Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 21 nov. 2025, n° 499432 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 3 décembre 2024, N° 24MA02959 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499432.20251121 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Logues (Var) a accordé à la société Le logis familial varois un permis de construire 80 logements et 110 places de stationnement.
Par un jugement n° 2301350 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24MA02959 du 3 décembre 2024, enregistrée le 4 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré 28 novembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme A….
Par ce pourvoi, et quatre nouveaux mémoires enregistrés le 12 décembre 2024, le 12 février 2025, le 20 mars 2025 et le 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lorgues et de la société Le logis familial varois la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A… soutient que le tribunal administratif de Toulon a :
- entaché son jugement d’irrégularité dès lors que sa minute n’est pas signée ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant qu’elle n’est pas fondée à soutenir que le traitement paysager projeté ne permet pas d’assurer la qualité esthétique et fonctionnelle de l’opération conformément à l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- méconnu le sens et de la portée de ses écritures, insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant qu’elle n’allègue pas que l’insuffisance du dossier de permis de construire ait été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur ;
- commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant, sans s’interroger sur la proportion des véhicules stationnés sur le projet qui emprunteront la sortie située rue du Réal Calamar, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme au motif que le projet disposait de plusieurs accès et que l’élargissement de l’accès rue du Réal Calamar serait suffisant alors que cet accès présente un risque propre de sécurité au regard de l’étroitesse de la voie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Logues et à la société Le logis familial varois.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Pierre Lombard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Lombard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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