Infirmation partielle 5 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 5 févr. 2020, n° 17/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02291 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 mars 2017, N° F15/00237 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FÉVRIER 2020
N° RG 17/02291
N° Portalis DBV3-V-B7B-RQKH
AFFAIRE :
F I X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F15/00237
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F I X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Laure BONALDI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0936 et par Me Karine BUFE, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANT
****************
N° SIRET : 345 351 183
Centre d’affaires la Boursidière
[…]
Représenté par Me Laurent RIQUELME de l’AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0295
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MANELLO,
Par jugement du 23 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
— condamné la société Tokheim Services France à verser à M. F I X :
. 873,73 euros à titre de rappel sur prime d’objectifs,
. 87,37 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre du code de procédure civile,
— dit que les condamnations, de nature salariale, conduisent à exécution provisoire de plein droit, en application des dispositions des articles R.154-28 et R.1454-14 du code du travail ; et, à cet effet, a fixé la moyenne mensuelle de la rémunération de M. X à 4 583,33 euros,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— reçu la société Tokheim Services France en sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’en a déboutée,
— mis les dépens éventuels à la charge de la société.
Par déclaration adressée au greffe le 27 avril 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2019.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 03 octobre 2018, M. X demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, l’y déclarer bien fondé,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a condamné la société Tokheim Services France à lui verser la somme de 873,73 euros à titre de rappel sur prime d’objectifs, la somme de 87,37 euros à titre de congés payés afférents ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt et statuant à nouveau :
— condamner la société Tokheim Services France au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société Tokheim Services France au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société Tokheim Services France au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Tokheim Services France aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 03 octobre 2018, la société Tokheim Services France demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 23 mars 2017, en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 873,73 euros à titre de rappel sur prime d’objectifs, 87,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 23 mars 2017 pour le surplus, notamment en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes tirées de la rupture du contrat de travail pour motif économique,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à rembourser la somme nette de 790,37 euros précédemment perçue au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 23 mars 2017,
— condamner M. X à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux éventuels dépens.
LA COUR,
La société Tokheim Services France, dont le siège social est situé au Plessis-Robinson (92), a pour activité principale l’installation de machines et d’équipements de vente de carburants au détail.
Elle emploie 850 salariés et appartient au Groupe Tokheim, qui comprenait à l’époque des faits:
— Tokheim Groupe Holding : activité des sociétés holding, dont le service des Ressources Humaines était compétent pour les Emplois situés à l’international au sein des filiales du groupe Tokheim.
— Tokheim Services France (TSF) : activité d’installation et de maintenance de machines et d’équipements mécaniques dans les stations-services.
— Tokheim Sofitam Applications (TSA): activité de fabrication des équipements mécaniques dans les stations-services, fournisseurs de carburant et de systèmes associés.
— TIMELEC : activité de travaux industriels de maintenance et d’installation dans le secteurs électrique.
Depuis 2016, après diverses opérations de cession, le Groupe Tokheim en France comprend la société Tokheim Services France (TSF) et la société TSG Management (holding).
M. F I X a été embauché par la société Tokheim Services France en qualité de chef de projet, statut cadre, par contrat à durée indéterminée en date du 30 novembre 2006, l’engagement étant fixé à compter du 4 décembre 2006 (pièce 1 du salarié).
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (pièce 1 de l’employeur).
La rémunération mensuelle forfaitaire du salarié était de 4 936,33 euros (ses pièces 13 et 16).
Par courrier du 16 janvier 2015, l’employeur notifiait au salarié le motif économique du licenciement, à savoir la suppression de son poste (pièce 14 de l’employeur).
Le 16 février 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement pour motif économique.
SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL,
Sur le rappel de prime sur objectif,
M. X soutient que son contrat de travail prévoyait l’allocation d’une prime pouvant s’élever jusqu’à 5% du salaire annuel brut en cas d’objectifs atteints à 100% (sa pièce 1). Il affirme qu’il a perçu à ce titre une somme de 977,39 euros (sa pièce 3) alors qu’il aurait dû percevoir une somme de 1 851,12 euros.
L’employeur réplique que les objectifs étaient évalués sur la base des résultats accomplis au cours de la période courant de mai de l’année N à avril de l’année N+1 et qu’après évaluation par le responsable hiérarchique au mois de juin de l’année n+1 de la réalisation des objectifs, la prime
d’objectifs était versée au mois d’août de l’année N+1.
