, que la Sas Hemmerlin ne rapporte pas la preuve de ce que l’accident, résultant du comportement de Monsieur X, constitue une cause étrangère, irrésistible et imprévisible, le risque d’un accident pouvant être raisonnablement envisagé à la conclusion du contrat de transport.
Elle rappelle qu’elle justifie le quantum de son préjudice en particulier par la production d’un rapport d’expertise contradictoire non contesté et de factures.
La Sa Aviva Assurances s’est constituée intimée le 15 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions du 18 février 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la Sas Transports Hemmerlin responsable du préjudice subi par la Sarl Astech, en sa qualité de commissionnaire de transport et condamné la Sas Transports Hemmerlin à payer à la Sarl Astech la somme de 21 982, 15 euros TTC,
— débouter la Sarl Astech de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions et de dire sans objet l’appel en garantie formé par la Sas Transports Hemmerlin contre son assureur de responsabilité Aviva Assurances,
— subsidiairement, débouter Monsieur X de ses fins, demandes et conclusions contre la société Aviva Assurances, déclarer recevable l’appel provoqué formé par la société Aviva assurances contre Monsieur X, condamner la Sas Transports Malgogne et Monsieur A X à garantir la société Aviva Assurances et à la relever indemne des
condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, au titre du transport effectué le 3 novembre 2014 par la Sas Transports Malgogne au profit des sociétés Astech ou Transports Hemmerlin, débouter la Sas Transports Hemmerlin de son appel en garantie contre la société Aviva assurances,
— très subsidiairement, de dire que la société Aviva Assurances pourra opposer la franchise contractuelle de 800 € prévue à la police d’assurances n° 76 353 448 souscrite par la Sas Transports Hemmerlin, condamner solidairement toute partie succombant aux frais et dépens de l’instance, condamner solidairement la Sarl Astech et la Sas Transports Hemmerlin, à payer à la société Aviva Assurances la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes elle fait notamment valoir que les dispositions de l’article L 132-6 du code de commerce sur la responsabilité du commissionnaire de transport s’appliquent, peu importe que l’appel en garantie formé par la Sas Hemmerlin contre son substitué, la Sa Transports Malgogne, soit déclaré irrecevable, et qu’en l’espèce aucune faute ne peut être établie à l’encontre de la Sas Hemmerlin. Elle précise également que conformément à l’article L 133-1 du code de commerce, les circonstances de l’accident survenu le 3 novembre 2014, en l’absence de toute faute du chauffeur de la Sa Transports Malgogne caractérisent un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité du transporteur et partant du commissionnaire de transport.
Subsidiairement, elle demande que la Sa Transports Malgogne et Monsieur X la garantissent de toute condamnation pouvant être prononcée au profit de la Sarl Astech ou la Sas Hemmerlin.
Enfin, elle rappelle que l’une des obligations de l’assuré réside dans la conservation du recours contre le tiers responsable, que l’action de la Sas Hemmerlin à l’encontre de la Sa Transports Malgogne a été jugée irrecevable et qu’en conséquence, si son propre appel en garantie contre la Sa Transports Malgogne est rejeté, elle perd un recours contre un tiers responsable du fait de la Sas Hemmerlin qui doit dès lors être déchue de sa garantie.
Monsieur X s’est constitué intimé le 27 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, il demande à la cour de déclarer 1'appel provoqué de la Sa Aviva Assurances à l’encontre de Monsieur X irrecevable, en conséquence de le rejeter et en tout état de cause de déclarer l’appel provoqué de la Sa Aviva Assurances à l’encontre de Monsieur X mal fondé et de condamner la Sa Aviva Assurances aux entiers dépens de la procédure.
