Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 10 mars 2022, n° 21/04652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04652 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MEDINGER ET FILS, Compagnie d'assurance SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ S.A.S. A.26-GL, S.A.S. COLAS FRANCE, S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, S.N.C. CHEMIN DE PARIS, S.A.S. U-LOGISTIQUE, S.C.I. FRANQUIMMO, Société QBE EUROPE AUX DROITS DE QBE INSURANCE EUROPE LTD, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION AUX DROITS DE BUREAU V, S.A. GENERALI IARD, S.A. FONDASOL, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY |
Texte intégral
ARRET
N°
SMABTP – SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C/
QBE EUROPE AUX DROITS DE QBE INSURANCE EUROPE LTD
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
S.N.C. CHEMIN DE PARIS
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
S.A.S. A.26-GL
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION AUX DROITS DE BUREAU V
S.C.I. FRANQUIMMO
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04652 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IHFU
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A. MEDINGER ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
91700 FLEURY-MEROGIS
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me BLANC-BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
SMABTP – SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
ET
QBE EUROPE AUX DROITS DE QBE INSURANCE EUROPE LTD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION AUX DROITS DE BUREAU V, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me LACAZE, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF Compagnie d’Assurance Mutuelle des Architectes Français – MAF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, M. G-H de Z, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd’s de Londres par suite d’une procédure de transfert autorisée suivant ordonnance du 25 novembre 2020 de la High Court of Justice de Londres.
[…]
[…]
S.A.S. A.26-GL
[…]
[…]
Représentées par Me Philippe BRIOT de la SCP BRIOT, avocat au barreau D’AMIENS
Paidant par Me NOURY, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. CHEMIN DE PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me .BUISSET avocat au barreau de PARS
S.A.S. U-LOGISTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.C.I. FRANQUIMMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me RASKIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me SCHULLER substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me BRIAND, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la Société COLAS NORD EST venant aux droits de la Société COLAS NORD PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me C DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. GENERALI IARD SA GENERALI Iard,
SA au Capital de 59 493 775,00 €
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
Prise en la personne de son représentant légal
Sise 2, rue Pillet-Will ' […]
Es-qualité d’assureur décennal de la SNC DU CHEMIN DE PARIS en sa qualité de promoteur contrat n° AM 136872 et es-qualité d’assureur dommages ouvrage contrat n° AM 136872 pris en la personne de son représentant légal
2, rue Pillet-Will
[…]
Représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS
S.A. FONDASOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à secrétaire le 06/10/2021
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 13 janvier 2022 devant la cour composée de Mme A B-X, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS I SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Mme A B-X et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 10 mars 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme A B-X, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 5 août 2010, la Sci Franquimmo a acquis de la Snc du chemin une plate-forme logistique comprenant notamment bâtiment à usage d’entrepôt de stockage, bureaux, local gardien l’entrée du site, parking pour véhicules légers et zone d’attente pour poids-lourds en l’état futut d’achèvement.
La Sci Franquimmo a souscrit auprès de Generali une assurance dommage ouvrage.
L’ensemble immobilier était destiné à être exploité par la société Suno devenue U-logistique, suivant promesse de bail commercial du 2 novembre 2010.
Sont intervenus à l’acte de construire :
-au titre de la maîtrise d''uvre : la société Sagl devenue société A26 Gl, assurée par les Lloyd’s de Londres et la société Olochon F devenue la société Op2a assurée par la mutuelle des architectes de France,
-à titre de bureaux d’étude des sols : la société Fondasol assurée par la Smabtp puis par Zurich Insurance,
-pour le lot VRD : la société Médinger assurée par la Smabtp, avec pour sous-traitant la société Colas Nord Picardie devenue Colas France pour la fourniture et la pose des enrobés
-en qualité de contrôleur technique : le bureau Veritas, devenu bureau Veritas construction assuré par Qbe Insurance Europe devenue Qbe Europe.
La réception des travaux a été prononcée le 27 mai 2011 avec réserves lesquels ont été levés le 21 septembre 2011.
