Infirmation partielle 16 décembre 2021
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 16 déc. 2021, n° 19/08225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 avril 2019, N° 17/00174 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 19/08225 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSYN
AFFAIRE :
D X
…
C/
E Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 17/00174
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET/NICLET-
LAGEAT
Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0198
Madame F C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0198
APPELANTS
****************
Monsieur E Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET/NICLET-LAGEAT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155 -
Représentant : Me Claire ABELLO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2017
Madame H I épouse Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET/NICLET-LAGEAT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155 -
Représentant : Me Claire ABELLO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2017
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV Société de droit néerlandais, au capital de 150.000.000€, dont le siège social est situé […], représentée par sa succursale française, immatriculée au
RCS de NANTERRE sous le n° 405 247 230
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 190447
Représentant : Me Gabriel DURAND, Plaidant, de la SCP PIGOT SEGOND ASSOCIES Avocat au Barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2021, Madame Caroline DERNIAUX, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER
FAITS ET PROCÉDURE
Selon factures des 9 décembre 2010 et 18 janvier 2011, M. et Mme X ont acquis auprès de la société Sanit-Chauffage une pompe à chaleur 'PUHZ-HRP 71 VHA MONO » de marque Mitsubishi fabriquée par la société Mitsubishi Electric Europe BV qui a été installée dans leur maison sise à […]), […].
Par acte authentique du 28 octobre 2011, ils ont vendu leur habitation et leurs biens mobiliers à M. et Mme Y au prix de 420 000 euros.
Au mois de décembre 2011, le chauffage est tombé en panne et les époux Y ont alors sollicité les services de la société Centrale Assistance Dépannage qui a conclu le 29 décembre 2011 à
une défaillance de la pompe à chaleur.
En février 2012, le thermoplongeur de celle-ci ( c’est-à-dire la résistance électrique ) a été remplacé et le 15 novembre 2012, l’entreprise en charge de la maintenance a constaté que cette résistance ne fonctionnait plus.
Au mois de décembre 2012, la société Mitsubishi Electric Europe BV a rappelé 9 références de groupes extérieurs de pompes à chaleur parmi lesquelles figurait celle des époux Y.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 14 décembre 2012, les époux Y estimant que la pompe à chaleur (ci-après PAC) était affectée d’un vice ont sollicité de la société Sanit-Chauffage et de la société Mitsubishi Electric le remplacement de celle-ci. En vain.
Ils ont alors, par actes délivrés le 23 janvier 2013 assigné la société Mitsubishi Electric Europe et la société Sanit-Chauffage devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation.
Par ordonnance du 17 octobre 2013, le juge de la mise en état, faisant droit à la demande d’expertise des époux Y, a désigné M. B en qualité d’expert.
L’affaire a fait 1'objet d’un sursis à statuer et d’un retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, par ordonnance du 16 janvier 2014.
Par acte d’huissier du 30 octobre 2014, M. et Mme Y ont assigné M. et Mme X devant le tribunal en intervention forcée. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 14/12999.
L’affaire principale a été rétablie le 9 janvier 2015 et jointe à l’affaire RG 14/12999 par ordonnance du 19 février 2015.
Par ordonnance du 7 janvier 2016, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau sursis à statuer et d’un nouveau retrait du rôle dans l’attente du rapport de M. B.
L’expert a clos son rapport le 31 août 2016.
Par ordonnance du 5 avril 2018, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action des époux Y à l’égard de la société Mitsubishi Electric Europe
et de la société Sanit-Chauffage.
Par conclusions signifiées le 1er juin 2018, la société Mitsubishi Electric Europe BV est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— donné acte à la société Mitsubishi Electric Europe BV de son intervention volontaire à l’instance par conclusions signifiées le 1er juin 2018,
— déclaré l’action de M. et Mme Y recevable,
— condamné M. et Mme X à payer à M. et Mme Y les sommes suivantes :
16 000 euros au titre de la restitution du prix de la maison ,
♦
3 364,33 euros au titre des frais engagés pour 1'achat de radiateurs, d’un poêle et d’un chauffe-eau,
♦
5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
♦
l 067,19 euros au titre des frais d’intervention,
♦
— débouté M. et Mme Y de leur demande au titre de la surconsommation de pétrole et d’électricité,
— débouté M. Mme X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 4 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— condamné M. et Mme Y aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise avec recouvrement direct,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par requête signifiée le 18 juin 2019, M. et Mme Y ont saisi le tribunal d’une demande de rectification d’une erreur matérielle survenue dans le jugement rendu le 18 avril 2019 portant sur1'identité des parties condamnées aux dépens.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— constaté que le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 18 avril 2019, dans un litige opposant M. et Mme Y à M. et Mme X et la société Mitsubishi Electric Europe BV est affecté d’une erreur matérielle, et le rectifiant :
— dit que dans le dispositif du jugement, au lieu de la mention :
« Condamne M. E Y et Mme H I épouse Y aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision »,
I1 faut désormais lire :
« Condamne M. D X et Mme F C aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision »,
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qu’elle rectifie et sera notifiée comme ce jugement,
— laissé la charge des dépens aux frais de l’Etat.
