Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 13 avr. 2022, n° 21/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00290 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 13 AVRIL 2022
N° RG 21/00290
N° Portalis DBVE-V-B7F-CAY6 SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bastia, décision attaquée en date du 06
Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00968
C/
X
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TREIZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
représentée par son Maire en exercice
Hôtel de Ville – Rond-Point Noguès
[…]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. D X
né le […] à BASTIA
[…]
Représenté par Me AC-D POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
AC-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par AC-Jacques GILLAND, président de chambre, et par F G, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant acte d’huissier du 5 octobre 2020, M. D X a fait citer la commune de Bastia (Haute-Corse), prise en la personne de son maire en exercice, devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
- déclarer M. D X né le […] à […], propriétaire de la parcelle sise sur le territoire de la commune de Bastia, cadastrée […],
- ordonner la publication du jugement au bureau de la conservation des hypothèques du ressort,
- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par décision du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- déclaré M. D H né le […] à Bastia, propriétaire de la parcelle sise à […],
- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de Bastia,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 19 avril 2021, la commune de Bastia, représentée par son maire en exercice, a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
- déclaré M. D H né le […] à Bastia, propriétaire de la parcelle sise à […],
- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de Bastia,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 novembre 2021, la commune de Bastia, représentée par son maire en exercice, a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- rejeter la demande adverse comme infondée,
- condamner M. D X à payer à la commune de Bastia la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 septembre 2021, M. D X a demandé à la juridiction d’appel de :
- débouter la Commune de BASTIA des fins de son recours,
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 6 avril 2021,
- déclarer monsieur D H né le […] à Bastia, propriétaire de la parcelle sise à Bastia lieu-dit ERBAJOLO cadastrée BI 34.
- ordonner la publication de l’arrêt au service de la publicité foncière de Bastia.
- condamner l’appelante à payer au concluant la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par ordonnance du 2 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 17 février 2022 à 8 heures 30.
Le 17 février 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
La commune de Bastia indique qu’il résulte de la synthèse du Girtec du 3 mars 2021 que la parcelle BI 34 litigieuse lui appartient suite à une échange entre l’état et la commune intervenu le 24 mai 1965.
Elle estime que M. X ne justifie pas d’une possession trentenaire au sens de l’article 2261 du code civil.
Elle relève en premier lieu que la cabane de pêcheur que les auteurs de M. X aurait édifiée n’existe plus aujourd’hui et qu’en tout état de cause, elle ne permettrait pas de justifier d’une possession continue sur la totalité de la parcelle de 1 540 m².
Elle souligne que les parcelles voisines n’appartiennent pas à M. X mais aux consorts Y qui lui laissent utiliser leurs parcelles. Elle observe que la parcelle BI 18 est mise à disposition des forains, et non la parcelle litigieuse comme affirmé par l’intimé.
Elle ajoute que l’historique des photographies aériennes démontre que contrairement à ce qu’il indique, M. X n’a pas entretenu et occupé la parcelle depuis 1989. Elle fait en effet valoir qu’il résulte des photographies aériennes qu’entre 2017 et 2020, aucune activité n’était exercée sur la partie de la parcelle communale comprise entre la parcelle BI 19 et la clôture, qui a uniquement servi d’accès à la BI 19 en 2017.
Elle estime que le fait d’emprunter une parcelle pour accéder à une autre ne peut être qualifié d’acte matériel caractérisant une possession réunissant les critères de l’article 2261 du code civil.
De même, la seule existence d’une clôture, dont on ignore qui l’a posée, ne pourrait permettre d’établir une usucapion.
La commune de Bastia relève que M. X ne paie aucun impôt foncier et n’est pas inscrit sur le relevé de matrice cadastrale, contrairement à la commune.
Les photographies aériennes issue de Geoportail démontreraient qu’entre 2000 et 2005, la parcelle BI 34 n’était ni clôturée, ni entretenue, ce qui remettraient en cause les témoignages produits par la partie adverse.
La partie appelante observe qu’il existe une contradiction entre les propos tenus par M. X dans son assignation sur la connaissance de l’opération de viabilisation de la parcelle en cause par la commune de Bastia et ses prétentions.
En réponse aux arguments développés par la partie intimée, la commune de Bastia souligne qu’aucune opération de remembrement n’aurait été réalisée par la ville sur le secteur.
D’autre part, la commune serait enregistrée comme propriétaire auprès du cadastre depuis plus de cinquante années.
Elle observe que l’intimé ne rapporte nullement la preuve que l’entretien du talus et du fossé ont été réalisés par ses soins alors en outre que l’entretien a été réalisé après signification de ses conclusions dès lors que le rapport de police municipale de juillet 2021 a constaté que l’endroit n’était pas entretenu.
Elle affirme que les véhicules seraient stationnés sur la parcelle BI 19 appartenant à M. J Y et non la parcelle litigieuse.
Elle estime que sa défaillance en première instance ne peut être assimilée à une reconnaissance de la qualité de propriétaire de M. X et relève que les attestations produites par la partie intimée sont équivoques dans leurs termes rédactionnels identiques.
Enfin, elle soutient que le raisonnement de la partie intimée est erroné : une possession de la surface entière du bien serait requise pour pouvoir prescrire.
En réponse, M. X affirme s’être toujours comporté en propriétaire de la parcelle litigieuse et affirme qu’avant lui, ses auteurs avaient construit une cabane de pêcheur sur les parcelles attenantes à l’établissement voisin dénommé le Sole e meo et que lui-même a continué à s’occuper de cette parcelle qu’il aurait donné à bail à des forains avec des parcelles voisines, le tout étant clôturé et fermé d’un portail.
