Infirmation 12 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 déc. 2017, n° 16/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01102 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 14 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 450
R.G : 16/01102
[…]
C/
Compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01102
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme A B,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI Ty Koz Pat est propriétaire d’un immeuble à usage locatif situé […], immeuble comprenant trois appartements.
La SCI a souscrit une assurance multirisque propriétaire non occupant auprès de la compagnie Groupama.
Mme X, gérante de la SCI, a déposé plainte le 29 mars 2012.
Elle indiquait avoir constaté des dégradations affectant la porte d’entrée de l’appartement n°2, le mur de cloison, le mur porteur, dégradations lui laissant penser que l’appartement avait été squatté, l’appartement étant vide de locataire depuis deux mois.
Elle signalait en outre des dégradations dans les parties communes.
Le 15 mai 2012, Mme X était de nouveau entendue par les services de police, signalait que l’appartement n°3 avait été dégradé durant l’absence de son locataire entre le 20 janvier et le 15 mai. Celui-ci lui avait dit avoir remis ses clés à un tiers, M. Y.
L’assureur déclinait sa garantie le 12 avril 2012.
La SCI a fait assigner Groupama devant le tribunal d’instance de Niort par acte du 3 novembre 2014.
Par jugement en date du 14 décembre 2015 , le tribunal d’ instance de Niort a statué comme suit :
-rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Groupama
-déboute la SCI Ty Koz Pat de ses demandes
-condamne la SCI Ty Koz Pat à payer à Groupama la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
-condamne la SCI Ty Koz Pat aux dépens
Le premier juge a notamment retenu que :
La SCI se fonde sur une preuve qu’elle s’est constituée à elle-même , insuffisante pour démontrer que les dégradations constituent des dommages couverts par le contrat.
La SCI ne démontre pas la réalité d’un événement de nature à déclencher les garanties souscrites.
Il résulte de ses déclarations que les dégradations seraient le fait d’occupants et non des suites d’un vol.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 22 mars 2016 interjeté par la SCI Ty Koz Pat
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2016, la SCI Ty Koz Pat a présenté les demandes suivantes :
-Vu les articles 1147,1382, L114-2 du code des assurances
-confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables
-infirmer le jugement et dire bien fondées ses demandes à l’encontre de Groupama
-condamner la compagnie Groupama à lui payer les sommes de
-14 487, 02 euros au titre des frais de remise en état
-3000 euros pour résistance abusive
-2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
- condamner la compagnie Groupama aux dépens
A l’appui de ses prétentions, la SCI soutient notamment que :
— Elle a souscrit une assurance multirisques. Les dommages sont garantis au titre des articles 2.4 ,bris de glace, 2.6 vol des conditions générales.
— Il s’agit de détériorations immobilières consécutives à un vol ou une tentative de vol ou qui affectent des objets en verre ou en matière plastique équipant les parties communes.
— L’assureur ne conteste pas la réalité des dégradations, seulement l’origine des dommages.
— Les services de police font état d’effraction, n’ont pas constaté la présence de 'squatteurs'.
— Si les désordres sont imputables à des squatteurs, la garantie s’applique, les biens mobiliers assurés ayant été dégradés suite à un acte de vandalisme commis à l’intérieur des locaux en cas de vol par introduction clandestine.
— L’expert mandaté par la compagnie avait estimé que la garantie vandalisme pouvait s’appliquer.
— Les désordres assurés concernent l’appartement 2, la salle de bains (porte de douche, flexible, radiateur volé, bac à douche félé ), les dégradations de l’appartement 3.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 août 2016, la compagnie Groupama a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1147 du code civil
-constater que la société Groupama n’entend pas maintenir son moyen concernant la prescription de la demande
-confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ty Koz Pat de ses demandes
-condamner la SCI aux dépens et à lui régler une indemnité de procédure de 2500 euros'.
A l’appui de ses prétentions, la compagnie soutient notamment que :
— Les dégradations de l’appartement 2 sont imputables à des occupants squatteurs.
— Celles de l’appartement 3 sont le fait du locataire qui a confié ses clés à un tiers.
— Le vol ou la tentative de vol ne sont pas établis. La présence des sacs poubelle constatée par les policiers démontre qu’il s’agissait en effet de squatteurs.
— Aucun élément nouveau n’est produit. Les dégradations ont vocation à être réglées par le locataire sortant.
— Subsidiairement, les devis produits prévoient une remise à neuf .
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2017 .
SUR CE
-sur les garanties
1) sur la garantie bris de glace
L’article 2.4 des conditions générales prévoit que sont garantis les dommages matériels subis par :
— les objets en glace, verre, marbre ou matière plastique équipant les parties communes des bâtiments assurés.
— les séparations des balcons
La garantie bris de glace n’est pas conditionnée par un vol ou une tentative de vol.
Elle couvre les objets en glace, verre , matière plastique équipant les parties communes.
Le tribunal a débouté la SCI estimant que le dommage n’était pas établi dans la mesure où il reposait sur les seuls dires de la gérante.
Il ressort du procès-verbal d’audition du 29 mars 2012 que Mme X a fait état du bris d’une vitre de la baie vitrée (double vitrage), que ses dires sont confirmés par le courrier émanant du directeur départemental de la sécurité publique des deux Sevres du 9 janvier 2013, courrier qui précise que les services de police sont intervenus les 29 mars 2012 pour constater des effractions et dégradations concernant le bien situé 38, rue Basse à Niort.