Par acte du 26 novembre 2019, M. et Mme X ont interjeté appel des deux jugements.
Par ordonnance du 13 février 2020, le conseiller chargé de la mise en état a désigné un médiateur, mais par ordonnance du 9 juillet 2020, il a constaté la caducité de la décision ordonnant la médiation et dit que l’instance se poursuivait.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 septembre 2021, M. et Mme X demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondés en leur appel M. D X et Mme F C.
Y faisant droit :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau :
— débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que leur action fondée sur la garantie des vices cachés, est forclose à l’égard de M. X et Mme C puisqu’elle a été introduite plus de deux ans après la découverte du dysfonctionnement de l’installation électrique.
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que M. X et Mme C ne sauraient être tenus responsables des erreurs de conception d’une installation électrique qui a été installée par la société Fluide Elec aujourd’hui disparue.
Plus subsidiairement encore :
— ordonner une contre-expertise avec la même mission que le précédent expert, avec tel expert que la cour désignera.
— condamner les époux Y à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi à M. X et Mme C,
— condamner les époux Y à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. X et Mme C.
Par dernières écritures du 14 octobre 2020, la société Mitsubishi Electric Europe BV demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre
et rectifié pour une erreur matérielle par jugement rectificatif du 26 septembre 2019 en ce qu’il condamne les consorts X et C à rembourser à la société Mitsubishi Electric Europe BV les dépens de l’instance et notamment les frais d’expertise dont elle a dû faire l’avance.
A titre subsidiaire :
— mettre hors de cause la société Mitsubishi Electric Europe BV,
— condamner toute partie succombante à rembourser à la société Mitsubishi Electric Europe BV les dépens de l’instance et notamment les frais d’expertise dont elle a dû faire l’avance.
Et en tout état de cause :
— condamner toute partie succombante à payer à la société Mitsubishi Electric Europe BV la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières écritures du 22 septembre 2021, les époux Y demandent à la cour de :
— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 18 avril 2019 en ce qu’il a :
donné acte à la société Mitsubishi Electric Europe BV de son intervention volontaire à l’instance par conclusions signifiées le 1er juin 2018,
♦
déclaré l’action de M. E Y et Mme H I épouse Y recevable,
♦
condamné M. D X et Mme F C à payer à M. E Y et Mme H I épouse Y la somme suivante: 16 000 euros au titre de la restitution du prix de la maison,
♦
débouté M. D X et Mme F C de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
♦
condamné M. D X et Mme F C à payer à M. E Y et Mme H I épouse Y la somme de 4 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
♦
condamné M. D X et Mme F C aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
♦
ordonné l’exécution provisoire.
♦
— infirmer le jugement du 18 avril 2019 en ce qu’il :
condamné M. D X et Mme F C à payer à M. et Mme Y les sommes suivantes :
♦
3 364,33 euros au titre des frais engagés pour l’achat de radiateurs, d’un poêle et d’un chauffe-eau,
◊
5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
◊
1067,19 euros au titre des frais d’intervention
◊
débouté M. et Mme Y de leur demande au titre de la surconsommation de pétrole et d’électricité.
♦
— condamner M. D X et Mme F C à payer à M. E Y et Mme H I épouse Y les sommes suivantes :
3 604,43 euros au titre des frais engagés pour l’achat de radiateurs, d’un poêle et d’un chauffe-eau,
♦
15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
♦
1 357,19 euros au titre des frais d’intervention,
♦
577 euros au titre de la surconsommation de pétrole et d’électricité.
♦
— rejeter la demande de contre-expertise formée par les époux X.
En tout état de cause :
— condamner M. D X et Mme F C à payer à M. et Mme Y la somme de 4 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles en cause d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2021.
