Confirmation 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 16 févr. 2022, n° 21/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00496 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 21 mai 2021, N° 20/00585 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 16 FEVRIER 2022
N° RG 21/00496
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBNX FL – C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00585
Z
C/
Compagnie d’assurances GMF ASSURANCES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Mme E-F Z veuve X
née le […] à VENZOLASCA
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Antoine PERES de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social […]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2021, devant C LUCIANI, Conseillère, et A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
C LUCIANI, Conseillère
A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2022
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
À la suite d’un accident du 18 août 1999, le tribunal de grande instance de Bastia a par jugement du 14 décembre 2017, notamment, rejeté les demandes d’indemnisation de Madame X (victime) à l’encontre de la compagnie GMF son assureur, après avoir fixé la créance de la première à 13'095,78 euros et constaté qu’elle avait déjà perçu 50'000 euros de provision. Le tribunal n’a pas ordonné le remboursement du trop-perçu de 36'904,22 euros.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt du 1er avril 2020.
Par exploit du 6 juillet 2020, la SA GMF Assurances a fait assigner Madame Z veuve X devant le tribunal judiciaire de Bastia en remboursement de la somme de 36'904,22 euros.
Saisi par Madame X d’une demande tendant à voir déclarer l’action irrecevable car prescrite, le juge de la mise en état a par ordonnance contradictoire du 21 mai 2021':
- rejeté les demandes de Madame X,
- donné avis de conclure à Madame X à l’audience de mise en état du 1er juillet 2021,
- l’a condamnée à payer à la compagnie GMF la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’a condamnée aux dépens de la présente ordonnance.
Par déclaration du 29 juin 2021, Madame X a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a':
- rejeté les demandes de Madame X,
- donné avis de conclure à Madame X à l’audience de mise en état du 1er juillet 2021,
- l’a condamnée à payer à la compagnie GMF la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 octobre 2021, Madame X demande à la cour’de :
- infirmer l’ordonnance déférée et en conséquence :
- déclarer irrecevable car prescrite l’action de la GMF,
- condamner la GMF à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
- y ajoutant, condamner la GMF à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 octobre 2021, la GMF a conclu à la confirmation de l’ordonnance, au rejet de toutes les demandes de Madame X et à sa condamnation à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE':
L’action en remboursement du trop-perçu engagée par la GMF est soumise à la prescription de cinq ans édictée par l’article 2224 du code civil. Son point de départ se situe, comme le dit ce texte, au jour le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’appelante soutient que le point de départ ne peut être que les dates respectives de versement des provisions voire de l’issue d’une précédente instance à l’encontre de Renault et Axa assurances.
Mais le premier juge a exactement retenu que la GMF ne pouvait agir tant que l’entier litige n’était pas résolu et tant que le jugement puis l’arrêt confirmatif n’avaient pas statué sur les différentes demandes.
En effet, le montant de la créance de Madame X contre la GMF n’a été fixé que par le jugement du 14 décembre 2017 confirmé par l’arrêt du 1er avril 2020, et c’est ce montant qui a permis à la GMF de connaître le montant du trop perçu dont elle sollicite remboursement dans la présente instance.
L’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée.
L’équité permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée pour un montant de 1 200 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS':
LA COUR :
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant':
Condamne Madame Z veuve X à payer à la SA GMF assurances la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Z veuve X aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, 1. H I J K
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