Infirmation 17 mai 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 17 mai 2018, n° 16/06492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/06492 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 10 octobre 2016, N° 16/00370 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 17/05/2018
N° de MINUTE :
N° RG : 16/06492
Jugement (N° 16/00370)
rendu le 10 Octobre 2016
par le juge de l’exécution de Lille
APPELANTS
Madame G A
née le […] à […]
demeurant : chez Monsieur W-AA AB, résidence la […]
[…]
Monsieur H Z de Y
né le […] à […]
demeurant : […]
Monsieur H Z de Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sprl Tipi, société de droit belge, de numéro d’entreprise 0452.538.454, dont le dernier siège social est situé à bruxelles (belgique)(1050), […].
né le […] à […]
demeurant : 5226, […]
Représentés par Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille substitué par Me Roh Fritsch, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur I X
né le […] à […]
dont le dernier domicile connu est […]
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 20 décembre 2016 (art. 659 du cpc)
Madame J B épouse X
née le […] à […]
dont le dernier domicile connu est […]
Auquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 20 décembre 2016 (art 659 du cpc)
Sci du Louvre
ayant son siège social : […]
Représentée par Me Géraldine Sorato, avocat au barreau de Lille
Sci de O P
ayant son siège social : […]
Représentée par Me Géraldine Sorato, avocat au barreau de Lille
Scp K L, M C, Q L
ayant son siège social : […]
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 19.12.2016
DÉBATS à l’audience publique du 05 Avril 2018 tenue par Hélène Tapsoba-Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Tapsoba-Château, première présidente de chambre
Bénédicte Royer, conseillère
Emilie Pecqueur, conseillère
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Tapsoba-Château, présidente et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 mars 2018
En vertu d’un jugement contradictoire du tribunal d’instance de Tourcoing du 6 février 2013 et d’un arrêt de la cour d’appel de Douai du 11 juin 2015, la SCI DU LOUVRE, la SCI DE O P,
M. I X et Mme J B épouse X ont fait délivrer à Mme G A un commandement de quitter les lieux le 18 août 2015, commandement qui a été suivi d’un procès-verbal d’expulsion le 1er juin 2016
Le 7 juin 2016, la SCI DU LOUVRE et la SCI DE O P ont saisi le juge de l’exécution aux fins de voir statuer sur le sort des meubles qui n’auraient pas été retirés. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de R.G 16/370.
Par acte du 30 juin 2016, Mme N A et M. H Z de Y, pris en sa qualité de liquidateur de la SPRL TIPI, ont fait assigner la SCI DU LOUVRE, la SCI DU O P, M. I X, Mme J B et la SCP K L devant le juge de l’exécution aux fins de voir dire que le procès-verbal d’expulsion et l’inventaire du mobilier devront leur être remis et qu’il soit jugé que l’expulsion de Mme N A n’a pas été faite dans le respect des dispositions de l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution pour ne pas avoir convoqué M. H Z de Y devant le juge de l’exécution.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de R.G 16/455.
Par jugement du 10 octobre 2016, le juge de l’exécution de Lille a notamment :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 16/370 et 16/455 ;
— débouté Mme G A et M. H Z de Y agissant en qualité de liquidateur de la SPRL TIPI et en son nom personnel, de l’ensemble de leurs demandes ;
— déclaré abandonnés les biens énumérés dans le procès-verbal d’expulsion de l’immeuble situé […], dressé le 1er juin 2016 à 14 heures par Me C, huissier de justice ;
— ordonné la vente aux enchères publiques des meubles ayant une valeur marchandes décrits comme séquestrés au procès-verbal d’expulsion et ayant fait l’objet de photographies annexées, procès-verbal dressé par Me C, huissier de justice ;
— dit que le commissaire-priseur devra se conformer aux règles légales et, notamment, aux dispositions de l’article R.433-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
— déclaré abandonnés les meubles qui n’auraient pas trouvé acquéreur à l’issue de ladite vente aux enchères, à l’exception des papiers et documents personnels qui doivent être placés sous enveloppe scellée et conservés durant deux années par l’huissier instrumentaire.
