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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 22 juil. 2025, n° 502155 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 6 mars 2025, N° 25TL00257 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502155.20250722 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 23 octobre 2021. Par un jugement n° 2201712 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25TL00257 du 6 mars 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 février 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.
Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 mars et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A soutient que :
— le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris avait implicitement reconnu, en acceptant de lui verser une indemnité de fin de contrat, qu’elle n’avait pas démissionné de son poste ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que l’absence de notification par le centre hospitalier de son intention de renouveler son contrat dans le délai imparti par l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière était sans incidence sur l’appréciation du caractère involontaire de la perte de son emploi ;
— il a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant refusé la prolongation de son contrat pour un motif légitime et, partant, comme ayant été privée involontairement de son emploi ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle avait pu valablement être informée de manière informelle de la prolongation de son contrat de travail, contrairement à ce que prévoit l’article 41 du décret du 6 février 1991.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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