Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 5 août 2025, n° 504642 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504642.20250805 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Arile c/ l' Agence nationale de traitement automatisé |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Arile a demandé au tribunal du stationnement payant de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui a été réclamée par le titre exécutoire émis le 11 mars 2024 par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d’un forfait de post-stationnement établi le 12 octobre 2023 par la commune de Meaux et de la majoration dont il a été assorti. Par une ordonnance n° 24065810 du 2 mai 2025, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 23 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Arile demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de l’association Arile, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
— ---------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Arile n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Arile.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 05 août 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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