Annulation 23 octobre 2024
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 2 oct. 2025, n° 499562 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 octobre 2024, N° 22BX00475 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499562.20251002 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif (SNC) La Croix du Sud a saisi le tribunal administratif de Pau, à titre principal, d’une opposition au titre exécutoire émis à son encontre le 5 mars 2019 par la commune de Saint-Jean-de-Luz pour recouvrer la somme de 49 939,50 euros au titre de la redevance d’occupation de son domaine public en 2017 et d’une demande de décharge de l’obligation de payer cette somme, et à titre subsidiaire, d’une demande tendant à ce que les sociétés Archibat et Seom Rehabilitaciones Y Obras la garantissent du paiement de cette redevance. Par un jugement n° 1900836 du 15 décembre 2021, ce tribunal a annulé le titre de recettes en litige, déchargé la société La Croix du Sud de l’obligation de payer la somme correspondante et rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt n° 22BX00475 du 23 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Saint-Jean-de-Luz, annulé ce jugement, rejeté la demande de la société La Croix du Sud ainsi que ses conclusions d’appel et rejeté le surplus des conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société La Croix du Sud demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2025, présentée par la société en nom collectif La Croix du Sud ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société La Croix du Sud ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société La Croix du Sud soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit en jugeant, alors qu’elle avait constaté qu’un glissement de terrain avait occasionné un dommage sur la chaussée et qu’ainsi, la voie publique avait été immobilisée en raison d’un désordre, qu’elle était redevable de la redevance d’occupation du domaine public qui lui a été réclamée par la commune de Saint-Jean-de-Luz ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la commune de Saint-Jean-de-Luz était fondée à réclamer le paiement de la redevance en litige tant à la société Seom Rehabilitaciones Y Obras, occupant du domaine public, qu’à elle-même, propriétaire de la parcelle, pour le compte de laquelle les travaux de terrassement avaient été réalisés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société La Croix du Sud n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif La Croix du Sud.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jean-de-Luz, à la société Seom Rehabilitaciones Y Obras et à la société Archibat.
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