SUR QUOI
Le tribunal a jugé que la pompe à chaleur était atteinte d’un défaut de conception constituant pour des acquéreurs profanes un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Il a cependant écarté l’application de la clause élusive de garantie des vices cachés figurant dans l’acte de vente au motif que M. X étant plombier chauffagiste, il avait nécessairement connaissance du vice affectant le système de chauffage.
Il a évalué la réduction de prix à la somme de 16 000 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres et alloué diverses sommes aux acquéreurs.
Les appelants indiquent que c’est la société Teodis qui a conçu les plans de l’installation litigieuse, que cette société n’a installé que partiellement le système de chauffage d’eau, mais n’a jamais commandé la pompe à chaleur et a déposé le bilan. Ils ont alors fait appel à une seconde société, la société Fluide Elec dont l’activité est l’installation électrique haute et basse tension, 'tout type d’installation de chauffage et plomberie’ ainsi que l’indique son Kbis ; cette société s’est chargée de terminer l’installation du système de chauffage/eau au sol en reprenant les plans de la société Teodis et a installé la pompe à chaleur de marque Mitsubishi qui leur a été livrée par la société Saint Chauffage. Ils précisent que la société Fluide Elec a délivré un certificat de bonne fin des travaux et que l’installation a été mise en route pour l’hiver 2011. Ils indiquent qu’ils ont transmis aux acquéreurs l’ensemble des documents contractuels conclus avec la société Fluide Elec.
Ils observent que depuis l’achat, les acquéreurs ont fait appel à plusieurs sociétés qui sont intervenues successivement : Centrale Assistance Dépannage, Esbert, chelem, Mitsubishi, sans qu’on sache précisément ce que ces sociétés ont modifié, supprimé ou rajouté dans l’installation.
Ils précisent à cet égard que l’expert judiciaire constatera l’absence de pompe de circulation secondaire, alors que cette pompe existait lors de la livraison de l’installation.
Ils indiquent que ce n’est que près de trois ans après l’apparition des désordres que les acquéreurs les ont mis en cause, parce que l’expert leur avait demandé de le faire. Ils invoquent la prescription de l’action de leurs acquéreurs, les désordres étant intervenus le 29 décembre 2011 et eux-mêmes n’ayant été assignés que deux ans et dix mois plus tard. Ils contestent que la défaillance de la pompe à chaleur, palliée par l’installation d’un chauffage d’appoint, puisse être considérée comme un vice caché affectant le pavillon.
Ils ajoutent qu’ils ne sauraient être qualifiés de vendeurs professionnels, alors que la seule intervention de M. X est d’avoir acquis lui-même le matériel afin de bénéficier des tarifs réservés aux professionnels, ce qui ne fait pas de lui un professionnel de l’installation en cause. Ils mettent en cause la mauvaise foi des acquéreurs qui n’ont pas communiqué à l’expert les pièces contractuelles de la société Fluide Elec qui auraient simplifié le travail de l’expert.
Les acquéreurs soutiennent qu’il a été démontré au cours de l’expertise que M. X avait nécessairement et a minima la qualité de maître d’ouvrage et celle de maître d’oeuvre de l’installation de chauffage, l’intervention d’un tiers, la société Fluide Elec n’étant pas démontrée.
Ce faisant, ils contestent que les vendeurs leur aient remis les documents contractuels afférents à la société Fluide Elec et observent qu’ils ne sont pas annexés à l’acte de vente et que leur remise n’a pas été constatée par le notaire. Ils ajoutent qu’à supposer même que cette société soit intervenue, elle
n’avait de compétence qu’en matière d’électricité, comme l’a relevé l’expert.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause l’expert a justement relevé qu’un certain nombre de défauts étaient facilement décelables par un plombier chauffagiste et que M. X qui est plombier chauffagiste avait nécessairement connaissance du vice.
Ils considèrent donc que M. et Mme X sont mal fondés à invoquer une éventuelle clause de non garantie, laquelle est inapplicable au vendeur de mauvaise foi.
***
Sur le vice caché
C’est aux termes de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges, entérinant les constatations de l’expert judiciaire, ont considéré que le système de chauffage était affecté d’un vice caché affectant gravement son usage, et dont les acquéreurs ne pouvaient avoir connaissance lors de l’achat.
Ce vice consiste pour l’essentiel en un défaut majeur de conception.
Aucun élément ne justifie que soit ordonnée une mesure de contre-expertise qui n’avait d’ailleurs pas été formée devant le tribunal, le seul fait que les conclusions de l’expert ne conviennent pas aux époux X ne suffisant pas à les considérer comme incohérentes.
S’agissant du délai de forclusion applicable en matière de vice caché, les époux X ne développent aucun argument nouveau devant la cour de ce chef.