Par acte du 26 octobre 2016, Mme G A et M. H Z de Y, en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la SPRL TIPI ont formé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mars 2018, Mme N A et M. H Z de Y sollicitent :
A titre principal :
— qu’il soit dit et jugé que le procès-verbal d’expulsion du 1er juin 2016 est nul, comme ne respectant pas les exigences des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— qu’il soit dit et jugé que l’expulsion de M. Z de Y est illégale faute de titre exécutoire,
— que leur réintégration soit ordonnée ainsi que de l’ensemble des meubles aux frais des intimés.
A titre subsidiaire, ils demandent que :
— les intimés soient condamnés à restituer à Mme A l’ensemble des meubles sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision ou, à titre subsidiaire, lui octroyer un délai supplémentaire d’un mois pour en prendre possession.
— A titre encore plus subsidiaire, ils demandent qu’il soit fait injonction aux SCI DU LOUVRE et de O P et à la SCP K L, M C & Q L, de restituer à M. Z de Y, en qualité de liquidateur de la société TIPI, l’ensemble des meubles sous quinzaine à compter de l’arrêt à intervenir et ce par mise à disposition dans l’hôtel particulier sis […] à Tourcoing.
En tout état de cause, ils demandent que :
— la SCI DU LOUVRE, la SCI DU O P, M. I X, Mme J B et la SCP K L soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— ils soient condamnés solidairement au paiement d’une somme de 5 000 euros à chacun d’eux au titre de leur résistance abusive et à la somme de 5 000 euros à chacun d’eux, à la fois à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société TIPI s’agissant de M. Z de Y, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ils soient condamnés aux entiers frais et dépens d’instance dont distraction au profit de Me Laugier.
En réponse, à l’exception d’irrecevabilité des demandes formées par M. Z de Y, celui-ci fait valoir que les intimés sont irrecevables à soulever devant la cour cette irrecevabilité qui était de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. Il ajoute qu’au surplus les demandes sont recevables car il disposait bien de la qualité à agir et de l’intérêt à agir.
S’agissant de la nullité du procès-verbal d’expulsion du 1er juin 2016, ils font valoir que celui-ci ne donne aucune description détaillée des biens séquestrés, que les simples photographies dans des angles ne permettent pas d’en apprécier la singularité et ne font pas apparaître les meubles ouverts et donc ne permettent pas d’apprécier leur contenu, et l’absence d’inventaire des éléments contenus dans les meubles ne permet pas d’identifier la totalité des meubles et d’en apprécier la valeur marchande.
Ils constatent également le fait que les meubles placés dans un garde-meuble n’ont fait l’objet que d’une description des plus sommaires de sorte que les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées alors qu’elles doivent l’être à peine de nullité.
De plus, ils ajoutent que l’huissier n’a pas indiqué la valeur marchande des biens alors que ceux présents dans l’hôtel particulier étaient assurés à hauteur de 500 000 euros et que de nombreuses pièces de cet hôtel n’ont pas fait l’objet d’un inventaire.
Le procès-verbal d’expulsion n’indique pas non plus les conditions d’accès au local où étaient déposés les meubles ni les heures pendant lesquelles le local était ouvert alors qu’il était inaccessible sans rendez-vous.
Ils font valoir que cela leur avait causé grief puisque l’accès au meuble a ainsi été refusé à Mme A. Compte tenu de toutes ces carences, ils craignent la subtilisation ou l’appropriation de leurs biens.
Ils ajoutent de plus que la SCI DU LOUVRE et la SCI DE O P ont entrepris de vider l’hôtel particulier de ses meubles avant le jugement du juge de l’exécution du 10 octobre 2016 en
violation du séquestre.
