Annulation 3 juin 2022
Annulation 9 août 2023
Désistement 12 juillet 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 19 juin 2025, n° 497834 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 12 juillet 2024, N° 23NT02528 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497834.20250619 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a demandé au tribunal administratif de Nantes, en premier lieu, de condamner solidairement les sociétés Dubois Jeanneau, aux droits de laquelle vient la société Atic-Architectes, Octant Architecture, venant aux droits de la société Japac, Vinet, Chagnaud Construction, aux droits de laquelle vient la société DG Construction, représentée par Me Senecal ès-qualités de mandataire liquidateur, Kemica, Bouchet TP, Eurovia, Bonnet, représentée par Me Dolley ès qualités de mandataire liquidateur, Hervé Thermique, Cegelec, Crystal, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Thermique Ile-de-France, et Apave, à lui verser la somme de 1 305 621,86 euros au titre des désordres généralisés sur le carrelage des bassins et des plages intérieures et extérieures et des dommages consécutifs dans les sous-sols techniques du complexe aquatique Glisséo situé à Cholet, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du règlement et de leur capitalisation, en deuxième lieu, de condamner solidairement les sociétés Octant Architecture, venant aux droits de la société Japac, Cegelec et Girus à lui verser la somme de 154 052,72 euros au titre du dysfonctionnement de la production d’eau chaude mitigée sanitaire affectant le complexe, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du règlement et de leur capitalisation, en troisième lieu, de condamner solidairement les sociétés Dubois Jeanneau, aux droits de laquelle vient la société Atic-Architectes, Octant Architecture, venant aux droits de la société Japac, Vinet, Chagnaud Construction, aux droits de laquelle vient la société DG Construction représentée par Me Senecal, ès qualités de mandataire liquidateur, Kemica, Bouchet TP, Eurovia, Bonnet, représentée par Me Dolley ès qualités de mandataire liquidateur, Hervé Thermique, Cegelec, Crystal, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Thermique Ile-de-France, Gauriau et Apave à lui verser la somme de 165 215,08 euros au titre des désordres affectant l’édicule d’un toboggan, le bassin ludique extérieur et le sous-sol technique, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du règlement et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1710941 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Par un arrêt n° 20NT02746 du 3 juin 2022, la cour administrative d’appel de Nantes, sur appel de la SMABTP, après avoir pris acte du désistement de la SMABTP de son action à l’encontre de la société Eurovia, a annulé ce jugement et, statuant par la voie de l’évocation, rejeté la demande et le surplus de la requête d’appel de la SMABTP.
Par une décision n° 466468 du 9 août 2023 le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, sur un pourvoi de la SMABTP, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nantes.
Par un arrêt n° 23NT02528 du 12 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a pris acte du désistement de la SMABTP de son action à l’encontre de la société Eurovia et de la société Hervé Thermique et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SMABTP demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la SMABTP soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— entaché son arrêt d’irrégularité en ne se prononçant pas, dans le dispositif, sur ses conclusions d’appel ;
— commis une double erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour juger qu’elle ne pouvait être regardée comme subrogée dans les droits de la communauté d’agglomération du Choletais (CAC), que les justificatifs qu’elle fournissait ne suffisaient pas à établir la réalité des encaissements des sommes qu’elle soutenait avoir versées à la CAC.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la SMABTP n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
Copie en sera adressée à la société Groupe Vinet, à la société Cegelec, à la société Apave, à la société Kemica, à la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Est, à la société Comec, à la société Octant architecture, à la société Gauriau, à la société Eurovia Atlantique, à la société Hervé Thermique, à la société Bouchet TP, à la société Atic-Architectes, à la société Allianz, à Me Marc Senecal en qualité de liquidateur de la société Chagnaud DG Construction et à Me Dolley en qualité de liquidateur de la société Bonnet.
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