Or, il résulte de l’expertise que des pannes multiples et successives (y compris pendant l’expertise) ont affecté l’installation en cause, que le 10 mai 2016, l’expert a indiqué qu’il avait été informé de ce que la pompe à chaleur était affectée d’une 'panne grave', notant : 'en effet, ce problème n’avait jusqu’à présent jamais été abordé’ et précisant que 'la panne est survenue le 29 mai 2015, constatée par la société Savelys, dans le cadre d’une intervention technique de dépannage/diagnostic'. Il a précisé que 'lors de l’accédit du 28 avril 2015, les problèmes rencontrés ne concernaient pas la pompe à chaleur elle-même et il n’avait pas été détecté d’anomalie à ce sujet'.
Il apparaît ainsi qu’au plus tôt le vice s’est révélé dans toute son ampleur le 29 mai 2015 lorsque la pompe à chaleur est tombée en panne. Or, M. et Mme Y ont introduit leur action au fond à l’encontre de M. et Mme X le 30 octobre 2014, soit antérieurement à cette date.
Il en résulte que c’est à raison que le tribunal a déclaré leur action recevable.
L’article 1643 du code civil prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Les acquéreurs soutiennent dans leurs écritures que seul le compromis de vente comportait une clause d’exclusion de garantie pour vices cachés, ce qui est inexact puisqu’il est mentionné, dans l’acte de vente du 28 octobre 2011 (page 9) que : L’acquéreur prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans garantie de la part du vendeur sauf à être subrogé dans le bénéfice des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil pour celles susceptible d’être encore mises en jeu, pour raison :
Soit de l’état des construction, de leurs vices mêmes cachés (souligné par la cour), sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant ci-après.
Il était également mentionné, en page 8 de l’acte que : le vendeur … ne pourra pas se retrancher derrière les clauses d’exonération de garantie envers l’acquéreur s’il venait à être considéré comme un professionnel de l’immobilier ou s’il s’était comporté comme tel sans en avoir les compétences.
Les clauses exonératoires ou limitatives de garantie ne peuvent avoir de valeur qu’à supposer le vendeur de bonne foi, c’est-à-dire s’il ignorait le vice de la chose.
Les appelants produisent les pièces justifiant de ce qu’ils ont commandé en mars 2010 auprès de la société Teodis la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur avec ballon ECS de marque Daikin pour un prix de 12 340,93 euros TTC, et qu’ils ont versé un acompte de 3 700 euros.
Cette société ayant été placée en liquidation judiciaire la société Fluide Elec a, selon les dires des appelants, poursuivi les travaux, sur la base des plans établis par Teodis.
M. et Mme X n’ont évoqué qu’en appel le fait qu’ils ont, en premier lieu, fait appel à la société Teodis.
Il n’est pas discuté que M. et Mme X ont effectivement acquis le matériel auprès de la société Sanit Chauffage (factures des 9.12.10 et 18.01.11) à des tarifs réservés aux professionnels, puisque M. X est plombier chauffagiste.
Ils prétendent qu’ils ont fait appel à une seconde société, la société Fluide Elec dont l’activité est l’installation électrique haute et basse tension, 'tout type d’installation de chauffage et plomberie’ selon son Kbis et que c’est cette société qui a installé la PAC.
Il convient d’observer que la fiche d’information de la société Fluide Elec issue du site société.com, ne fait état, s’agissant de l’activité de cette entreprise (selon le code APE) que de 'travaux d’installation électrique dans tous locaux', en sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle avait la compétence pour installer tout le système, ainsi que l’a d’ailleurs noté l’expert.
Cette société a débuté son activité en 2007 et a été dissoute à compter du 30 juin 2011. M. et Mme X savent donc parfaitement pour quelle raison les acquéreurs ne l’ont pas attraite aux opérations d’expertise.
Les appelants ne produisent pas le moindre document susceptible d’établir qu’ils ont effectivement confié les travaux d’installation de la PAC à cette société, se contentant de produire la copie d’un chèque de 1 582,50 euros à l’ordre de Fluide Elec, qu’ils disent être un chèque d’acompte.
Toutefois, ils ne prouvent pas que cette somme ait effectivement été débitée de leur compte bancaire (alors pourtant qu’ils ont versé aux débats un relevé bancaire attestant de ce que le chèque d’acompte de 3 700 euros au profit de la société Teodis avait bien été débité le 12 octobre 2010).
