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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 6 août 2025, n° 501391 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 février 2025 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501391.20250806 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société FL Diffusion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société FL Diffusion a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des « effets du blocage administratif abusif » de l’administration des douanes de la Guadeloupe ainsi que la décision implicite de rétention du colis n° 8Q54008878338 télédéclaré en douane sous le DAU n° 2500422593 et d’enjoindre la communication des motifs de ce « blocage » ainsi que la libération de ce colis, dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2500127 du 7 février 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société FL Diffusion demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit sa demande.
Par une lettre du 14 février 2025, notifiée le même jour, la société FL Diffusion a été invitée à régulariser son pourvoi dans le délai d’un mois.
Par une décision du 27 février 2025, notifiée le 19 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de la société FL Diffusion.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, notifiée le 19 mai 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de la société FL Diffusion, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
— ---------------
Article 1er : Le pourvoi de la société FL Diffusion n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FL Diffusion.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 6 août 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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