Ainsi, pour l’employeur le taux de réalisation des objectifs s’apprécie au pro rata temporis, de mai 2014 au 23 décembre 2014 (dernier jour travaillé par M. X), soit un taux de 55 % en considérant que le salarié aurait réussi à atteindre 100 % de ses objectifs à la fin de la période de référence.
L’employeur demande donc à la cour de condamner M. X à rembourser la somme de 790,37 euros versée par la société Tokheim Services France dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement prud’homal (sa pièce 27).
Selon l’article 6 du contrat de travail (pièce 1 du salarié) :« Vous bénéficierez d’un système de prime sur objectifs pouvant s’élever jusqu’à 5% de votre salaire annuel brut pour le cas où vos objectifs seraient atteints à 100%. Cette prime vous serait versée sur le mois de janvier 2008 après un entretien d’évaluation de vos performances».
Le dernier entretien annuel de M. X se déroulait le 30 juin 2014. Le document d’évaluation, déterminant le taux de réalisation des objectifs, a été signé par M. X le 1er juillet 2014 (pièce 19 de l’employeur).
L’employeur explique que, sur cette base, il a déterminé artificiellement la réalisation des objectifs à 55 % le 23 décembre 2014 et en a déduit qu’il doit calculer la rémunération variable de M. Y au pro rata temporis sur la base de 55% d’atteinte des objectifs.
Cependant, dès lors que la société ne justifie pas de l’atteinte par M. X de seulement 55% des objectifs le 23 décembre 2014 et qu’au surplus, il n’avait alors exécuté que la moitié de l’exercice, il a droit à une rémunération variable calculée sur la réalisation de 100 % des objectifs au pro rata temporis de 7,5 mois.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de ce chef.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL,
Par courrier du 16 janvier 2015, l’employeur notifiait au salarié son licenciement économique en raison de la suppression de son poste (pièce 14 de l’employeur).
Ce courrier reprenait celui du 23 décembre 2014, par lequel la société Tokheim Services France énonçait déjà les motifs économiques du licenciement en vue de l’entretien préalable du même jour de M. X (pièce 6 de l’employeur).
M. X estime que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en considérant que :
— le motif économique du licenciement, à savoir la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, n’est pas justifié,
— l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Sur le motif économique du licenciement,
A son embauche, M. X était rattaché au service des pilotages de projets au sein de la direction des projets de la DSMF (direction des services de maintenance France).
La DSMF était supprimée en 2013 et le service des projets était transféré à la direction administrative et financière.
Ce service comptait 3 collaborateurs, dont M. X (pièce 4 et 14 de l’employeur).
Les 2 autres collaborateurs, M. B Z et M. D E quittaient successivement ce service sans être remplacés.
Il est établi que le service des pilotages de projets était supprimé, selon l’organigramme de l’entreprise de mai 2015 (pièce 31 de l’employeur).
Par avenant du 28 novembre 2014, non signé par le salarié, il était proposé à M. X un poste de chef de projet, rattaché au service campagne de la direction générale (pièce 2 du salarié), poste que refusait M. X par courrier du 8 décembre 2014, reprochant à son employeur de ne plus lui fournir de travail.
Par courrier du 12 décembre 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 décembre 2014 (pièce 5 de l’employeur).
Par courrier du 17 décembre 2014, la société Tokheim Services France proposait 2 offres de reclassement au salarié (pièce 8 de l’employeur) : un poste de responsable vente bornes électriques, poste à créer, et un poste de Chef de Projet Engineering Hydraulique.
M. X répondait par courrier du 19 décembre qu’il était prêt à examiner ces offres sous réserve de 12 conditions énoncées dans ce courrier (pièces 9 de l’employeur).
Par courrier du 23 décembre 2014, un autre poste de reclassement était proposé au salarié , le poste de Responsable Marketing (pièce 10 de l’employeur).
Par un autre courrier recommandé du 23 décembre 2014, avec avis de réception, la société Tokheim Services France transmettait à M. F X un exposé écrit du motif économique du licenciement (pièce n°6 de l’employeur).