Ils prétendent avoir remis l’ensemble des documents contractuels conclus avec la société Fluide Elec aux acquéreurs, lesquels le contestent, et force est de constater que cet argument n’emporte pas la conviction dès lors qu’ils sont dans l’incapacité de prouver qu’ils ont versé la moindre somme à Fluide Elec.
Dans ce contexte, le seul fait que M. et Mme Y aient mentionné comme installateur la société Fluide Elec, avec toutes ses coordonnées, dans la fiche qu’ils ont complétée et renvoyée à la société Mitsubishi en décembre 2011 dans le cadre de la procédure de rappel, ne saurait suffire pour prouver que c’est effectivement cette société qui a installé le système litigieux de chauffage et de distribution d’eau chaude.
M. et Mme Y ont vraisemblablement simplement retranscrit les informations que leur ont
communiquées les vendeurs.
En toute hypothèse, ce seul élément ne saurait suffire pour considérer que la société Fluide Elec a installé l’intégralité de la PAC en cause.
Dans ce contexte, il apparaît que la PAC litigieuse a été installée, pour l’essentiel, par M. et Mme X.
En conséquence, ils ne peuvent se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés, puisqu’ayant eux-mêmes réalisé l’installation atteinte de vices, ils sont réputés connaître ceux-ci, ce qui leur interdit de se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Pour ce motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que M. et Mme X étaient réputés avoir connaissance du vice lors de la vente et devaient répondre de ses conséquences.
Sur l’indemnisation
M. et Mme X ne consacrent pas une ligne de leurs écritures aux sommes allouées aux intimés par le tribunal et à celles sollicitées en sus dans le cadre d’un appel incident des acquéreurs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à M. et Mme Y la somme de 16 000 euros, au titre de la réduction du prix de vente, correspondant au coût d’installation d’une nouvelle PAC.
S’agissant de l’indemnisation au titre des dépenses induites par les dysfonctionnements puis la panne de la PAC (radiateurs d’appoint, poêle à bois, chauffe-eau), le tribunal les a évaluées à la somme de 3 364,33 euros , alors qu’elles s’élèvent en fait à la somme de 3 604,43 euros (3 114,20 pour les radiateurs et poêle à bois + 490,23 pour l’achat d’un ballon d’eau chaude).
Les intimés sollicitent l’infirmation du jugement qui a rejeté leur demande à hauteur de 577 euros au titre du remboursement de la consommation de pétrole et de la surconsommation d’électricité.
Ainsi que l’a très bien jugé le tribunal, outre qu’ils ne produisent aucune pièce au soutien de cette demande, l’expert avait indiqué que si le système de chauffage d’origine avait fonctionné, les époux Y auraient dû faire face à la dépense nécessaire à l’énergie électrique consommée par la pompe à chaleur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, infondée.
Les intimés sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il ne leur a alloué que 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, sollicitant la somme de 15 000 euros de ce chef, à raison de 500 euros par mois durant la période de chauffe d’une durée estimée à 6 mois pour les années 2012 à 2016.
Observant que M. et Mme Y, pour pallier l’absence de chauffage, ont acquis dès la fin de l’année 2011 plusieurs radiateurs d’appoint et un poêle, puis un ballon d’eau chaude, puis en 2016 plusieurs autres radiateurs électriques, au titre desquels ils ont été indemnisés, c’est au terme d’une exacte appréciation de la situation que le tribunal a évalué la perte de jouissance à la somme de 5 000 euros.
Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
Les intimés sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il ne leur a alloué que 1 067,19 euros au titre du remboursement des frais d’intervention et de réparation, faisant valoir que c’est une somme
de 1 357,19 euros qui leur est due.
C’est aux termes d’une juste analyse que le tribunal a écarté de la demande la somme de 290 euros correspondant au coût de l’entretien annuel de la PAC, qui ne présente pas de lien avec les désordres affectant le système de chauffage.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Il le sera également en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande infondée de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant, M. et Mme X seront condamnés aux dépens d’appel.
Ils verseront en outre une somme de 1 500 euros aux intimés au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il n’y a pas lieu d’allouer à la société Mitsubischi Electric Europe BV une indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Rejette la demande de contre expertise.
Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions frappées d’appel, à l’exception de celle ayant condamné M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 3 364,33 euros au titre des frais engagés pour 1'achat de radiateurs, d’un poêle et d’un chauffe-eau.
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 3 604,43 euros au titre des frais engagés pour 1'achat de radiateurs, d’un poêle et d’un chauffe-eau.
Ajoutant :
Condamne M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formée par la société Mitsubischi Electric Europe BV au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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