Concernant l’illégalité de l’expulsion de M. Z de Y, ils indiquent qu’il dispose d’un droit d’occupation direct consenti par les deux SCI, ainsi que Mme B et M. X.
En effet, la convention du 3 juillet 2003 précise que l’hôtel particulier était laissé gracieusement à l’entière disposition de la SPRL TIPI et de ses associés et constitue la résidence principale de Mme A et de ses associés tandis que la convention du 7 septembre 2004 stipule que l’immeuble au […] à Tourcoing était laissé gracieusement à l’entière disposition de la SPRL TIPI et de ses associés et versent également de nombreuses attestations pour prouver l’occupation régulière des lieux par M. Z de Y.
A titre subsidiaire, ils se prévalent de l’obligation solidaire de la SCI DU LOUVRE, la SCI DU O P, M. I X, Mme J B et de la SCP K L de restituer les biens à Mme A conformément à l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Or, ceux-ci ont fait obstacle à la restitution en communiquant simplement les coordonnées de Me C qui n’a jamais répondu aux sollicitations à cette fin. Ces derniers, en plus d’avoir admis qu’ils ont empêché Mme A de reprendre possession de ses biens dans le délai imparti pour le faire, sollicitent l’autorisation de vendre aux enchères les meubles appartenant à Mme A pour se payer les sommes dues par celle-ci.
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où les biens ne seraient pas restitués à Mme A, M. Z de Y revendique les biens meubles séquestrés appartenant à la société TIPI, ce dont il justifie
En réponse à l’argumentaire soutenant qu’il appartenait à Me D, curateur ad hoc de la société, et non à M. Z de Y d’obtenir la restitution des meubles, il est répondu que ce dernier était bien liquidateur de la société TIPI comme l’attestait M. E, inspecteur principal d’administration fiscale. Au cas où il serait décidé qu’il n’avait pas qualité pour reprendre possession des meubles, il était sollicité qu’ils soient restitués à Mme A.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2018, la SCI DU LOUVRE et la SCI DE O P demandent de :
— dire et juger irrecevables les demandes de M. Z de Y pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— dire et juger que le procès-verbal d’expulsion dressé par Maître C en date du 1er juin 2016 est valable ;
— dire et juger que les biens meubles, suivants, appartiennent à la SPRL TIPI ;
— ordonner leur vente aux enchères et dire et juger que le solde sera reversé à Me D :
— table basse en teck selon facture de la société Antic Concept du 6 septembre 1997
— deux lustres selon la facture de S T du 27 septembre 1997
— trois lustres vénitiens selon facture Lucia du 18 avril 2000
— la cuisine La Cornue selon facture du 2 juin 2000
— la bibliothèque du salon sur rue selon facture du 13 décembre 1999
— la desserte en teck selon facture Antic Concept du 25 mars 1997
— la lampe Mazda selon facture Balusseau du 3 septembre 2002
— l’ange selon facture S T du 7 juillet 1997
— la croix de cimetière en fonte selon facture A Priori Déco du 13 janvier 1999
— la cage d’oiseau selon facture A Priori Deco du 13 janvier 1999
— dire et juger que les autres meubles appartiennent à Madame A ;
— ordonner leur vente aux enchères publiques afin de désintéresser les intimés de tous les frais, dépens et condamnations prononcées à l’encontre de Madame A dans le cadre de l’expulsion de celle-ci ;
— condamner M. Z de Y pour procédure abusive à verser la somme de 5 000 euros à la SCI du LOUVRE,
— condamner M. Z de Y à payer à chacune d’entre elles la somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame G A au paiement, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune d’entre elles la somme de 5000 €:
— condamner Madame G A en tous les frais et dépens.
S’agissant de M. Z de Y, elles considèrent qu’il est dépourvu de qualité à agir ; qu’il ne peut prétendre que cette question relèverait de la compétence du conseiller de la mise en état, alors que celui-ci s’est déclaré incompétent par décision du 14 décembre 2017.