Après que des désordres soient apparus sur la voierie et que les parties concernées aient tenté, en vain, de résoudre amiablement le litige, saisi par assignations délivrées à la demande de la Sci Franquimmo et de la société Suno, le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis a ordonné au contradictoire de la société Medinger, de la Snc chemin de Paris, de la société Generali, de la société Sagl, de la société Op2a et de la société d’architectes de fait Olochon et F une mesure expertise, mission étant donnée à l’expert de:
-examiner les voiries et réseaux afin de déterminer les désordres existants,
-rechercher l’origine et la cause de ces désordres et donner son avis sur leur caractère décennal ou non
-évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réparation de ces désordres et à la remise en état des VRD, chiffrer le coût de ces remises en état.
En cours d’expertise, courant 2018 la Sci Franquimmo a fait diligenter une exploration télévisée des canalisations qui a montré des anomalies sur certains tronçons. Ces conclusions ont été portées à la connaissance de l’expert.
Question étant posée de l’étendue de la mission de l’expert, le juge du contrôle des expertises a réuni l’ensemble des parties le 9 mars 2021 et a considéré que les chefs de mission sur lesquels l’expert sollicite de pouvoir rendre un avis : chiffrage de la réfection complète de la chaussée surtout sa superficie et examen du réseau enterré de canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales n’entrent pas à l’évidence dans les chefs de missions qui lui ont été assignées par l’ordonnance du 27 octobre 2015. Le juge du contrôle des expertises a invité les parties à saisir le juge des référés.
Suivant acte des 12,17, 19,20 et 25 mai 2021, la société Franquimmo et la société U-logistique ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis :
-la société Generali, assureur dommages ouvrage,
-l’entreprise Médinger et son assureur la Smabtp,
-la Stef E et F et la Maf,
-la Lloyd’s de Londres, assureur de la société Sagl,
sur le fondement des articles 145 et 245 du code de procédure civile aux fins de voir étendue la mission de l’expert à l’examen des anomalies révélées en cours d’expertise sur les tronçons de réseaux des eaux et pluviales lors de l’inspection télévisée du 22 mars 2018 et l’examen de l’ensemble de la voirie pour dire notamment si elle est conforme sur toute sa surface et en dehors de tout désordre apparent.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Senlis a ainsi statué:
-Déclarons recevables les interventions volontaires des sociétés Lloyd’s Insurance Compagny et Colas France ;
-Rejetons, en l’état, la demande de la Mutuelle des Architectes français « Maf » tendant à sa mise hors de cause ;
-Modifions la mission initialement confiée à M. Hanen, remplacé par M. Y, pour y ajouter les chefs de mission suivants:
-Examiner les anomalies et/ou défauts révélés, en cours d’expertise, sur les tronçons des réseaux d’eaux usées et pluviales lors de l’inspection télévisée réalisée le 22 mars 2018 par la société Mca
Picardie et notamment les anomalies listées et confirmées par l’expert aux termes de sa note aux parties n° 18 du 03 août 2020
- Rechercher et déterminer l’origine et la cause de ces anomalies et/ou défauts et :
- Dire s’ils sont de nature à compromettre l’étanchéité des réseaux, que ce soit ponctuellement ou en totalité.
- Dire s’ils constituent une non-conformité des réseaux au regard des termes du CCTP, de la destination de l’ouvrage, par tronçons ou en totalité.
- Effectuer, à cet effet, toutes les mesures d’investigations nécessaires sur les réseaux liées à l’accomplissement de cette mission complémentaire, notamment la réalisation :
- d’une nouvelle inspection télévisée en la limitant aux tronçons des réseaux, listés et métrés par les sociétés demanderesses (Pièce n°19), correspondant aux tronçons au sein desquels ont été constatés des anomalies et des défauts par la société MCA PICARDIE lors de son passage du 22 mars 2018 ;
- de tests d’étanchéité sur l’intégralité du réseau.
- Indiquer et chiffrer le coût des travaux, le cas échéant, nécessaires à la mise en conformité des réseaux et permettant d’assurer et de garantir leur étanchéité.
