Rejet 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 7 mars 2022, n° 452579 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 452579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 16 mars 2021, N° 19PA00781 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:452579.20220307 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL Hong Ying |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La SARL Hong Ying a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, des cotisations d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles ont été assujettis M. et Mme A, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1705603/2-2 du 21 janvier 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA00781 du 16 mars 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la SARL Hong Ying contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SARL Hong Ying demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
— les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Hong Ying ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la SARL Hong Ying soutient que la cour administrative d’appel :
— l’a rendu au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que si elle a visé son second mémoire, du 19 novembre 2020, elle ne l’a pas communiqué alors qu’il contenait des éléments nouveaux ;
— l’a insuffisamment motivé en statuant sur le moyen tiré de la violation du principe d’égalité des armes tiré de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’il visait les majorations pour manœuvres frauduleuses ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de l’article 76 B du livre des procédures fiscales, alors que l’administration ne lui a communiqué les pièces réunies par la brigade de répression du proxénétisme, mentionnées par la proposition de rectification, qu’après la réunion de synthèse avec le vérificateur ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en validant la reconstitution du chiffre d’affaires et des résultats imposables auxquels a procédé l’administration ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que c’est à bon droit que l’administration a appliqué la majoration de 80 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts en cas de manœuvres frauduleuses.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
DECIDE :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la SARL Hong Ying n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Hong Ying.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d’Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 7 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Martin Guesdon
La secrétaire :
Signé : Mme B C452579
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