Il n’est pas concerné par l’arrêt du 11 juin 2015 de la cour d’appel de Douai, ne résidant pas au […], venant seulement y voir Mme A et il n’a jamais été question de l’expulser ; il indique d’ailleurs une adresse à Los Angeles dans ses conclusions d’appelant, démontrant ainsi qu’il ne réside pas à Tourcoing ; elle précisent que les attestations versées aux débats par celui-ci pour prouver qu’il réside dans cet immeuble de Tourcoing étaient toutes datées du mois de juillet 2016 et avaient été faites dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution.
Elles relèvent également que l’attestation rédigée par M. F comporte des écritures différentes et que la signature semble approximative.
Concernant les conventions du 3 juillet 2004 et du 7 septembre 2004, elles font valoir que leur application a déjà été écartée par la cour d’appel dans son arrêt du 11 juin 2015 dès lors qu’elles n’ont pas été signées par les deux gérants et que Mme A ne respectait pas ses engagements de payer les échéances des prêts.
Elles soulèvent qu’il n’a pas non plus qualité à agir en qualité de liquidateur de la SPRL TIPI car il ne l’est plus depuis le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bruxelles le 13 juin 2008. L’associé de Me D atteste en ce sens par mail du 13 février 2017 et précisait que seul Me D était compétent s’agissant des actifs de cette société.
Concernant le procès-verbal d’expulsion, elles font valoir que le juge de l’exécution a reconnu à juste raison que les mentions prescrites à peine de nullité étaient bien indiquées.
Elles rappellent que Mme A a emporté ses effets personnels chez sa voisine, que certains meubles listés dans le procès-verbal, n’ayant pas de valeur marchande, ont été entreposés chez le garde meuble dont l’adresse figurait sur le procès-verbal d’expulsion et que les autres meubles trop volumineux ont été séquestrés sur place.
Elles indiquent encore que les attestations produites par Mme A au sujet de soi-disant déménagements des meubles se contredisent entre-elles et certaines ont été faites par des personnes ne vivant pas à Tourcoing. Elles font également observer que ce n’est que dans les dernières conclusions qu’elle prétend que les meubles auraient été déménagés. Par ailleurs, le défaut de précision sur l’adresse du garde meuble dont elle se prévaut n’emporte nullité du procès-verbal que si cela lui a causé grief. Or, puisqu’elle a pu se déplacer au garde meuble elle n’a pu subir aucun grief et le fait que l’accès lui ait été refusé n’était dû qu’au refus de Me D et de Me C et non à la prétendue absence d’indication sur le procès-verbal.
Elles précisent encore que contrairement à ce qui est allégué, les photographies annexées montrent bien les meubles avec des placards fermés et pour les meubles vitrés, le contenu est bien visible. Ainsi, le procès-verbal contient-il toutes les précisions exigées.
M. I X, Mme J B épouse X auxquels la déclaration d’appel a été notifiée le 20 décembre 2016 n’ont pas constitué avocat, précision faite que seules les premières conclusions notifiées au greffe le 25 janvier 2017 par l’avocat de Mme A et de M. Z de Y lui ont été signifiées par acte du 6 février 2017.
La SCP K L, M C & Q L à laquelle la déclaration d’appel a été notifiée le 19 décembre 2016 n’a pas constitué avocat, précision faite que seules les premières conclusions notifiées au greffe le 25 janvier 2017 par l’avocat de Mme A et de M. Z de Y lui ont été signifiées par acte du 1° février 2017.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2018, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 avril 2018 et mise en délibéré au 17 mai 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur le défaut d’intérêt à agir de M. Z de Y
Vu les articles 771, 907, 914 et 122 du code de procédure civile
Les SCI du Louvre et de O P sont recevables à soulever devant la cour cette fin de non recevoir, dès lors que la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir n’est pas de la compétence du conseiller de la mise en état, ce que celui-ci a d’ailleurs jugé dans sa décision du 14 décembre 2017, le conseiller de la mise en état étant compétent pour connaître des exceptions de procédure, la fin de non recevoir n’étant ni une exception de procédure et ni un incident mettant fin à l’instance, qui relèvent quant à eux de la compétence du conseiller de la mise en état.