- Dire si la voirie réalisée est conforme, sur toute sa surface (hors zones concernées par l’extension de bâtiment réalisée par les sociétés demanderesses en cours d’expertise) et en dehors de tout désordre apparent et constaté, au CCTP, à la destination de l’ouvrage et notamment aux exigences de circulation sur le site U Logistique et plus généralement, si elle est conforme aux règles de l’art et d’usage applicable pour ce type de travaux.
- Indiquer et chiffrer le coût des travaux, éventuellement, nécessaires à la mise enconformité de la voirie et, le cas échéant, à la réfection complète de celle-ci (déduction faite de l’emprise de la récente extension du bâtiment) par une nouvelle chaussée répondant aux exigences de circulation sur le site U Logistique
-Désignons pour procéder à ce complément de mission :
Monsieur C D
(…°
-Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la Maf tendant à dire que la Maf sollicitera la garantie des autres constructeurs responsables des désordres dénoncés ;
-Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Maf tendant à dire que les présentes conclusions sont interruptives de prescription au regard des dispositions des articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code civil et oppose une réduction proportionnelle de garantie à hauteur de 87% ;
-Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Rejetons toute demande plus ample ou contraire ; (..)
La société Medinger et son assureur la Smabtp ont interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 3 décembre 2021, la société Medinger et son assureur la Smabtp demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a modifié la mission d’expertise et statuant à nouveau de :
-débouter les sociétés System U et Franquimmo de leur demande d’extension de mission de l’expertise judiciaire,
-débouter les sociétés A26gl et Zurich de leur demande de mise hors de cause,
-condamner les sociétés System U et Franquimmo à régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par conclusions en date du 29 novembre 2021, la société Bureau Veritas fonction et son assureur la société Qbe Europe demandent à la cour de :
-déclarer la société bureau Veritas construction recevable et fondée en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société bureau Veritas,
-déclarer la société Qbe Europe recevable est fondée en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société Qbe Insurance Europe limited,
-infirmer l’ordonnance en ce que, statuant sur une demande d’extension de mission de l’expert antérieurement désigné, elle a confié une mission à un nouvel expert aux fins d’examen des non-conformités ou désordres non avérés, le tout au-delà de l’échéance de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil et de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun, depuis le 27 mai 2021,
statuant à nouveau :
-débouter les sociétés Système U et Franquimmo de leurs demandes,
subsidiairement :
-rejeter les demandes de mise hors de cause de Zurich Insurance et de la Maf, notamment et rendre commune l’extension de mission de l’expert à l 'ensemble des parties à l’instance,
-condamner in solidum les sociétés System U et Franquimmo aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers par la Scp Selosse Bouvet dans les termes de l’article 699 du code civil.
Par conclusions en date du 22 décembre 2021, la société Generali demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et statuant à nouveau de :
-débouter les sociétés Franquimmo et U Logistique de leur demande d’extension de mission,
-débouter les sociétés A26Gl, Lloyd’s Insurance Company, E F et Maf de leur demande de mise hors de cause,
-condamner les sociétés Franquimmo et U Logistique à verser chacune à la compagnie Generali une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles et des dépens, ces ssommes pouvant être recouvrées par Me Baquet-Bréhant, avocat.
Par conclusions du 20 décembre 2021, la société Zurich Insurance Ireland Plc demande à la cour de :
-infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la modification de la mission de l’expert,
-prononcer la mise hors de cause de la société Zurich Insurance ,
-condamner les sociétés System U et Franquimmo ou à défaut tout succombant, au besoin in solidum, à verser à la société Zurich Insurance la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions du 29 novembre 2021 la société A26Gl et et son assureur la Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise qu’elle a confié une mission un nouvel expert aux fins d’examen de non conformité aux désordres non avérés,le tout au-delà de l’échéance de la garantie décennale,
-débouter les sociétés System U et Franquimmo de leur demande d’extension de la mission d’expertise,
-mettre purement et simplement hors de cause la société A26Gl et la Lloyd’s Insurance Company dont la responsabilité n’a pas été retenue par l’expert dans son rapport déposé le 28 septembre 2021,
-condamner in solidum les sociétés U Logistique et Franquimmo à verser aux société A26Gl et Lloyd’s Insurance Company la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 novembre 2011, la société Colas France venant aux droits de la société Colas Nord Picardie demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande de complément de mission et de:
-débouter les sociétés System U et Franquimmo de leurs entières demandes
-condamner in solidum les sociétés System U et Franquimmo à payer à la société Colas la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour la Scp Lebegue Derbise.