Par courrier du 26 décembre 2014, M. X écrivait à son employeur à propos des 3 postes de reclassement proposés que ce dernier « multipliait les propositions…. très imprécises…. sans envisager sérieusement qu’elles puissent emporter (son) accord…. » (pièce 11 de l’employeur).
Le 31 décembre 2014, la société Tokheim Services France précisait au salarié qu’elle restait à sa disposition pour toute information et apportait des précisions sur le poste en cours de création de responsable Vente Bornes électriques (pièce 12 de l’employeur).
Le 9 janvier 2015, M. X répondait à son employeur que celui-ci « était incapable de cibler des postes en correspondance avec (ses) compétences acquises et (ses) motivations » (pièce 13 de l’employeur).
Il n’est pas contesté que M. X a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle le 12 janvier 2015, ce qui emportait rupture de son contrat de travail le 14 janvier 2015 (pièce 14 de l’employeur, son courrier du 16 janvier 2015).
Selon le courrier du 23 décembre 2014 et la lettre de licenciement économique du 16 janvier 2015 de l’employeur (ses pièces 6 et 14), la société Tokheim Services France rappelait à M. X les difficultés économiques qu’elle rencontrait, et qui la conduisait à envisager le licenciement de M. X pour motif économique :
« Notre société et le groupe auquel nous appartenons sont aujourd’hui contraints de se réorganiser pour faire face aux menaces qui pèsent sur leur capacité à demeurer concurrentiels sur les marchés de l’installation de machines et d’équipements mécaniques dans la branche de la vente de carburant au détail.
Notre compétitivité est en effet aujourd’hui plus que jamais altérée.
A la mi-année 2013, la DSMF, au sein de laquelle vous avez été embauché en qualité de Chef de projet, a été supprimée et ses services ont connu une nouvelle répartition, dans le but de constituer une organisation adaptée aux économiques auxquelles nous devons faire face.
Le Pilotage Projets, service au sein duquel vous exercez actuellement vos fonctions, l’Analyse Financière, l’administration des ventes et l’UAP Service sont restés sous la responsabilité d’G H, au sein d’une nouvelle Direction Administrative et Financière, tandis que les Services supports et le TSC ont intégré la Direction Maintenance et Services.
Le service du pilotage projets a, les mois suivants, vu son activité fortement diminuer. Naturellement, le management de projet est un management qui se caractérise notamment par une organisation vouée à être évolutive et temporaire, ainsi qu’une forte influence de variables exogènes sur les projets mis en 'uvre, allant, dans le cadre de certaines opérations, suspendre ou interrompre définitivement le projet.
Il apparaît que le Service Pilotage, ne parvient plus à stabiliser son activité, qui a diminué continuellement ces derniers mois. Ainsi, le poste de chargé de projet de M. Z, suite au départ de ce dernier, n’a fait l’objet d’aucune réembauche.
Il s’avère que les projets en cours ou les nouveaux projets peuvent être répartis au sein d’autres services, notamment le service « Campagnes »; il est nécessaire que nous réorientions nos ressources humaines et financières dans le sens de cette nouvelle répartition, le développement de projets étant la clef de voûte du rayonnement économique et commercial de notre société face à nos concurrents.
La disparition du service Pilotage permettrait de préserver notre compétitivité actuellement mise en péril, et ce, en consacrant les moyens dont nous disposons sur les services les plus pérennes et les plus prometteurs en matière d’acquisition de nouveaux marchés.
Cette réorganisation implique la suppression d’un poste (1) de chargé de projet, et c’est pour cette raison que nous envisageons de prononcer votre licenciement pour motif économique.
Dans le cadre de nos recherches en vue de solutions de reclassement susceptibles de vous être proposées, nous vous avons adressé, le 17 décembre dernier, des propositions au titre de deux postes au sein de la société Tokheim Services France.
Nous vous avons par ailleurs proposé un troisième poste à l’occasion de votre entretien préalable du 23 décembre 2014. »
L’article L.1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur lors du licenciement de M. X en date du 16 janvier 2015 prévoyait : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. » (version en vigueur du 27 juin 2008 au 1 décembre 2016).
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou sous
l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
Ainsi, lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Le secteur d’activité se détermine en considération d’indices relatifs à la nature des produits, à la clientèle et au mode de distribution mis en 'uvre.
Il appartient à l’employeur de produire les éléments permettant de déterminer l’étendue du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise.
