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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2025, n° 498782 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 octobre 2024, N° 23MA03134 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498782.20250513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2100541, 2100664 du 31 octobre 2023, ce tribunal a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 23MA03134 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2024 et 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit et l’a insuffisamment motivé en jugeant que n’avaient pas été méconnues les dispositions des articles L. 81 et L. 101 du livre des procédures fiscales, sans rechercher si l’administration fiscale n’avait pas disposé d’informations irrégulièrement obtenues antérieurement à la consultation du dossier d’instruction relatif à la procédure pénale ouverte à l’égard d’un tiers, dans lequel elle avait puisé les éléments fondant les rectifications en litige.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et Mme C B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 avril 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 13 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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