Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 5 nov. 2024, n° 23/02267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, JEX, 9 mai 2023, N° 23/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
05/11/2024
ARRÊT N° 425/2024
N° RG 23/02267 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRCX
PB/KM
Décision déférée du 09 Mai 2023
Juge de l’exécution d’ALBI
( 23/00220)
[K][Z]
[T] [R]
C/
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 janvier 2023, M. [T] [R] a fait assigner la Sas Mcs et Associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi à l’effet de voir 'dire et juger’ que celle-ci ne détient aucune créance à son encontre, de rejeter une intervention à saisie pratiquée par cette société et la voir condamner à rembourser diverses sommes déjà appréhendées sur sa retraite.
Assignée par remise de l’acte à un tiers, la Sas Mcs et Associés n’a pas comparu en première instance.
Par jugement du 9 mai 2023, après jugement rectificatif du 13 juin 2023 sur la date du jugement, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi a:
— débouté M. [T] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [T] [R] aux dépens.
M. [T] [R] a interjeté appel de la décision, suivant déclaration du 23 juin 2023, en critiquant tous les chefs du jugement.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 1er mars 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, M. [T] [R] demande à la cour de:
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— in limine litis, rejeter l’intervention volontaire du Fonds commun de Titrisation Castanea en application des dispositions de l’article 554 du Code de procédure civile,
— condamner le Fonds commun de Titrisation Castanea au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour action en justice abusive,
— au principal, juger en regard de l’absence de cession de créance en bonne et due forme l’absence de qualité à agir des défendeurs à l’appel,
— subsidiairement, prononcer l’absence de toute créance de la société Mcs et Associés,
— rejeter l’intervention à la saisie versement pour la somme de 12 902.72 €,
— condamner la société Mcs et Associés à restituer l’ensemble des sommes déjà appréhendées par elle sur la retraite Ag2R La Mondiale de Monsieur [T] [R] et sur les versements reçus des services de la Carsat,
— condamner en outre les défendeurs à l’appel à la radiation de l’inscription à la Banque de France de Monsieur [T] [R] telle qu’initialisée par eux,
— condamner la société Mcs et Associés et le fonds de titrisation Castanea au paiement de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour action en justice abusive,
— condamner la société Mcs et Associés au paiement de la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux engagés en première instance.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 11 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, la Sas Mcs et Associés et le Fonds Commun de Titrisation Castanea demandent à la cour de:
— à titre principal,
— rectifier dans le jugement déféré l’erreur matérielle tirée de l’identification erronée du créancier et remplacer « la société Mcs et Associés », n’ayant que la qualité de recouvreur par le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Iq Eq Management, anciennement dénommée Equitis Gestion Sas, représenté par son recouvreur la société Mcs et Associés, ayant la qualité de créancier,
— à titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à considérer qu’il ne puisse s’agir d’une erreur matérielle donnant lieu à rectification,
— vu la cession de créances intervenue au profit du Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IqEq Management, anciennement
dénommée Equitis Gestion Sas, représenté par son recouvreur la société Mcs et Associés,
— déclarer recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, anciennement dénommée Equitis Gestion Sas, représenté par son recouvreur la société Mcs et Associés, en qualité de créancier,
— en tout état de cause,
— débouter Monsieur [R] [T] des fins de ses contestations et de l’ensemble de ses demandes,
— pronononcer la mise hors de cause de la société Mcs et Associés n’intervenant qu’en qualité de recouvreur,
— confirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’Albi en date du 09 mai 2023, sauf en ce qu’il est rendu au profit de la société Mcs et Associés,
— y ajoutant,
— condamner Monsieur [R] [T] à payer au Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Iq Eq Management anciennement dénommée Equitis Gestion Sas représenté par son recouvreur la société Mcs et Associés, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [T] aux entiers dépens.
La cloture de la procédure est intervenue le 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe, au visa des pièces du dossier de première instance, que l’assignation de Mcs et Associés par M. [T] [R] devant le juge de l’exécution est la conséquence d’une intervention en saisie des rémunérations du Fonds Commun de Titrisation Castanea devant le juge de l’exécution, laquelle a été admise par le juge le 23 juin 2022.
Cette requête du 2 décembre 2021 était libellée au nom du Fonds Commun de Titrisation, ayant pour société de gestion Equitis Gestion, représenté par la société Mcs et Associés.
La demande en rejet de la saisie 'versement’ correspond donc à une contestation de l’intervention en saisie des rémunérations.
Sur l’intervention volontaire
L’appelant fait en premier lieu valoir que l’intervention du Fonds Commun de Titrisation Castanea, qui prétend être le cessionnaire de la créance aux lieu et place de Mcs et Associés, est irrecevable, au visa de l’article 554 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, M. [T] [R] a fait assigner la Sas Mcs et Associés en première instance , pour contester sa qualité de créancière, cette société n’ayant pas comparu, ni n’ayant été représentée.
En cause d’appel, tant la Sas Mcs et Associés que le Fonds Commun de Titrisation dont le représentant légal est sa société de gestion, Iq Eq Management, qui intervient également, font valoir la qualité de cessionnaire de créance du Fonds.
Ils sollicitent la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement en ce que celui-ci a faussement qualifié la Sas Mcs et Associés de cessionnaire de créance sauf à subsidiairement accueillir l’intervention volontaire du Fonds, représenté par sa société de gestion.
Le fait que M. [T] [R] ait par erreur fait assigner la Sas Mcs et Associés, recouvreur de la créance, n’est pas une erreur matérielle affectant le jugement et ne peut donc donner lieu à rectification.