Lors des faits, la réorganisation de entreprise devait être justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques de l’entreprise ou du groupe, sans que la loi ne précise, à l’époque, que licenciement puisse être motivé par la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Cependant, lorsqu’elle n’était pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, il est constant qu’une réorganisation pouvait constituer un motif économique pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du groupe.
La situation économique de l’entreprise justifiant la suppression du poste du salarié doit être établie de façon objective, par exemple par la baisse des commandes, par des perte d’exploitation, par la baisse du chiffre d’affaires, par des difficultés de trésorerie ou par la dégradation de l’excédent brut d’exploitation.
L’employeur doit donc justifier ces difficultés notamment par la production des bilans, de documents comptables officiels, de liasses fiscales, de documents émanant de l’expert comptable afin d’ établir la nécessité de la réorganisation de l’entreprise ou le groupe. Ces difficultés doivent en outre être suffisamment sérieuses et ne pas revêtir un caractère purement conjoncturel et passager.
Il résulte de la lecture de la lettre de licenciement précitée que le seul motif du licenciement de M. X est « la capacité de la société et du groupe à demeurer concurrentiels sur les marchés de l’installation de machines et d’équipements mécaniques dans la branche de la vente de carburant au détail » ' et le fait que sa « compétitivité est en effet aujourd’hui plus que jamais altérée…. La disparition du service Pilotage permettrait de préserver notre compétitivité actuellement mise en péril ».
Il est établi que seul le poste de M. X a été supprimé, selon les courriers du 23 décembre 2014 et du 16 janvier 2015 de l’employeur (ses pièces 6 et 14) : « Cette réorganisation implique la suppression d’un poste (1) de chargé de projet, et c’est pour cette raison que nous envisageons de prononcer votre licenciement pour motif économique.» (pièces 6 et 14 de l’employeur).
En l’espèce, l’employeur ne justifie par aucune pièce les difficultés économiques ou les mutations technologiques de l’entreprise ou du groupe, pas plus d’ailleurs que de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, critère qui sera introduit plus tard dans l’article L1233-3 du code
du travail (version en vigueur du 1 décembre 2016 au 24 septembre 2017), par la loi du 8 août 2016.
Il en résulte que la cause économique du motif invoqué par la société Tokheim Services France n’est ni réelle ni sérieuse.
Infirmant le jugement du conseil de prud’hommes, il conviendra, sans qu’il soit nécessaire d’examiner
les autres moyens, de dire le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RUPTURE,
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige (version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017), dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Au regard de son âge au moment de la rupture, 42 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, plus de 8 ans, du montant de sa rémunération mensuelle brute, 4 936,33 euros, de ce que M. X a été pris en charge par Pôle emploi pendant 2 ans (ses pièces 21 et 36 à 41), puis a créé son entreprise qui génère un revenu depuis février 2017 à hauteur de 2 500 euros net par mois (ses pièce 23, 42 et 43), la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société Tokheim Services France à verser à M. X la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article L. 1235-4 dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL,
M. X demande la condamnation de la société Tokheim au paiement d’une somme de 10 000 euros pour préjudice moral car il n’avait plus aucune responsabilité au sein de l’entreprise depuis plusieurs mois avant son licenciement.
La société Tokheim Services France réplique qu’elle a fait diligence rapidement pour retrouver un poste adapté aux compétences du salarié, dès le premier courriel du 18 septembre 2014 de M. X, se plaignant de son dés’uvrement et que M. X n’établit aucun préjudice.
En vertu du contrat de travail, qui, selon l’article L. 1222-1 du code du travail, doit être exécuté de bonne foi, l’ employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié.
La cour constate que M. X notait lors de l’entretien d’évaluation de l’année 2013/2014, daté du 1er juillet 2014 :
« J’ai profité de l’entretien annuel d’évaluation pour faire part à mon responsable hiérarchique direct de mon inquiétude quant à la suite de ma carrière professionnelle au sein de Tokheim Services France. En effet ayant toujours été bien évalué, je déplore le fait de ne plus avoir aucune responsabilité au sein de la direction maintenance France. Cette situation existe depuis plusieurs mois et mes objectifs pour l’année à venir, qui ne portent que sur le périmètre suisse, ne me laissent entrevoir aucun changement à court terme.
