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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 2 oct. 2025, n° 502665 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 novembre 2024, N° 24LY00278 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502665.20251002 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité en qualité d’élève gardien de la paix pour inaptitude professionnelle et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le nommer gardien de la paix stagiaire. Par un jugement n° 2200541 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY00278 du 7 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité au regard du principe du contradictoire et de méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il mentionne qu’il a été rendu au vu des « autres pièces du dossier », sans que ces pièces soient identifiées ni qu’il ait été mis à même d’en prendre connaissance ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge, pour écarter l’exception d’illégalité de la délibération du 8 septembre 2021, qu’une telle délibération n’a pas à être motivée, alors qu’elle prononce une sanction ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’il résulte des termes de l’article 30 de l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale que le jury peut prendre en compte non seulement les résultats obtenus par les élèves mais également leur comportement ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’il retient que les faits sur lesquels le jury d’aptitude professionnelle s’est fondé n’apparaissent pas matériellement inexacts et en ce qu’il se borne à prendre en compte les éléments à charge sans rechercher si les éléments de preuve qu’il produisait aux débats ne démontraient pas son aptitude ;
- d’insuffisance de motivation et de défaut de réponse à conclusions en ce qu’il omet de se prononcer sur son argumentation en défense.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 2 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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