Il soutient que les services du cadastre ont attribué la propriété de la parcelle en cause à la commune de Bastia à l’occasion d’en remembrement récent, sans autre origine de propriété antérieure.
Il s’en serait ému en 2008, mais la commune l’aurait néanmoins laissé en possession et pleine jouissance de la parcelle sans autre protestation ou action.
Les attestations produites au débat par ses soins permettraient de démontrer la réunion des critères de l’usucapion depuis plus de trente années ; il ajoute que la cabane de pécheur est visible sur le plan du Girtec.
Selon M. X, il importerait peu que le coin Nord-Est soit fortement végétalisé, puisqu’aucun texte n’exigerait la preuve d’un type particulier d’aménagement sur la totalité du bien revendiqué.
Il souligne enfin que la commune n’a jamais accompli d’action ou d’acte de nature à interrompre la prescription.
L’article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Aux termes de l’article 2272 alinéa 1, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En vertu de ces textes, il appartient à celui qui revendique une usucapion de démontrer l’existence d’une possession répondant aux critères posés par l’article 2261 susvisé pendant trente années au moins.
D’autre part, en application de l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d’un fait par une partie dans ses conclusions.
En premier lieu, il convient de relever que M. X affirme, dans ses conclusions, que les services du cadastre auraient attribué la parcelle à la commune suite à un remembrement menée par la communauté d’agglomération bastiaise et la municipalité de Bastia dans le cadre d’une opération de viabilisation et d’aménagement urbain.
Il ajoute : 'Le concluant s’en est ému en 2008, et a tenté de trouver une solution sans parvenir à l’obtention d’un titre'.
Ce faisant, M. X reconnaît avoir eu connaissance de la propriété de la commune de Bastia à compter de l’année 2008, et par conséquent de l’équivocité de son occupation à compter de cette date.
Il lui appartient par conséquent de démontrer l’existence d’une possession telle que définie à l’article 2261 du code civil à compter de l’année 1978.
Il sera relevé à ce propos qu’il n’est pas contesté que la cabane de pécheur visée par M. X dans ses écritures n’existe plus, à ce jour, sur la parcelle litigieuse, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat dressé le 28 août 2021 par Me de Petriconi. En outre, elle n’est pas visible sur les photographies aériennes versées pour les années 2000 et suivantes.
Si M. X affirme que cette cabane est visible dans le cadre bleu du plan Girtec non daté, la mauvaise qualité de la photographie ne permet pas de parvenir à une telle conclusion.
Au soutien de sa demande, M. X verse au débat le procès-verbal de constat dressé le 28 août 2021 susvisé -impropre à établir une possession trentenaire- et onze attestations établies par son entourage.
Il sera tout d’abord relevé qu’aucun des témoins ne fait état d’une location de la parcelle BI 34 à son profit, contrairement à ce que soutient l’intimé dans ses écritures.
Il convient par ailleurs d’écarter les attestations rédigées par M. K A, M. L M, M. N O, M. P Q, Mme Z-U AB, M. R S, M. AC-AD V (attestation du 20 mai 2009) qui ne sont pas circonstanciées, et manquent de précision quant à l’identification de la parcelle visée. La 'parcelle à côté du Sole Mio' peut en effet être la parcelle BI 34 comme l’une des parcelles voisines.
L’attestation de M. AC-AD V du 20 mai 2009, qui fait état de la clôture de la parcelle par le grand-père de M. X est particulièrement imprécise puisqu’elle mentionne uniquement 'ce terrain'.
Il n’est donc pas établi que la clôture de la parcelle BI 34 a été réalisée par M. X ou son auteur.
M. T A est plus précis dans l’identification du terrain puisqu’il indique que 'cette parcelle se trouve en limite avec l’établissement le Sole mio'.
Il évoque néanmoins une clôture qui ne figure pas sur les photographies aériennes 2000-2005 versées au débat par la partie appelante, et pour laquelle, en toutes hypothèses, l’identité de la personne qui l’aurait construite demeure inconnue dès lors que les témoins se contentent de procéder par affirmation.
D’autre part, M. A évoque uniquement un entretien de la parcelle par M. X D ne permettant pas de caractériser la continuité de la possession, l’entretien d’un terrain étant ponctuel par essence.
Les mêmes remarques seront faites s’agissant des attestations rédigées au nom de M. AC AD V le 16 janvier 2015 et par M. U V, Mme W B et M. AA C qui visent uniquement un entretien et la clôture de la parcelle BI 34 par M. X, et une occupation de la parcelle 115 non concernée par la procédure.
Il sera au surplus observé que les attestations de M. U V, Mme B et M. C évoquent une période postérieure à l’année 1978.
En l’absence de toute précision sur la date de construction puis de démolition de la cabane de pécheur alléguée par M. X, aucune possession continue trentenaire n’est par conséquent démontrée en l’état des pièces versées au débat.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a reconnu la qualité de propriétaire de M. X sur la parcelle BI 34 à la suite d’une usucapion, et M. X sera débouté de la demande présentée sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable de laisser à la commune de Bastia les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. X sera dès lors condamné à lui payer a somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. X sera débouté de la demande présentée à ce titre.
Enfin, M. X, qui succombe, sera condamné au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. D X de sa demande visant à voir reconnaître sa qualité de propriétaire de la parcelle située à Bastia (Haute-Corse), lieu-dit Erbajolo, cadastrée […],
Condamne M. D X à payer à la commune de Bastia la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. D X au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 1. AE AF AG AH
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