Il reproche principalement à la Sa Aviva Assurances de ne pas avoir signifié ses conclusions d’appel provoqué dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
Assignée devant la cour à personne habilitée à recevoir l’acte pour la personne morale le 30 septembre 2019, la Sa Transports Malgogne n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 26 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a :
— déclaré l’appel provoqué formé par la Sa Aviva assurances contre Monsieur X irrecevable,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance en principal,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Aviva assurances,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2020, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.
Motifs :
- Sur les dispositions non contestées du jugement :
Il est constaté que la cour n’est saisie d’aucune demande tendant à contester le jugement du 25 février 2019, d’une part, en ce que l’appel en garantie formé par la Sas Hemmerlin à l’encontre de la Sa Transports Malgogne a été déclaré irrecevable comme étant prescrite et en ce que la Sa Transports Malgogne a été mise hors de cause et, d’autre part, en ce que Monsieur A X a été déclaré responsable du préjudice subi par la Sarl Astech au titre de la responsabilité civile, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
- Sur la demande en paiement formée par la Sarl Astech à l’encontre de la Sas Hemmerlin :
Selon les termes de l’article L 132-6 du code de commerce, le commissionnaire est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
Les dispositions de l’article 132-6 du code de commerce sont élargies à la responsabilité du commissionnaire du fait du transporteur qu’il s’est substitué.
Il est constant qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit, il suffit au donneur d’ordre de prouver l’existence du dommage résultant de l’exécution du contrat de transport.
Cependant, dans cette situation, le commissionnaire ne peut pas être plus responsable que ses substitués ne le sont légalement.
Or, selon l’article L 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
Il est également constant que si le commissionnaire de transport est tenu envers son commettant en raison du fait de ses substitués, le commettant peut ne demander réparation qu’au commissionnaire de transport sur le fondement de l’article L 132-6, sans avoir à mettre en cause le transporteur en vertu de l’article L 133-1 du même code, aucune indivisibilité n’existant entre les deux actions.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’ensemble du chargement transporté par la Sa Transports Malgogne, affrété par la Sas Hemmerlin, a été endommagé dans l’accident du 3 novembre 2014, comme cela résulte du rapport d’expertise contradictoire du cabinet Saretec du 23 mai 2015.
La Sas Hemmerlin, en sa qualité de commissionnaire, est donc responsable de plein droit de
cette perte totale de marchandise sauf à démontrer l’existence d’un cas de force majeure.
La Sas Hemmerlin et son assureur, la Sa Aviva Assurances, font valoir que le comportement de Monsieur X présente les caractéristiques de la force majeure en l’absence de toute faute du transporteur, la Sa Transports Malgogne, justifiant l’exonération de la Sas Hemmerlin.
La Sarl Astech s’oppose à cette analyse et expose que l’accident n’est ni extérieur, ni imprévisible et ne peut être qualifié de force majeure.
Il est constant que l’événement de force majeure est défini comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. L’imprévisibilité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat.
Au regard des obligations contractuelles du transporteur, la survenance d’un accident de la circulation ne peut être considérée comme imprévisible de sorte qu’il ne revêt pas, même lorsque l’accident est imputable au seul fait d’un tiers, le caractère de la force majeure.
Le premier juge a dans ces conditions à bon droit retenu la responsabilité de la Sas Hemmerlin.
Ni la Sas Hemmerlin, ni la Sa Aviva assurances ne conteste l’évaluation du préjudice matériel subi par la Sarl Astech.
La Sarl Astech justifie de son préjudice par la production d’un tableau récapitulatif de factures confirmé par la production desdites factures.
Le jugement sera confirmé en ce que la Sas Hemmerlin a été condamnée à payer à la Sarl Astech la somme de 21 982,15 € en réparation de son préjudice matériel.
- Sur l’appel en garantie formé par la Sas Hemmerlin à l’encontre de la Sa Aviva assurances :
La Sas Hemmerlin produit la police d’assurance 'multirisque transport’ n° 76353448 souscrite auprès de la Sa Aviva Assurances ainsi que les conditions générales et particulières fixant une franchise à la somme de 800 €.