La procédure qui a été diligentée devant le juge de l’exécution de Lille à l’initiative des SCI du Louvre et de O P avait pour but de statuer sur le sort des biens suite à l’expulsion de Mme A de l’immeuble sis […] à Tourcoing et ne comportait aucune demande intéressant M. Z de Y.
M. Z de Y en son nom personnel a pris l’initiative de saisir aux côtés de Mme A le juge de l’exécution de Lille au motif qu’il occupe régulièrement les lieux avec Mme A et que les conventions des 3 juillet 2003 et 7 septembre 2004 prévoyaient que l’hôtel particulier était laissé à l’entière disposition de la SPRL TIPI et de ses associés, sa qualité d’associé de la SPRL TIPI n’était pas contestée ; .
Certes, il ressort des attestations versées aux débats que M. Z de Y était bien hébergé […] à Tourcoing lors de ses séjours en France, séjours de courte durée ne dépassant pas 23 jours consécutifs et pour une durée allant de 4 à 36 jours par an, de 2008 à 2012, selon les informations données dans ses dernières conclusions, ces éléments ne lui donnent aucunement la qualité d’occupant régulier des lieux, ces lieux constituant la résidence principale de Mme A jusqu’à ce qu’elle soit jugée occupante sans droit ni titre par le jugement du tribunal d’instance de Tourcoing en date du 6 février 2013, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Douai du 11 juin 2015 ; il sera d’ailleurs noté que lors que si M. Z de Y était intervenu en cause d’appel à la procédure qui a conduit à cet arrêt, ce n’était nullement comme titulaire à titre personnel d’un droit à occuper les lieux mais en sa qualité de liquidateur de la société de droit belge TIPI ; il n’apparaît pas plus fondé à se prévaloir de la convention du 7 septembre 2004 au terme de laquelle l’immeuble […] à Tourcoing était laissé gracieusement à disposition de la SPRL TIPI et de ses associés, alors qu’il existe une convention ultérieure du 28 mai 2007 mettant à néant cette convention antérieure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sera accueillie la fin de non recevoir soulevée par les SCI du Louvre et de O P et M. Z de Y agissant en son nom personnel sera déclaré irrecevable en ses demandes en raison du défaut d’intérêt à agir.
2° Sur le défaut de qualité à agir de M. Z de Y en qualité de liquidateur de la SPRL TIPI
Vu les articles 771, 907, 914 et 122 du code de procédure civile
Les SCI du Louvre et de O P sont recevables à soulever devant la cour cette fin de non recevoir, dès lors que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir n’est pas de la compétence du conseiller de la mise en état, ce que celui-ci a d’ailleurs jugé dans sa décision du 14 décembre 2017, le conseiller de la mise en état étant compétent pour connaître des exceptions de procédure, la fin de non recevoir n’étant ni une exception de procédure et ni un incident mettant fin à l’instance, qui relèvent quant à eux de la compétence du conseiller de la mise en état.
Certes, M. Z de Y verse aux débats un courrier de M. E inspecteur principal d’administration fiscale du 21 juin 2011 à Bruxelles, précisant que la SPRL TIPI est en faillite suite à un jugement du 13 juin 2008 et que M. Z de Y est le liquidateur de cette société.
