Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 4 juil. 2025, n° 500785 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 21 janvier 2025, N° 2412037 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500785.20250704 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2412037 du 21 janvier 2025, enregistrée le 22 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée 15 mai 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A B. Par cette requête, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 modifiant l’échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels des services actifs de la police nationale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réviser sa situation administrative pour lui permettre de bénéficier, dans le grade de major, de son ancienneté précédemment acquise dans le grade de brigadier-chef de police.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. Le décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 a été publié au Journal officiel de la République française le 29 juillet 2023. En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre cet acte a expiré le 2 octobre 2023. Toutefois, la requête de M. B n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 15 mai 2024, soit après l’expiration de ce délai. Dès lors, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, les conclusions principales de la requête à fins d’annulation de ce décret doivent être rejetées et il ne peut en être que de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Premier ministre.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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