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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 17 juin 2025, n° 501853 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 27 janvier 2025, N° 22NC00988 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501853.20250617 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juin 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité et d’autre part, d’ordonner une expertise médicale avant-dire-droit. Par un jugement n°1903236 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. A.
Par un arrêt n°22NC00988 du 27 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la demande d’annulation du jugement du 24 février présentée par M. A.
Par un pourvoi, enregistré le 24 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l’appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ».
2. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. A soutient que le dossier de son appel devant la cour administrative d’appel de Nancy n’était pas complet.
3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 juin 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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