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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 16 avr. 2025, n° 24/09519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09519 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPLW
MINUTE n° : 2025/ 185
DATE : 16 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Franck GOMOND, avocat au barreau de ROUEN (avocat plaidant)
DEFENDEURS
S.A.S. ALLIANCE YACHTS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/03/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Simon AZOULAY
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 9 et 12 décembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [N] [D] a assigné Monsieur [U] [H], entrepreneur individuel, la SAS ALLIANCE YACHTS et Monsieur [U] [X], à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, relativement aux désordres qu’il allègue affectant le bateau de marque AICON modèle 56 FLY, dénommé « NEVER ONE », qu’il a acquis de ce dernier le 24 avril 2024.
Il fait valoir que suit à son aqcuisition, le bateau a présenté une panne de moteur et qu’il est immobilisé au port de [Localité 5].
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la SAS ALLIANCE YACHTS a formulé protestations et reserves sur la demande d’expertise et sollicité un complément de mission d’expertise.
Elle fait valoir à l’appui d’une expertise réalisée le 15 novembre 2023 que le bateau était en bon état au jour de la vente et soutient que les désordres allégués par l’acquereur sont liés à un mauvais entretien de sa part.
A l’audience du 5 mars 2025, les parties représentées ont maintenu leurs prétentions,
Bien que régulièrement assignés, par acte remis à étude pour Monsieur [U] [X] et à personne pour Monsieur [U] [H], entrepreneur individuel, ils n’ont pas consitué avocat, ni comparu à l’audience.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [N] [D] justifie, par la production de quatre devis, établis par la SAS MS YACHTING le 18 juin 2023, la société motortec le 30 août 2024 et 2 septembre 2024 et la SARL ECOTANK le 30 août 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués notamment au vu des travaux recommandés sur le devis du 2 septembre 2024 (remplacement injecteurs, remplacement pompe de gavage, nettoyage du circuit de gasoil du moteur et purge du circuit de gasoil), d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et notamment le caractère caché ou apparent des désordre allégué, tout action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
S’agissant de la mission qui sera confiée à l’expert, il lui appartiendra de donner son avis sur l’origine des désordres et sur leur caractère apparent ou non, impliquant la question de savoir s’ils sont liés à un entretien non conforme aux préconisations du constructeur.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Mr [L] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Port. : 06.63.29.94.80
Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
— procéder à l’examen du bateau de marque AICON modèle 56 FLY, dénommé « NEVER ONE », se trouvant actuellement à port de [Localité 5] ;
— décrire l’état dudit navire et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et particulièrement dans les devis établis par la SAS MS YACHTING le 18 juin 2023, la société motortec le 30 août 2024 et 2 septembre 2024 et la SARL ECOTANK le 30 août 2024, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le navire impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse ;
— rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du navire ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un plaisancier non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— décrire, dans l’hypothèse où le navire serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du navire;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Disons que Monsieur [N] [D] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 2 juillet 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par Monsieur [N] [D] .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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