Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 18 sept. 2025, n° 506073 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506073.20250918 |
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Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de traitement automatisé des infractions ( ANTAI ) |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° M. A B a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 3 avril 2024 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 24144018 du 23 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le numéro 506073, par un pourvoi, enregistré le 10 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
2° M. B a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires émis par l’ANTAI en vue du recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre les 18 et 29 mars 2024 par la Ville de Paris et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 24143743, 24143752, 24143767, 24143779, 24143790, 24143806, 24143822 du 23 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Sous le numéro 506074, par un pourvoi, enregistré le 10 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
3° M. B a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires émis par l’ANTAI en vue du recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre les 23 mars et 4 avril 2024 par la Ville de Paris et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 24143838, 24143859, 24143871, 24143890, 24143986, 24143995,24144006 du 23 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Sous le numéro 506077, par un pourvoi, enregistré le 10 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de M. B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’ont pas été présentés par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 506073, 506074, 506077
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