Il résulte toutefois du jugement du 13 juin 2008 versé aux débats que c’est Maître V D avocate au barreau de Bruxelles qui a été désignée comme curatrice ad’hoc de cette société, Me D apparaissant en conséquence comme seule personne habilitée à représenter M. D la société TIPI conformément aux dispositions des articles 73 et suivants de la loi belge du 8 août 1997 sur les faillites.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sera accueillie la fin de non recevoir soulevée par les SCI du Louvre et de O P et M. Z de Y disant agir en qualité de liquidateur de la SPRL TIPI sera déclaré irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir.
3° Sur la régularité du procès-verbal d’expulsion de Mme A
Vu les articles L433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution
Le procès-verbal d’expulsion du 1° juin 2016 contient bien un inventaire et une désignation des biens considérés comme étant sans valeur marchande au regard de leur état moyen, respectant ainsi les dispositions des articles sus-visés.
S’il est exact que ce procès-verbal ne décrit pas de manière littérale les autres biens laissés sur place,
les photographies de ces biens figurant audit procès-verbal permettent d’en avoir une description précise, sans risque de confusion, ce qui permet de conclure que les dispositions des articles précités ont bien été respectées.
Enfin ce procès-verbal précise le lieu où certains des meubles ont été
entreposés ; s’il n’était pas indiqué les conditions d’accès, cet élément n’a pas causé grief à Mme A qui reconnaît qu’elle a pu rencontrer le responsable de ce lieu, le fait qu’elle n’ait pu récupérer les biens entreposés ne résultant pas d’un défaut d’information sur les conditions d’accès.
Avant de statuer sur le sort de ses biens, il apparaît au vu de la requête en date du 28 avril 2008 déposée par Maître V D agissant comme curateur à la faillite de la SPRL TIPI que la trésorerie générale de la région Nord Pas de Calais, direction du recouvrement, service du contentieux a fait procéder le 27 septembre 2006 à une saisie mobilière conservatoire des meubles garnissant le domicile de Mme G A […] à Tourcoing, et que la SPRL TITPI revendiquait la propriété des meubles saisis, revendication contestée par l’administration fiscale, sans que soient communiqués les pièces 7 et 8 nommées dans la requête qui auraient permis de savoir sur quels biens cette saisie et cette revendication portaient ; qu’aucune information n’est donnée par ailleurs sur l’issue de cette procédure ; que la présente juridiction ne peut se prononcer en conséquence sur le sort des biens trouvés lors de l’expulsion, sans ordonner au préalable la réouverture des débats et d’inviter les SCI du Louvre et SCI de O P à obtenir du trésorier payeur général et de Maître D tous éléments d’information sur le sort de la saisie conservatoire du 27 septembre 2006 et de la contestation de la SPRL TIPI et de les communiquer à la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. H Z de Y agissant à titre personne et en qualité de liquidateur de la SPRL TIPI de ses demandes,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevables les demandes de M. H Z de Y agissant à titre personnel pour défaut d’intérêt à agir,
Déclare irrecevables les demandes de M. H Z de Y agissant en qualité de liquidateur de la SPRL TIPI pour défaut de qualité à agir,
Avant dire droit sur les autres chefs du jugement,
Ordonne la réouverture des débats au 3 juillet 2018 à 14 heures à charge pour les SCI du Louvre et SCI de O P, afin de communiquer à la présente juridiction tous éléments d’information sur le sort de la saisie conservatoire du 27 septembre 2006 et de la contestation de la SPRL TIPI.
La greffière, La présidente,
E. Paramassivane-Delsaut H. Tapsoba-Château
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Loyer ·
- Préjudice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Préavis ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Terme ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Diffusion ·
- Régularisation ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Blocage ·
- Douanes ·
- Sociétés
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Litige ·
- Décision juridictionnelle ·
- Qualification ·
- Erreur de droit ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Stabilisant ·
- Maire ·
- Propriété des personnes ·
- Limites ·
- Décision juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Logement
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Département
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Éducation nationale ·
- Qualification ·
- Erreur
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Responsabilité pour faute ·
- Décision juridictionnelle ·
- Enrichissement sans cause ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.