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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 19 juin 2025, n° 500192 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 octobre 2024, N° 24TL01987 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500192.20250619 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2402678 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24TL01987 du 1er octobre 2024, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B soutient que la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse a :
— commis des erreurs de droit en retenant que le contrôle par le juge du caractère réel et sérieux des études poursuivies se limite à l’erreur manifeste d’appréciation et en relevant le caractère inopérant de l’obtention de son diplôme avec succès au motif que le relevé de notes en attestant a été établi postérieurement à l’arrêté contesté ;
— insuffisamment motivé celle-ci et dénaturé les pièces du dossier en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation entachant la décision préfectorale pour avoir estimé que le caractère réel et sérieux de ses études n’était pas établi et refusé de renouveler son titre de séjour ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle ;
— fait un usage abusif de la faculté ouverte par l’article R. 222 1 du code de justice administrative de statuer par voie d’ordonnance.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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