Il a été convenu ce jour de reparler de la situation début septembre dans le but de trouver un périmètre de responsabilité en adéquation avec mes compétences, mon ambition et ce pourquoi j’ai été embauché. » (pièce 19 du salarié).
Par courriel du 18 septembre 2014, M. X se plaignait à nouveau du fait que son poste de chef de projets était vidé de son contenu et « qu’il avait été mis au placard ».
Il s’étonnait dans son courriel du 24 septembre 2014 de ne pas avoir de réponse de sa direction (sa pièce 20).
L’employeur ne conteste pas l’absence de fourniture de travail au salarié, convenant dans son courrier du 23 décembre 2014 de convocation à un entretien préalable de licenciement (sa pièce 9) que le service « pilotage projets » auquel appartenait M. X, avait, depuis 2013, « avait vu son activité fortement diminuer ».
Le 6 octobre 2014, Mme A en sa qualité de responsable des ressources humaines recevait en entretien M. X pour établir le bilan de son activité et envisager les perspectives possibles au sein du groupe. Il lui était alors indiqué que des postes de travail seraient recherchés pour lui être proposés.
Par courriel du 15 octobre 2014, Mme A répondait à M. X, qui lui avait demandé ce même jour des nouvelles de ses recherches de poste, que les diligences étaient en cours (pièce 20 du salarié).
Par courriel du 28 novembre 2014, Mme A recevait M. X pour lui proposer un poste de « Chef de Projets » au sein du service Campagnes, consistant à piloter une campagne commerciale auprès des agences de l’entreprise (pièce 28 de l’employeur).
Il est établi que, selon son curriculum vitae, M. X est ingénieur spécialité mécanique et méthodes, diplômé de l’ECAM de Lyon (sa pièce 27), mais qu’il avait exercé des fonctions d’ingénieur commercial dans une précédente entreprise, ce qui le rendait apte à piloter une campagne commerciale comme chef de projets.
M. X refusait ce poste par courrier du 8 décembre 2014, expliquant qu’il avait occupé cette fonction lors de son embauche 8 ans avant, ce que ne conteste pas l’employeur, et qu’il s’agissait d’une régression professionnelle, reprochant à nouveau à la société Tokheim Services France de ne plus lui fournir de travail (sa pièce 7).
La société Tokheim Services France proposait ensuite, entre le 17 décembre et le 23 décembre 2014, trois offres de reclassement au salarié (pièces 8 , 9 et 10 de l’employeur) : un poste de responsable vente bornes électriques sur le même site de travail, poste à créer, ainsi qu’un poste de Chef de Projet Engineering Hydraulique et un poste de Responsable Marketing à côté de Caen.
M. X refusait ces offres et était licencié par courrier du 16 janvier 2015.
Il résulte de ces éléments que la mauvaise foi de l’employeur n’est pas établie car il a mobilisé les moyens à sa disposition pour pallier l’absence de travail du salarié.
Confirmant le jugement, la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. X.
Il convient de rejeter les autres demandes, fins et conclusions.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Confirmant le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en 1re instance, la cour condamne la société Tokheim Services France à verser à M. X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la condamne aux dépens de la procédure d’appel et à ceux de la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Tokheim Services France à verser à M. X la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
REJETTE les autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société Tokheim Services France à verser à M. X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la condamne aux dépens de la procédure d’appel et à ceux de la procédure de première instance.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Mme Clotilde Maugendre, président et Mme Dorothée Marcinek, greffier.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Conseil
- Actes législatifs et administratifs ·
- 423-5 du code de l'aviation civile ·
- Application dans le temps ·
- Transports aériens ·
- Texte applicable ·
- 423-1 et r ·
- Personnels ·
- Transports ·
- Personnel navigant ·
- Aéronautique civile ·
- Aviation civile ·
- Salaire ·
- Statut du personnel ·
- Conseil d'etat ·
- Transport ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Titre ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
- Ordre des pharmaciens ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Virement ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil régional ·
- Qualification ·
- Conseil ·
- Île-de-france ·
- Centre commercial
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Pourvoi ·
- Budget publicitaire ·
- Recours hiérarchique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Conseil
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Parcelle ·
- Coq ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Travail ·
- Salarié ·
- Forfait jours ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait annuel ·
- Accord ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire ·
- Sociétés
- Expropriation ·
- Immeuble ·
- Incendie ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Propriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.