Par conclusions du 26 novembre 2021, la Maf conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour, statuant à nouveau :
- de débouter les sociétés System U et Franquimmo de leurs demandes
-mettre hors de cause la MAAF en sa qualité d’assureur de la société E F, devenue en 2011 la société OP2A, liquidée à ce jour,
-rejeter la mesure d’extension des opérations d’expertise telle que sollicitée par les sociétés Franquimmo et U logistique, dirigée contre la Maf en sa qualité d’assureur de la société E F, devenue en 2011 la société OP2A, liquidé à ce jour,
à titre subsidiaire :
-rendre communes et opposables l’extension des opérations d’expertise telle que sollicitée par les sociétés Franquimmo et U Logistique à la société sa entreprise Medinger et son assureur la Smabtp, la Snc du chemin de Paris, la société A.26-Gl anciennement dénommée société Sagl et son assureur Lloyd’s Insurance Company, la société Bureau Véritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas et son assureur la société Qbe Europe sa/nv, venant aux droits de la société Qbe Europe ltd, et la société Generali, es qualité d’assureur du promoteur
En tout état de cause :
-condamner les sociétés Franquimmo et U Logistique à payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens
Par conclusions du 10 décembre 2021, les sociétés System U et Franquimmo demandent à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et de:
-débouter la société Medinger et la Smabtp ainsi que tout autre partie à l’instance qui conclurait au soutien des appelantes, donc à l’infirmation de l’ordonnance, et/ou à sa mise hors de cause, de l’intégralité de ses prétentions,
-condamner chacune des parties succombant à payer tant à la société System U qu’à la société Franquimmo la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction est requise au profit de Me Guyot.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022 lors de l’audience de plaidoiries.
CECI EXPOSE:
Sur les désordres aux canalisations:
L’action de la société U logistique et de la Sci Franquimmo a pour fondement l’article 145 du code de procédure civile lequel prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ainsi le juge des référés dans le cadre de cette action n’a pas à apprécier le bien fondé de l’action future, il suffit que l’objet et les fondements juridiques du litige potentiel soient suffisamment caractérisés et que l’action au fond ne soit pas manifestement irrecevable ou vouée à l’échec.
En l’espèce, la demande formée devant le juge des référés tend à l’extension des opérations d’expertise ordonnées initialement par décision du 27 octobre 2015. Mission avait été donnée à l’expert d’examiner les voiries et réseaux afin de déterminer les désordres existants, d’en rechercher l’origine et les causes, de donner son avis sur leur caractère décennal ou non et d’évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réparation de ces désordres et à la remise en état des VRD.
A la suite de la réalisation en mars 2018 d’une inspection télévisée des canalisations, la Sci Franquimmo a effectué le 1er juin 2018, auprès de Generali Iard, assureur DO, une déclaration de sinistre et en a communiqué les résultats à l’expert qui, dans sa note aux parties n°18 du 3 août 2020:
-relève que le rapport d’investigation non contradictoire sur les canalisations du réseau enterré a mis en évidence plusieurs désordres,
-indique que si ces malfaçons affectant le réseau enterré n’ont aucun lien avec les désordres affectant la chaussée, elles sont de nature à compromettre l’étanchéité du réseau.
Ainsi contrairement à ce que soutiennent la société Medringer et la Smabtp il s’agit de désordres qui n’étaient pas visés dans la première demande d’expertise et qui ont été révélés postérieurement à la désignation de l’expert.
