Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 26 juin 2025, n° 502787 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 mars 2025, N° 2502421 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502787.20250626 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service à compter du 1er février 2025 à Saint-Etienne au sein de la direction interrégionale d’Auvergne-Rhône-Alpes et d’enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects de le réaffecter sur son poste d’origine au service Paris-spécial, ou de réexaminer sa situation.
Par une ordonnance n° 2502421 du 11 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 10 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a :
— dénaturé les pièces du dossier en estimant que la perte d’une indemnité mensuelle dont il bénéficiait dans son précédent poste n’était pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif que cette indemnité avait pour seul objet de couvrir des frais de mission et qu’elle ne constituait pas, de ce fait, un supplément de revenu ;
— dénaturé les pièces du dossier en retenant que son affectation à Saint-Etienne était la plus proche de son domicile ;
— commis une erreur de droit en relevant qu’il avait la possibilité de solliciter une mutation pour se rapprocher de son lieu de résidence familiale ;
— commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance, d’une part, qu’il n’avait introduit sa demande de suspension que le 25 février 2025 et, d’autre part, qu’il n’avait pas justifié de motifs valables l’ayant conduit à différer cette procédure.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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