Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 13 mai 2025, 480617
CE
Annulation 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inscription de la martre parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts

    La cour a jugé que l'arrêté méconnaît les objectifs de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, car il n'y a pas de données de surveillance de l'état de conservation de la martre.

  • Accepté
    Inscription de la fouine dans certains départements

    La cour a constaté que la fouine n'est pas dans un état de conservation défavorable au niveau national et qu'il n'est pas établi qu'elle cause des dommages significatifs dans ces départements.

  • Accepté
    Inscription du renard en dehors des zones où il est susceptible d'occasionner des dégâts

    La cour a jugé que l'inscription du renard dans ces départements n'est pas justifiée par des données suffisantes sur les dommages causés.

  • Accepté
    Inscription de la corneille noire parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts

    La cour a constaté que la corneille noire n'est pas dans un état de conservation favorable dans certains départements, justifiant l'annulation de son inscription.

  • Accepté
    Inscription de l'étourneau sansonnet parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts

    La cour a jugé que l'étude de l'existence d'autres solutions alternatives à la destruction de l'étourneau sansonnet n'a pas été conduite, justifiant l'annulation de son inscription.

  • Rejeté
    Inscription du geai des chênes parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts

    La cour a constaté que le geai des chênes n'est pas dans un état de conservation défavorable et que son inscription est justifiée.

  • Accepté
    Inscription de la pie bavarde parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts

    La cour a jugé que l'étude de l'existence d'autres solutions alternatives à la destruction de la pie bavarde n'a pas été conduite, justifiant l'annulation de son inscription.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par plusieurs associations demandant l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 du ministre de la transition écologique, qui fixe la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Les requérants invoquent des moyens d'excès de pouvoir, notamment la méconnaissance des directives européennes et des articles L. 110-1 et R. 427-6 du code de l'environnement. Le Conseil d'État annule partiellement l'arrêté, en raison de l'inscription illégale de la martre et de la fouine dans certains départements, ainsi que du renard en dehors des zones de dégâts, tout en rejetant d'autres moyens. L'État est condamné à verser 3 000 euros à l'association One Voice.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 5e ch. réunies, 13 mai 2025, n° 480617, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 480617
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 5 mai 1993, Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement c/ Rassemblement des opposants à la chasse (R.O.C.) et autres, n°114974, aux Tables sur un autre point
CE, 1er mars 2023, Association Oiseaux-Nature, n° 464089, T. p. 816.
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 26 mai 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051631030
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:480617.20250513
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Sur les parties

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