Et contrairement à ce que soutient la société Colas, dès lors que la mission donnée à l’expert vise « les défauts et anomalies révélant cour d’expertise sur les tronçons des réseaux d’eaux usées et pluviales lors de l’inspection télévisée réalisée le 22 mars 2018 et notamment les anomalies listées confirmées par l’expert aux termes de sa note aux partis numéros 18 », il ne s’agit nullement d’un audit des réseaux enterrés et de la voirie, ni d’une mesure générale d’investigation qui serait prohibés.
Par ailleurs, il n’est pas constesté que la société Entreprise Medinger et fils, assurée par la Smabtp, était en charge du lot VRD, la société Colas étant son sous traitant, la maîtrise d’oeuvre de l’opération de construction étant confiée à la société Sagl et à la société E-F
La réception est intervenue avec réserves le 27 mai 2011 avec levée de réserves le 21 septembre 2021, les assignations en référé aux fins d’extension de la mission de l’expert à ces désordres affectant les canalisations du réseau, ont été délivrées aux intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs les 12, 17, 19, 20 et 25 mai 202: elles l’ont donc été dans le délai de 10 ans suivant la réception prévue à l’article 1792-4-3 du code civil.
Le délai décennal n’étant pas écoulé à la date des assignations, apparaissent ainsi caractérisés l’objet et le fondements juridique d’un litige potentiel portant sur les canalisations sans que l’action au fond apparaisse manifestement irrecevable ou manifestement vouée à l’échec.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a étendue la mission de l’expert sur les canalisations.
Sur la voirie:
Par ordonnance en date du 27 octobre 2015, le juge des référés a, relevant qu’il ressortait des pièces du dossier et en particulier des expertises amiables que plusieurs désordres affectaient la voirie de la plateforme, confié à l’expert mission de:
« Examiner les voiries et réseaux afin de déterminer les désordres existants,
Rechercher l’origine et la cause de ces désordres et donner son avis sur leur caractère décennal ou non,
Evaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réparation de ces désordres et à la remise en état des VRD, chiffrer le coût de ces remises en état ».
Aux termes de l’ordonnance entreprise, la mission de l’expert est complétée comme suit:
« Dire si la voirie réalisée est conforme, sur toute sa surface (hors zones concernées par l’extension de bâtiment réalisée par les sociétés demanderesses en cours d’expertise) et en dehors de tout désordre apparent et constaté, au CCTP, à la destination de l’ouvrage et notamment aux exigences de circulation sur le site U Logistique et plus généralement, si elle est conforme aux règles de l’art et d’usage applicable pour ce type de travaux.
Indiquer et chiffrer le coût des travaux, éventuellement, nécessaires à la mise en conformité de la voirie et, le cas échéant, à la réfection complète de celle-ci (déduction faite de l’emprise de la récente extension du bâtiment) par une nouvelle chaussée répondant aux exigences de circulation sur le site U Logistique . »
Il résulte du rapport d’expertise définitif déposé par M. Y le 28 septembre 2021 que l’expert a répondu à sa mission en retenant l’existence de désordres en zone ouest et en zones 5, 8, 10 et 19. Il n’a pas relevé de désordres dans d’autres secteurs.
Il n’apparaît nullement des pièces versées aux débats que des désordres nouveaux ou évolutifs affectant la voirie seraient apparus depuis l’ordonnance du 27 octobre 2015 ou depuis le dépôt du rapport d’expertise le 28 septembre 2021.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge il n’existe donc en la cause aucun motif légitime à solliciter une expertise de l’ensemble de la voirie.
L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef et la société Franquimmo et la société U Logistique déboutées de leur demande d’expertise de toute la surface de la voirie.
Sur la demande de mise hors de cause de la Mutuelle des architectes français, de la société Lloyd’s Insurance Company et de la société A26Gl:
Assureur présumé des deux maîtres d’oeuvre intervenus dans la construction, la Maf sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’en l’absence de production du contrat de maitrise d’oeuvre, la participation et les contours de la mission de maitrise d''uvre et notamment de la société E F, devenue en 2011 la société Op2A, société liquidée à ce jour, ne sot pas déterminées.
