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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 6 mai 2025, n° 499019 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 juillet 2024, N° 2003488 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499019.20250506 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Noves a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, en tant qu’il classe en zone agricole les parcelles cadastrées section E n°s 838 et 997. Par un jugement n° 2003488 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24MA02297 du 24 septembre 2024, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 19 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noves la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, Mme B soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle écarte le moyen tiré du vice de procédure de la délibération litigieuse bien que l’attestation du brigadier-chef et l’extrait de main courante soient insuffisants pour établir que chacun des membres du conseil municipal avait été régulièrement convoqué ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle écarte le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement des deux parcelles en zone agricole sans rechercher si les parcelles en cause, ou le secteur dans lequel elles se situent, présentaient un potentiel agricole, ni si les premiers juges avaient fait peser à tort sur elle la charge de la preuve.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Noves.
Fait à Paris, le 6 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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