La Sa Aviva Assurances expose être bien fondée à opposer à son assurée la déchéance de sa garantie sur le fondement des dispositions de l’article L 172-23 du code des assurances aux termes duquel l’assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables ; il est responsable envers l’assureur du dommage causé par l’inexécution de cette obligation résultant de sa faute ou de sa négligence.
Cependant, l’assurance liant la Sas Hemmerlin et la Sa Aviva Assurances n’entre pas dans le champ d’application limité de l’article L 172-23 du code des assurances qui fait partie du titre VII du code des assurances relatif à l’assurance maritime, fluviale et lacustre, étant en outre observé que les conditions particulières du contrat excluent la navigation.
Il sera relevé à toutes fins que la Sas Hemmerlin a adressé une lettre de réserves le 4 novembre 2014 à la Sa Transports Malgogne et déclaré le sinistre à son assureur la Sa Aviva Assurances qui est intervenue dans le cadre de l’expertise organisée par l’assureur de la Sarl Astech de sorte qu’elle a conservé au profit de son assureur ses droits et recours contre les tiers responsables.
La demande de déchéance de garantie formée par la Sa Aviva Assurances sera rejetée.
En conséquence, la Sa Aviva Assurances sera condamnée à garantir son assurée, la Sas Hemmerlin, et la franchise contractuelle de 800 € sera déclarée opposable à la Sas Hemmerlin.
- Sur l’appel en garantie de la Sa Aviva Assurances à l’égard de Monsieur X :
Par ordonnance du 26 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l’appel provoqué de la Sa Aviva Assurances à l’encontre de Monsieur X irrecevable. Cette ordonnance, qui n’a pas été déférée à la cour, a autorité de la chose jugée.
La demande de la Sa Aviva assurances sera dès lors déclarée irrecevable.
- Sur l’appel en garantie de la Sa Aviva Assurances à l’égard de la Sas Transports Malgogne :
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La Sa Aviva Assurances reprend dans les motifs de ses conclusions le dispositif de ses conclusions d’appel en garantie déposée devant le premier juge le 7 avril 2016 mais ne développe aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de son appel provoqué.
La Sa Aviva assurances sera en conséquence déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre de la Sas Transports Malgogne.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
La Sas Hemmerlin et la Sa Aviva Assurances, qui succombent, seront condamnées aux dépens de l’appel principal, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens des appels provoqués formés par la Sa Aviva assurances contre Monsieur X et contre la Sas Transports Malgogne seront mis à la charge de la Sa Aviva Assurances.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne s’appliquent pas devant la présente juridiction.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la Sas Hemmerlin et de la Sa Aviva assurances une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 € au profit de la Sarl Astech, en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Hemmerlin et de la Sa Aviva assurances.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse sauf en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formée par la Sas Hemmerlin à
l’encontre de la Sa Aviva assurances et a mis en conséquence hors de cause la Sa Aviva assurances,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la Sa Aviva Assurances à relever et garantir indemne la Sas Hemmerlin de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens au profit de la Sarl Astech, sous déduction de la franchise du contrat d’assurance fixée à la somme de 800 euros (huit cents euros),
Confirme la décision entreprise pour les surplus,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’appel en garantie formée par la Sas Aviva Assurances à l’encontre de Monsieur A X,
Rejette l’appel en garantie formée par la Sa Aviva Assurances à l’encontre de la Sas Transports Malgogne,
Condamne in solidum la Sas Hemmerlin et la Sa Aviva Assurances aux dépens de l’appel principal,
Condamne la Sa Aviva Assurances aux dépens des appels provoqués dirigés contre Monsieur A X et contre la Sa Transports Malgogne, dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne in solidum la Sas Hemmerlin et la Sa Aviva Assurances à payer à la Sarl Astech la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Hemmerlin et de la Sa Aviva Assurances.
La Greffière : la Présidente :
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