La société A26Gl et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company font valoir que dans son apport définitif déposé le 28 septembre 2021, M. Y a écarté la responsabilité des maîtres d’oeuvre de la société Sagl (devenue A26Gl) et du cabinet E Pavachon devenu la société Op2A
Cependant il résulte du rapport d’expertise déposé le 28 septembre 2021 que les architectes avaient une mission de conception générale de la construction.
Par ailleurs, la juridiction n’est jamais nullement tenue par les conclusions de l’expert.
Ainsi quand bien même celui ci écarte responsabilité des maîtres d’oeuvre dans son rapport définitif, dès lors que l’expertise critiquée porte sur des travaux objets de la maîtrise d’oeuvre, la responsabilité des maîtres d’oeuvre est susceptible d’être recherchée ainsi que la garantie de leur assureur. Il existe donc, au sens de l’article 145 du code de procédure civile il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la Maf, de la société A26Gl et la société Lloyd’s Insurance Company.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Zurich Insurance, assureur de la société Fondasol:
La société Zurich Insurance fait valoir que son assurée, la société Fondasol, avait une mission limitée à la mise en 'uvre d’une étude G12 or les désordres visés dans l’ordonnance outre qu’ils sont hypothétiques sont sans aucun rapport avec la mission géotechnique réalisée.
Pour s’opposer à la mise hors de cause, la société Franquimmo et la société U Logistique soutiennent que l’étude géotechnique a porté sur les zones à désordres et sur la réalisation du marché d’opérations également objet de désordres.
La société Medinger et la Smabtp s’opposent également à sa mise hors de cause en ce que leur présence est indispensable à la recherche contradictoire d’ « éventuels désordres » et donc de responsabilités. Les conclusions de l’Expert devront être rendues opposables à toutes les parties en cause. La société Bureau Veritas Construction et son assureur concluent dans le même sens afin notamment de rendre commune l’extension de la mission l’expert à l’ensemble des parties à l’instance.
Sur quoi:
La mesure d’expertise critiquée porte sur les travaux de canalisation réalisés dans le cadre d’une opération de construction dans laquelle est intervenue la société Fondasol et sur laquelle a déjà été diligentée une expertise au contradictoire de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire.
Il convient donc afin d’assurer de ce que l’expertise se poursuive au respect du contradictoire de l’ensemble des parties concernées, de maintenir en la cause la société Zurich Insurance, assureur de la société Fondasol, intervenues au titre des études géotechniques.
Sur les demandes accessoires:
Le sens du présent arrêt et les circonstances de l’espèce justifie:
-qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a statué en ce sens et les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
-que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis le 20 juillet 2021 sauf en ce qu’il a confié à l’expert la mission suivante :
« Dire si la voirie réalisée est conforme, sur toute sa surface (hors zones concernées par l’extension de bâtiment réalisée par les sociétés demanderesses en cours d’expertise) et en dehors de tout désordre apparent et constaté, au CCTP, à la destination de l’ouvrage et notamment aux exigences de circulation sur le site U Logistique et plus généralement, si elle est conforme aux règles de l’art et d’usage applicable pour ce type de travaux.
Indiquer et chiffrer le coût des travaux, éventuellement, nécessaires à la mise en conformité de la voirie et, le cas échéant, à la réfection complète de celle-ci (déduction faite de l’emprise de la récente extension du bâtiment) par une nouvelle chaussée répondant aux exigences de circulation sur le site U Logistique . »,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant:
Déboute la société Franquimmo et la société U Logistique de leur demande d’extension des opérations d’expertise à la voirie dans son ensemble.
Rejette les demandes de mises hors de cause de de la société Lloyd’s In surance Company, de la société A26Gl et de de la société Zurich Insurance, assureur de la société Fondasol,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel qu’elle aura exposés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE 1. I J K L
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