Au visa de l’article L 214-172 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable depuis le 24 mai 2019, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
Il est produit un acte notarié de cession de créance par la Société Générale au Fonds Commun de Titrisation Castanea (pièce n°11 de l’intimée) daté du 25 septembre 2020 et dont le bordereau annexé porte mention de la créance à l’égard de M. [T] [R].
Il en résulte que le Fonds Commun de Titrisation, représenté en appel par sa société de gestion, Iq Eq Management, a qualité et intérêt à intervenir en cause d’appel, en qualité de créancier, dès lors qu’il n’était pas représenté en première instance.
Dès lors que des demandes sont formées à l’encontre de la société Mcs et Associés, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
Sur la validité de la cession de créance
L’appelant fait valoir que la cession de créance, dont le bordereau n’est pas chiffré, ne lui a pas été dénoncée, que par ailleurs, le courrier produit par la partie adverse évoquant un accord de règlement non respecté par M. [T] [R] n’est pas probant et que la société générale, seule créancière, ayant donné mainlevée totale le 8 janvier 2020 d’une saisie des rémunérations diligentée par ses soins devant le tribunal judiciaire d’Albi, la créance est, en tout état de cause, éteinte.
Les parties adverses exposent que la créance cédée par la société générale résulte d’un jugement régulièrement signifié du tribunal de grande instance d’Albi du 31 mai 2011 et d’un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Toulouse du 27 mars 2013, également signifié.
Ils font valoir que des protocoles d’accord avaient été conclus les 2 août et 5 octobre 2005 avec le débiteur en vue d’un apurement de sa dette, lesquels n’ont pas été respectés, que la cession de créance est établie de manière certaine par l’extrait de l’acte notarié de cession et est opposable au cédé à la date du bordereau, qu’aucun texte n’exige que le bordereau porte mention du prix de cession.
Ils ajoutent que le fait qu’il ait été donné par la société générale mainlevée d’une saisie des rémunérations antérieure, au motif qu’un accord de règlement avait été trouvé avec l’appelant, n’entraîne pas extinction de la dette de M. [T] [R].
En l’espèce, le Fonds Commun de Titrisation produit les titres exécutoires, signifiés à l’appelant, en vertu desquels il agit en qualité de cessionnaire, à savoir le jugement du tribunal de grande instance d’Albi du 31 mai 2011 et l’ arrêt confirmatif de la cour d’appel de Toulouse du 27 mars 2013.
Le bordereau de cession de créance, annexé à l’extrait notarié de cession de créance, porte mention de l’identité de l’appelant ainsi qu’une référence dont il n’est pas contesté qu’elle correspond au solde débiteur du compte de dépôt pour lequel a été condamné l’appelant, le cessionnaire produisant également la convention d’ouverture de compte signée par M. [T] [R].
L’identité de la créance cédée est donc établie.
Aucun texte n’exigeant que le bordereau de cession mentionne le prix de cession ou le montant de la créance, l’appelant n’est pas fondé à invoquer une irrégularité de ce chef.
Aux termes de l’article L 214-169 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date de la cession, lorsque celle-ci est réalisée par la voie du bordereau mentionné au 1° de cet article, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
Il s’ensuit que le débiteur cédé ne peut invoquer une absence de notification de la cession pour prétendre à son inopposabilité (Com., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.968).
De surcroît, la Sas Mcs et Associés, agissant pour le compte du Fonds de Commun de Titrisation, a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 10 septembre 2020 à M. [T] [R] pour l’informer de la cession (pièce n°13 du Fonds), le fait qu’il ait été adressé à l’ancienne adresse de l’appelant, qui figure également sur l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, étant indifférent.
Concernant la mainlevée à une saisie précédente opérée par la Société Générale, l’appelant produit l’ordonnance de mainlevée totale effectuée par le tribunal judiciaire d’Albi le 8 janvier 2020 (pièce n°3 de l’appelant).
Cette mainlevée ne résulte pas, comme il est fréquent, d’un apurement de la créance constaté par le tribunal mais d’une demande de mainlevée opérée par le créancier, la Société Générale.
Le fait que le créancier ait sollicité une telle mainlevée, au motif d’un accord de règlement, n’établit donc pas que la créance est soldée alors que l’appelant, qui a, au visa de l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve d’un apurement de sa dette, ne produit aucun justificatif d’un règlement libératoire.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [T] [R] de sa demande en mainlevée de l’intervention en saisie des rémunérations et en remboursement de sommes de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts
Cette demande, pour action en justice abusive, est formée par l’appelant contre le Fonds Commun de Titrisation, alors que ce dernier n’a pas la personnalité morale, et contre la société Mcs et Associés.
Dès lors que l’appelant est débouté de sa demande en mainlevée de l’intervention à la saisie des rémunérations, celle-ci ne présente aucun caractère abusif.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a également débouté l’appelant de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [T] [R] supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Iq Eq Management, représenté par son recouvreur la société Mcs et Associés, les frais irrépétibles exposés en appel.
Il convient de lui allouer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Mcs et Associés.
Déclare recevable l’intervention du Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Iq Eq Management, anciennement dénommée Equitis Gestion Sas, représenté par son recouvreur la société Mcs et Associés.
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi du 9 mai 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [R] aux dépens d’appel.
Condamne M. [T] [R] à payer au Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Iq Eq Management, anciennement dénommée Equitis Gestion Sas, représenté par son recouvreur la société Mcs et Associés, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M. DEFIX
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