Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 19 déc. 2025, n° 504457 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504457.20251219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société d’exploitation éolienne de Gros Chillou a demandé à la cour administrative d’appel de Versailles d’annuler l’arrêté du préfet de l’Indre-et-Loire du 13 mars 2023 refusant de lui délivrer une autorisation environnementale pour construire et exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Charnizay et la décision du 20 juillet 2023 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un arrêt n° 23VE01566 du 18 mars 2025, cette cour a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai et 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société d’exploitation éolienne de Gros Chillou demande au Conseil d’Etat :
1°) à titre principal, d’annuler cet arrêt ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 5 et 9, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, lus à la lumière de l’article 2 de la même directive, doivent-ils être interprétés en ce sens que, compte tenu de la situation écologique de cette espèce dans son aire de répartition naturelle, des caractéristiques de son interaction avec les éoliennes et des mesures d’évitement et de réduction du risque pouvant être proposées par les porteurs de projet et prescrites par les autorités nationales, la circonstance que le risque qu’un projet de parc éolien terrestre porte atteinte à un couple ou un spécimen de cigognes noires ne serait pas totalement nul induit nécessairement, et par elle-même, que le projet porte une atteinte excessive à l’état de conservation de l’espèce elle-même dans son aire de répartition naturelle ? / Les articles 5 et 9, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, lus à la lumière de l’article 2 de la même directive, s’opposent-ils à une législation nationale, comme celle en cause au principal (article L. 511-1 du code de l’environnement), permettant aux autorités nationales, en l’appliquant, de refuser l’autorisation environnementale nécessaire pour le développement d’un projet de parc éolien en raison d’un risque d’atteinte à certains spécimens d’une espèce protégée, sans vérifier ni constater au préalable que les conditions de délivrance d’une dérogation ne sont pas remplies ? »
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la directive 2009/145/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d’exploitation éolienne de Gros Chillou ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’elle attaque, la société d’exploitation éolienne de Gros Chillou soutient qu’il est entaché :
- d’une irrégularité en ce qu’il méconnait le principe du contradictoire en se fondant sur une pièce non communiquée à l’ensemble des parties ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit en jugeant que le rapport établi par l’Office français de la biodiversité lui a été transmis dans un délai suffisant pour préparer la séance de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet portait une atteinte excessive à la conservation de la cigogne noire ;
- d’une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si les critères de délivrance d’une dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement étaient remplis pour conclure à l’existence d’un risque d’atteinte excessive à la conservation de la cigogne noire ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit en jugeant que la mesure d’évitement tenant à l’arrêt diurne des éoliennes pendant la période de nidification n’était pas de nature à rendre le risque d’atteinte à la cigogne noire non significatif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société d’exploitation éolienne de Gros Chillou n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d’exploitation éolienne de Gros Chillou.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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