Si les dégradations et effractions ne sont pas expressément décrites, le courrier confirme les dires de la gérante, dires également confortés par le devis établi le 31 juillet 2012 relatif à la fourniture et pose d’une porte d’entrée d’immeuble avec vitrage clair feuilleté pour un prix de 2205,81 euros.
Il s’induit des éléments précités que la garantie est due au titre de la porte d’entrée vitrée.
Il n’est pas établi en revanche que les autres dégradations énumérées affectant les parties communes (peintures du hall et de la cage d’escalier, enfoncements, éclairage) soient couvertes par la garantie bris de glace.
La garantie est donc due au titre de la seule porte vitrée.
2) sur la garantie vol
L’article 2.6 des conditions générales relatives au vol prévoit que sont garantis les dommages résultant de la disparition, de la détérioration ou de la destruction des biens mobiliers assurés, consécutive à un vol, une tentative de vol, ou un acte de vandalisme commis à l’intérieur des locaux enfermant ces biens dans les circonstances suivantes:
— vol avec effraction,
— vol commis par agression dûment constatée
— vol commis pendant un incendie ou une explosion
— vol par introduction clandestine .
— vol suite à un attentat , émeute, mouvement populaire, terrorisme, sabotage, vandalisme
Sont garantis les dommages résultant de détériorations immobilières consécutives à un vol ou une tentative de vol dûment établis.
Le premier juge a débouté l’assurée estimant qu’elle ne rapportait pas la preuve que les dommages entraient dans le champ d’application de la garanties souscrite.
Il a relevé que l’existence et la nature des dommages dont la SCI demande réparation ne sont établis que par les déclarations de la gérante aux services de police, qu’aucun constat d’huissier ni expertise ne sont produits.
— vol du 29 mars 2012
Le courrier précité des services de police du 9 janvier 2013 visant effraction et dégradation corrobore les dires de Mme X qui a précisé avoir constaté que la porte d’entrée de l’appartement n°2 était arrachée, que le système de verrouillage de la porte d’entrée de l’immeuble avait été forcé.
S’agissant des vols, elle précisait que l’appartement avait été vidé de tout meuble, que le radiateur de la salle de bain avait été volé, que la porte de la douche avait disparu.
S’agissant des dégradations constatées, elle énumère
— un trou dans un mur de cloison
— la perforation du placo posé sur le mur
— la détérioration des stores d’une chambre
— des traces de pieds sur les murs
— le receveur, le flexible de la douche dégradés
Il est démontré que l’appartement n’était plus loué depuis deux mois, que des inconnus sont rentrés dans l’appartement vide de tout occupant par effraction.
La réalité du vol ( porte de douche, radiateur), des dégradations ne sont pas contestées par l’assureur qui estime que le squat possible de l’appartement exclut la garantie.
La SCI fait valoir à juste titre que le squat n’est pas démontré, est seulement une hypothèse qui a été formulée au regard des dégradations multiples constatées dans l’appartement.
La cour relève que le contrat subordonne la garantie à la preuve d’ un vol avec effraction , preuve qui est rapportée, qu’il ne prévoit aucune exclusion dans l’hypothèse où le voleur a squatté l’appartement.
La demande de garantie est donc fondée s’agissant des dégradations commises dans l’appartement 2.
— vol du 15 mai 2012
Mme X a déposé plainte, indiquant que des dégradations avaient été commises en l’absence du locataire entre le 20 janvier et le 15 mai 2012, locataire qui avait prêté son appartement à un tiers. Elle déclarait avoir constaté divers dégâts (qu’elle ne décrivait pas), se réservait le droit de déposer plainte dans le cas où le locataire sortant ne faisait pas le nécessaire auprès de son assurance et des services de police.
Il ressort de l’audition et des pièces produites qu’il n’est allégué ni établi aucun vol ou tentative de vol.
C’est donc à juste titre que Groupama a refusé sa garantie concernant les dégradations affectant l’appartement 3 occupé par M. Z.
-sur le préjudice
Le contrat précise que les frais de réparation s’entendent du coût apprécié au jour du sinistre de la remise en état du matériel comprenant le coût des pièces de remplacement, les frais de main d’oeuvre.
Le contrat indemnise le montant des loyers dont l’assuré peut comme propriétaire se trouver légalement privé à la suite d’un sinistre garanti.
Le chapitre 1.3.4.6 intitulé indemnisation précise que le mobilier est indemnisé en valeur de remplacement à dire d’expert vétusté déduite.
Compte tenu des devis produits,du rapport établi par Texa, les frais s’élèvent vétusté déduite à la somme de 8352 euros, la perte de loyer pour l’appartement 2 à 2300 euros.
La compagnie Groupama sera en conséquence condamnée à payer à la SCI la somme de 10 652 euros.
-sur les autres demandes
Le caractère abusif de la résistance de l’assureur est affirmé sans être démontré.
La SCI sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la compagnie Groupama .
Il est équitable de condamner Groupama à payer à la SCI Ty Koz Pat la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris :
Statuant de nouveau
Condamne Groupama centre Atlantique à payer à la SCI Ty KOZ Pat la somme de 10 652 euros
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Groupama Centre Atlantique à payer à la SCI Ty Koz Pat la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne Groupama Centre Atlantique aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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