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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 6 mai 2024, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
30B
Minute n° 24/408
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUKQ
2 copies
GROSSE délivrée
le06/05/2024
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DE [6] Représenté par son syndic, la société SUDECO, SAS immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 348 877 044.
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. ULYSSE Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 502 732 255, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du centre commercial de [6], représenté par son syndic la SAS SUDECO, a fait assigner la SCI ULYSSE devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 7 658,76 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2023 ;
— la somme de 390 euros au titre des frais de recouvrement ;
ces sommes portant intérêts de droit à compter du 18 octobre 2023, date de l’envoi de la mise en demeure ;
— la somme de 2 034,28 euros au titre des provisions de l’exercice de l’année 2024 devenues exigibles ;
— la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me LAJUNCOMME, SELAS CABINET LEXIA, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires expose que la SCI ULYSSE, qui est propriétaire des lots n° 19 et 42 au sein l’ensemble immobilier du Centre commercial de [6], situé [Adresse 4], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit de la mise en demeure de payer du 18 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La signification de l’assignation à la SCI ULYSSE a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété échues
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites, et notamment :
le contrat de syndic,les procès-verbaux d’AG des 14 juin 2019, 16 juin 2020, 1er juin 2021, 03 juin 2022, 15 mai 2023,les appels de fonds du 4ème trimestre 2019 au 4ème trimestre 2023,le décompte arrêté au 11 décembre 2023,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 7 658,76 euros, arrêtée au 11 décembre 2023, correspondant aux charges de copropriété échues.
La SCI ULYSSE, qui s’est abstenue de régler cette somme sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 sur la créance exigible au jour de la mise en demeure, et de la date d’échéance pour le surplus.
Sur les charges de copropriété à échoir
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 dispose qu’ “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles”.
En application de cette disposition, le débiteur qui ne règle pas ses charges dues dans un délai de 30 jours suivant la réception de la mise en demeure peut être condamné à devoir régler, en plus de son arriéré, les provisions sur charges à venir.
Il ressort de la résolution n° 8 du procès-verbal d’assemblée générale du 15 mai 2023 que le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 2 034,28 euros correspondant aux charges à échoir sur l’exercice en cours au moment de l’assignation.
La SCI ULYSSE sera condamnée à payer cette somme.
Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé la somme de 390 euros au titre des frais de recouvrement.
La SCI ULYSSE sera donc condamnée à payer la somme de 390 euros à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne la SCI ULYSSE à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial de [6], représenté par son syndic la SAS SUDECO, les sommes de :
— 7 658,76 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 décembre 2023, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de la date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement,
— 2 034,28 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours 2024,
— 390 euros au titre des frais de recouvrement, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023,
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI ULYSSE aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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